LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° N 19-11.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Financière les Aires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.357 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement dénommée Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Financière les Aires, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2018), la société Financière les Aires (la société Financière), qui a pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau à la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
2.Cette dernière, qui disposait, d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande était complète, pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, n'a pas envoyé de PTF à la société Financière.
3.Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées.
4.Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs.
5.Soutenant que la société ERDF avait commis une faute consistant en l'absence de transmission dans le délai imparti de la PTF et en la violation de l'obligation d'instruire des dossiers de manière non-discriminatoire et qu'il existait un lien de causalité entre cette faute et l'abandon du projet, la société Financière l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
6.La société Financière fait grief à l'arrêt de déclarer la société Enedis recevable et bien fondée à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 au regard du droit de l'Union européenne, de dire que le préjudice invoqué par la société Financière n'était pas réparable et de rejeter sa demande d'indemnisation alors :
« 1°/ que pour caractériser une aide d'Etat, au sens de l'article 107 du TFUE, soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne en application de l'article 108§3 du même Traité, l'aide suppose la réunion de quatre conditions à savoir une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat (i), susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres (ii) accordant un avantage sélectif à son bénéficiaire (iii) et faussant ou menaçant de fausser la concurrence dans le marché intérieur (iv) ; qu'en considérant que l'aide accordée aux producteurs d'électricité photovoltaïque dans l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fausserait ou menacerait de fausser la concurrence dans le marché intérieur compte tenu du caractère transfrontalier du marché de l'électricité et de sa libéralisation au niveau de l'Union européenne, sans autrement préciser quel marché de l'électricité, de la production ou de la distribution serait affecté, et comment l'avantage considéré affecterait les échanges entre les Etats membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du TFUE ;
2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en jugeant d'office que l'aide accordée aux producteurs d'électricité photovoltaïque ne serait pas transparente au sens du règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 et ne relèverait donc pas des aides exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108§3 du TFUE, sans mettre à même les parties de faire valoir contradictoirement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant que l'exemption de l'obligation de notification des aides environnementales en faveur des investissements visant à promouvoir les sources d'énergies renouvelables prévue par le règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ne serait pas applicable à l'aide accordée aux producteurs d'électricité photovoltaïque au prétexte qu'elle ne serait pas transparente au sens de ce texte faute de pouvoir calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans mettre à même la Cour de cassation de vérifier cette impossibilité faute d'explication sur les modalités de ce calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement précité et de l'article 108 du TFUE ;
4°/que l'article 108§3 du TFUE doit être interprété en ce sens qu'il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides avant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision les autorisant ; qu'une juridiction nationale peut alors avoir à statuer sur une demande d'indemnisation du dommage causé en raison du caractère illégal de la mesure d'aide ; qu'en écartant pourtant toute réparation du préjudice subi par la société Financière Les Aires né du retard pris par la société Enedis à examiner sa demande de raccordement, qui lui avait interdit de bénéficier du tarif de rachat de l'électricité produite prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel a violé le texte précité et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
5°/ que le préjudice doit être intégralement réparé ; qu'en rejetant la réparation du dommage causé par l'exposition des frais nécessaires au montage du projet au prétexte que ces frais auraient été exposés en toute hypothèse, quand elle constatait que cette dépense avait été faite en vain puisque le projet n'avait pu aboutir et que la société Financière Les Aires n'avait donc pu les amortir par la faute du retard pris par la société ERDF dans l'examen de sa demande de raccordement, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
7.En premier lieu, après avoir énoncé que le dispositif dans lequel s'inscrit le tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 permet aux producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque de bénéficier d'un tarif d'achat d'électricité par la société EDF particulièrement avantageux relativement au prix de revente au consommateur de sorte qu'il leur procure un avantage en leur garantissant la rentabilité de leur investissement et favorise, de manière sélective, un type de production, à savoir l'énergie photovoltaïque, l'arrêt retient que, dans un système d'économie de marché et compte tenu du caractère transfrontalier du marché de l'électricité et de sa libéralisation dans l'Union européenne, cet avantage est susceptible d'avoir une incidence sur la concurrence et d'affecter les échanges entre Etats membres.
8.La cour d'appel, qui a ainsi suffisamment caractérisé que l'avantage bénéficiant aux seuls producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque s'inscrivait dans le cadre de référence du marché de l'électricité au sein de l'Union européenne, dont la libéralisation induisait une affectation du commerce entre Etats membres, a légalement justifié sa décision.
9.En deuxième lieu, saisie de la question de l'applicabilité du règlement d'exemption (CE) n° 800/2008, c'est sans violer le principe de la contradiction mais en se bornant à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions d'application de ce texte étaient réunies que la cour d'appel, après avoir rappelé que, pour bénéficier de l'exemption prévue par ce règlement, le régime d'aide doit remplir toutes les conditions de son application, dont celle de la transparence, par laquelle il doit être possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut au moment de l'octroi de l'aide, a retenu que tel n'était pas le cas des d'aides accordées aux producteurs d'électricité photovoltaïque et en a déduit que le dispositif en cause ne bénéficiait pas d'une exemption de l'obligation de notification à la Commission.
