LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 juin 2020
Rabat d'arrêt
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° Z 18-21.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Les Campanules, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.898 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. H... W..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en rabat de l'arrêt n° 798 F-D rendu le 19 septembre 2019 sur le pourvoi n° Z 18-21.898 en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général .
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société les Campanules, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. W... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est-Groupama Grand Est, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre ,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après an avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La troisième chambre civile a rendu, le 19 septembre 2019, un arrêt n° 798 F-D sur le pourvoi n° 18-21.898 formé par la société civile immobilière Les Campanules (la SCI Les Campanules) contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Besançon.
2. La SCI Les Campanules soutient qu'il y a lieu de limiter la cassation au rejet du surplus de ses demandes indemnitaires.
3. Le moyen unique du pourvoi de la SCI Les Campanules faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel, qui avait condamné in solidum M. W..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme de 6 918,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et condamné in solidum M. T... et M. W... à payer à la SCI Les Campanules la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, de rejeter le surplus des demandes indemnitaires de la SCI Les Campanules.
4. Le moyen n'attaquait pas le chef de dispositif qui, confirmant le jugement, condamnait in solidum M. W..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme de 64 918,11 euros, mais seulement le chef de dispositif qui rejetait le surplus de sa demande indemnitaire.
5. Par suite d'une erreur de droit non imputable aux parties, l'étendue de la cassation a été méconnue en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une somme au titre du préjudice matériel.
6. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 19 septembre 2019 et d'en modifier le dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 798 F-D du 19 septembre 2019 et, statuant à nouveau :
RECTIFIE le dispositif comme suit :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. W..., de la société Groupama Grand Est, de M. T... et de la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme de 64 918,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, et rejette la demande de la SCI Les Campanules en réparation d'un préjudice locatif, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. W..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. W..., la société Groupama Grand Est, M. T... et la société Allianz IARD à payer à la SCI Les Campanules la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;"
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général prés de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.