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24/06/2020 | FRANCE | N°18-25451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° M 18-25.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Renault, société par actions

simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.451 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° M 18-25.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.451 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. D... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), M. B... a été engagé par la société Renault (la société) le 18 septembre 1989, en qualité d'ajusteur mécanicien véhicules. Il occupait, en dernier lieu, le poste de technicien professionnel d'essais.

2. Contestant la suppression par l'employeur du versement de primes d'équipe et de casse-croûte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la reprise du versement des primes dites « d'équipe » et « de casse-croûte » au salarié à compter du mois d'octobre 2018 sous astreinte, de le condamner à payer, à titre de provision, des sommes à titre de rappels de primes, de rappels de salaire et de congés payés afférents alors, « qu'un usage suppose la constatation d'une pratique générale de l'employeur en accordant un avantage à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée du personnel ; que ce caractère général ne peut découler de l'obligation que l'employeur a d'accorder un avantage à une catégorie de salariés de l'entreprise en vertu d'une convention collective ; qu'au cas présent, en jugeant que la généralité de l'usage était établie "puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été appliqué à plusieurs des salariés de sa catégorie, en vertu d'un accord d'entreprise (
)", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un usage, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ces dispositions que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.

5. Pour ordonner la reprise du versement des primes dites « d'équipe » et « de casse-croûte » au salarié à compter du mois d'octobre 2018, et le condamner à payer, à titre de provision, diverses sommes, l'arrêt retient que le versement par la société des primes à son salarié se caractérise par sa constance pendant plus de sept années, sa fixité et sa généralité, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été appliqué à plusieurs des salariés de sa catégorie, en vertu d'un accord d'entreprise, de sorte que ce versement de primes a acquis le caractère d'usage à l'égard du salarié.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la généralité du versement des primes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Renault la reprise du versement des primes dites "d'équipe" et "de casse-croûte" à Monsieur B... à compter du mois d'octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, dans la limite de 6.000 euros, d'avoir condamné la société Renault à payer, à titre de provision, les sommes de 1.899,32 euros bruts de rappels de prime « d'équipe » de décembre 2016 à septembre 2018, 189,93 euros bruts de congés payés y afférents, 4.510,89 euros bruts de rappels de prime « casse-croûte » de décembre 2016 à septembre 2018, 451,09 euros bruts de congés payés y afférents, 1.500 euros bruts de rappels des salaires retenus de juillet 2017 à septembre 2018, 150 euros bruts de congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné à la société Renault la délivrance à Monsieur B... de bulletins de salaires rectifiés conformes pour la période de décembre 2016 à septembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, dans la limite de 3.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les pouvoirs du juge des référés : Les parties s'opposent sur les pouvoirs du juge des référés, M. D... B... soutenant que la suppression du versement ininterrompu de ses primes par son employeur, de février 2009 à novembre 2016, est une modification unilatérale de son contrat de travail, constitutive d'un trouble manifestement illicite, tandis que la société Renault considère que la créance de son salarié est contestable, dès lors qu'il a perçu à tort, sur la base de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 29 décembre 1989, des primes d'équipe et de casse-croûte, alors qu'il a lui-même reconnu n'avoir jamais travaillé en équipe, mais en horaire "normal" et que, son contrat de travail ne mentionnant pas cet élément de rémunération, institué par cet accord d'entreprise, il ne peut revendiquer aucun usage quant à son versement, ni donc fonder sa saisine du juge des référés sur le trouble manifestement illicite dont il entend se prévaloir. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le versement querellé par la société Renault des primes à son salarié, M. D... B..., se caractérise par sa constance pendant plus de sept années, sa fixité et sa généralité, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été appliqué à plusieurs des salariés de sa catégorie, en vertu d'un accord d'entreprise, de sorte que ce versement de primes a acquis le caractère d'usage à l'égard de M. D... B... et que la société Renault ne peut pas se prévaloir à son encontre d'une erreur tardivement découverte pour l'arrêter, arrêt qui lui cause un trouble manifestement illicite, donnant compétence au juge des référés par application de l'article R.1455-6 du code du travail. La cour infirmera l'ordonnance en ce sens. Sur la cessation du trouble manifestement illicite : M. D... B... forme une demande de reprise du versement des primes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre le versement de rappels de prime de décembre 2016 à septembre 2018, les congés payés y afférents, celui de rappels de salaires suite aux retenues mensuelles effectuées par son employeur et les congés payés y afférents, toutes sommes dont le montant n'est pas contesté par la société Renault à titre subsidiaire. Il demande également à son employeur de lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés pour la période sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La cour fera donc droit à ces demandes provisionnelles dans les termes du dispositif » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la volonté de l'employeur de créer un usage doit être caractérisée ; qu'une erreur, même répétée, ne peut être constitutive ni d'un droit acquis ni d'un usage ; qu'au cas présent, la société Renault faisait valoir qu'à la suite d'une anomalie du système de paie, la rémunération de Monsieur B... avait été définie sur la base de la catégorie du personnel ayant un « horaire d'équipe », cependant qu'il avait toujours travaillé en horaire « normal » ; qu'il avait dès lors perçu par erreur des primes pendant plusieurs années ; qu'en jugeant néanmoins que le versement de ces primes au salarié constituait un usage, et que « la société Renault ne peut pas se prévaloir à son encontre d'une erreur tardivement découverte pour l'arrêter », cependant que l'erreur de l'employeur, même répétée, ne pouvait être constitutive d'un usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un usage suppose la constatation d'une pratique générale de l'employeur en accordant un avantage à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée du personnel ; que ce caractère général ne peut découler de l'obligation que l'employeur a d'accorder un avantage à une catégorie de salariés de l'entreprise en vertu d'une convention collective ; qu'au cas présent, en jugeant que la généralité de l'usage était établie « puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été appliqué à plusieurs des salariés de sa catégorie, en vertu d'un accord d'entreprise (
) », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un usage, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société Renault soutenait que seuls les salariés de l'entreprise assujettis à un « horaire d'équipe » bénéficiaient des primes sollicitées par Monsieur B..., et qu'aucun salarié travaillant dans la même catégorie que celui-ci, c'est-à-dire selon un horaire normal, n'en avait bénéficié ; qu'en jugeant néanmoins que la généralité de l'usage était établie « puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été appliqué à plusieurs des salariés de sa catégorie (
) », cependant que la société Renault contestait expressément que les salariés travaillant sur des horaires normaux aient bénéficié des primes réclamées par Monsieur B..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de l'existence d'un prétendu usage de la société Renault pour condamner cette dernière à payer à Monsieur B... un rappel de prime et lui imposer de poursuivre son paiement, cependant que ni le compte rendu des débats oraux ni les conclusions déposées ne font apparaître que ce moyen avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en motivant sa décision sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25451
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-25451


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25451
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