9.En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) qu'une mesure d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est illégale et qu'une décision de la Commission européenne déclarant une aide d'État non notifiée compatible avec le marché intérieur n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes d'exécution qui sont invalides, du fait qu'ils ont été pris en méconnaissance de l'interdiction visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE (CJCE, 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon contre République française C-354/90 ; CJCE, 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, point 41; CJUE, 23 janvier 2019, Presidenza del Consiglio dei Ministri contre Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA, C-387/17, point 59).
10.La CJUE a précisé qu'il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article précité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales financières de cette obligation de notification.
11.Ayant retenu que le mécanisme d‘obligation d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l'arrêté du 10 juillet 2006 constitue une aide d'État, illégale en ce qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la société Financière n'était pas fondée à invoquer le préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d'un tarif procédant d'une aide d'Etat illégale, un tel préjudice n'étant pas réparable.
13. En dernier lieu, ayant relevé que le préjudice allégué par la société Financière au titre des frais engagés à perte pendant un an pour la constitution du dossier ne faisait l'objet d'aucune justification chiffrée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation correspondante.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière les Aires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Financière les Aires.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Enedis recevable et bien fondée à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 au regard du droit de l'Union européenne, dit que le préjudice invoqué par la société Financière Les Aires n'était pas réparable et débouté la société Financière Les Aires de sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS UE le préjudice invoqué par la société Financière les Aires résulte de la perte de chance de réaliser et d'exploiter sa centrale dans les conditions tarifaires applicables en 2010 ; que la société Financière les Aires chiffre le montant de son préjudice en calculant la perte de marge, sur la durée du contrat d'achat d'électricité soit 20 ans, sur la base du tarif d'achat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que, selon Enedis, cet arrêté est entaché d'illégalité comme n'ayant fait l'objet d'aucune notification préalable à la Commission européenne alors que les tarifs d'achat constituent une aide d'Etat ; qu'elle invoque les dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) sur les aides de l'Etat incompatibles avec le marché intérieur et la notification préalable à la commission des projets tendant à modifier ou instituer ces aides ; que la société Financière les Aires ne conteste pas que s'agissant d'apprécier la conformité d'un texte réglementaire interne au droit de l'UE, le juge judiciaire est compétent pour constater cette illégalité par voie d'exception ; qu'aux termes de l'article 107§1 du TFUE « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » ; que l'article 108§3 du TFUE dispose que « La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; que sur la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Versailles par arrêt rendu le 20 septembre 2016 dans une affaire similaire, la CJUE a, par ordonnance du 15 mars 2017, rappelé que la qualification d'aides d'Etat au sens de l'article 107§1 du TFUE supposait la réunion de 4 conditions, à savoir qu'il existe une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres, qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire, et qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence dans le marché intérieur ; qu'elle a répondu que « L'article 107 paragraphe 1 du TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme tel que celui instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat », précisant qu'il appartenait à la juridiction saisie de déterminer si la mesure en cause constituait une aide d'Etat en vérifiant si les trois autres conditions étaient remplies ; que la société Enedis soutient à juste titre que le dispositif mis en oeuvre par l'arrêté et modifié par l'arrêté du 12 janvier 2010 remplit ces trois autres conditions ; que ce dispositif permet aux producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque de bénéficier d'un tarif d'achat d'électricité par EDF particulièrement avantageux compris entre 42 et 58 centimes par kWh produit alors que le prix de revente au consommateur était à cette époque de 12 centimes ; qu'il procure en conséquence un avantage aux bénéficiaires en leur garantissant la rentabilité de leur investissement, favorisant de manière sélective un type de production, à savoir l'énergie d'origine photovoltaïque ; que, dans un système d'économie de marché et compte tenu du caractère transfrontalier du marché de l'électricité et de sa libéralisation au niveau de l'Union européenne, cet avantage est susceptible d'avoir une incidence sur la concurrence et d'affecter les échanges entre les Etats membres ; que la conséquence de cette qualification d'aide d'Etat est que l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être obligatoirement notifié à la Commission en application de l'article 108§3 du TFUE ; qu'il est constant que l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 n'a pas été notifié à la Commission ainsi qu'il résulte d'une réponse ministérielle publiée au journal officiel du 27 septembre 2016 ; que c'est à tort que la société Financière les Aires soutient que le dispositif en cause bénéficierait d'une exemption de l'obligation de notification à la Commission en application du Règlement CE 800/2008 de la Commission portant règlement général d'exemption par catégories ; que ce règlement n'est applicable qu'aux aides transparentes, c'est à dire dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut au moment de l'octroi de l'aide, ce qui n'est pas le cas du régime d'aides accordées aux producteurs d'électricité photovoltaïque ; qu'en outre, pour bénéficier de l'exemption prévue par le Règlement CE 800/2008 le régime d'aide doit remplir toutes les conditions d'application du règlement et contenir une référence expresse au règlement par la citation de son titre ; qu'or l'arrêté du 12 janvier 2010 ne comporte aucune référence au Règlement CE 800/2008 ; qu'aux termes de l'ordonnance du 15 mars 2017 précitée, la CJUE a répondu à la question préjudicielle posée par la cour d'appel de Versailles que « L'article 108 paragraphe 3 TFUE doit être interprété en ce sens que en cas de défaut de notification préalable à la Commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'Etat au sens de l'article 107 paragraphe 1 TFUE il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d'exécution de cette mesure » ; que l'arrêté du 12 janvier 2010, qui n'a jamais été notifié à la Commission, est donc entaché d'illégalité ; que contrairement à ce que soutient la société Financière les Aires, cette illégalité fait obstacle à une demande d'indemnisation au titre d'une perte d'exploitation calculée sur la base de l'arrêté litigieux, indépendamment de son éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun, qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier et qui relève du seul pouvoir d'appréciation de la Commission ; que les principes de la responsabilité civile délictuelle, et notamment le principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime doit être replacée dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver si le fait dommageable ne s'était pas produit, ne peuvent conduire à faire application d'un arrêté illégal pour fonder un droit à réparation ; qu'il importe peu, dès lors, que d'autres producteurs ont bénéficié de contrats conclus sur la base de l'arrêté du 12 janvier 2010 et qui n'ont jamais été remis en cause ; que les développements de la société Financière les Aires sur le régime applicable aux restitutions d'aides effectivement versées puis ayant ultérieurement fait l'objet d'une déclaration de compatibilité ou d'incompatibilité ne sont pas non plus pertinents puisqu'ils concernent une situation différente ; que la société Financière les Aires devra en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique en l'absence de justification d'un préjudice réparable, le jugement déféré étant confirmé sur ce point par substitution de motifs ; que le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné la SA ERDF à payer à la société Financière les Aires la somme de 40 000 € de dommages et intérêts au titre des frais engagés à perte pendant un an pour la constitution du dossier ; qu'en effet, outre le fait que ce chef de préjudice est présenté comme une conséquence de la perte du bénéfice d'un arrêté illégal, le principe selon lequel la victime doit être replacée dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver si le fait dommageable ne s'était pas produit conduit à écarter cette demande puisque si la société ERDF n'avait pas commis de faute et que la société Financière les Aires avait pu finaliser son projet de centrale, elle aurait conservé à sa charge les frais engagés pour constituer le dossier, dont elle ne produit d'ailleurs aucun justificatif chiffré, se contentant de faire état d'une évaluation forfaitaire ;
1°) ALORS QUE, pour caractériser une aide d'Etat, au sens de l'article 107 du TFUE, soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne en application de l'article 108§3 du même Traité, l'aide suppose la réunion de quatre conditions à savoir une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat (i), susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres (ii) accordant un avantage sélectif à son bénéficiaire (iii) et faussant ou menaçant de fausser la concurrence dans le marché intérieur (iv) ; qu'en considérant que l'aide accordée aux producteurs d'électricité photovoltaïque dans l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fausserait ou menacerait de fausser la concurrence dans le marché intérieur compte tenu du caractère transfrontalier du marché de l'électricité et de sa libéralisation au niveau de l'Union européenne, sans autrement préciser quel marché de l'électricité, de la production ou de la distribution serait affecté, et comment l'avantage considéré affecterait les échanges entre les Etats membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 107 et 108 du TFUE ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en jugeant d'office que l'aide accordée aux producteurs d'électricité photovoltaïque ne serait pas transparente au sens du règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 et ne relèverait donc pas des aides exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108§3 du TFUE, sans mettre à même les parties de faire valoir contradictoirement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, à titre plus subsidiaire, QU'en jugeant que l'exemption de l'obligation de notification des aides environnementales en faveur des investissements visant à promouvoir les sources d'énergies renouvelables prévue par le règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ne serait pas applicable à l'aide accordée aux producteurs d'électricité photovoltaïque au prétexte qu'elle ne serait pas transparente au sens de ce texte faute de pouvoir calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans mettre à même la Cour de cassation de vérifier cette impossibilité faute d'explication sur les modalités de ce calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement précité et de l'article 108 du TFUE ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article 108§3 du TFUE doit être interprété en ce sens qu'il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l'interdiction de mise à exécution des aides avant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision les autorisant ; qu'une juridiction nationale peut alors avoir à statuer sur une demande d'indemnisation du dommage causé en raison du caractère illégal de la mesure d'aide ; qu'en écartant pourtant toute réparation du préjudice subi par la société Financière Les Aires né du retard pris par la société Enedis à examiner sa demande de raccordement, qui lui avait interdit de bénéficier du tarif de rachat de l'électricité produite prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel a violé le texte précité et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
5°) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé ; qu'en rejetant la réparation du dommage causé par l'exposition des frais nécessaires au montage du projet au prétexte que ces frais auraient été exposés en toute hypothèse, quand elle constatait que cette dépense avait été faite en vain puisque le projet n'avait pu aboutir et que la société Financière Les Aires n'avait donc pu les amortir par la faute du retard pris par la société ERDF dans l'examen de sa demande de raccordement, la cour d'appel a violé le principe susvisé.