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24/06/2020 | FRANCE | N°18-15673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-15673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° G 18-15.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société [...], société par actions simplifiée, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-15.673 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° G 18-15.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-15.673 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Celio international, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société [...], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Celio international, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), que la société [...], ayant pour activité la conception, la production et la commercialisation d'articles textiles de prêt-à-porter, est devenue, à compter de 2007, l'un des fournisseurs de la société de droit belge Celio international (la société Celio) ; que n'ayant plus enregistré de commandes à partir de l'été 2016, la société [...] a, par acte du 28 septembre 2016, assigné la société Celio devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que la société Celio a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions belges, en application d'une clause attributive de juridiction figurant aux conditions générales d'achat signées par les parties ;

Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur sa demande indemnitaire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la portée d'une convention attributive de juridiction est limitée aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel cette clause a été convenue ; qu'une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat, visant les contestations relatives à l'interprétation et/ou l'exécution de ces conventions, n'est applicable qu'aux litiges nés des contrats de vente régis par ces conditions générales, et non au litige né de la rupture de la relation d'affaires établie entre les parties, dans le cadre de laquelle ces ventes ont été conclues ; qu'en considérant en l'espèce que les parties n'ayant conclu aucun autre contrat pour régir leurs relations commerciales, la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat, visant toutes les contestations relatives à "l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions", était applicable à la rupture des relations commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les conditions générales d'achat de la société Celio international couvraient tous les éléments de la relation commerciale "de la commande jusqu'à l'achat", et que les parties n'avaient conclu aucun contrat pour régir leurs relations commerciales ; qu'en énonçant que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat visant toutes les contestations relatives à "l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions" » était suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles l'exécution de cette convention cesse, y compris la rupture brutale des relations contractuelles, quand les "conventions" visées par cette clause étaient les conditions générales d'achat applicables à chaque vente depuis la commande jusqu'au paiement, et non la relation d'affaires verbale entre les parties dans le cadre de laquelle ces ventes étaient conclues, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce la clause litigieuse visait "toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions", et ne visait pas la rupture du contrat, qui est antinomique de son "exécution" ; qu'en retenant que cette clause était suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles la convention cesse, y compris la rupture des relations contractuelles, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société [...], les "conditions générales d'achat" dans lesquelles figurait la clause d'attribution de juridiction litigieuse ne comportaient aucune stipulation relative aux conditions de la rupture des relations contractuelles ; que dès lors cette clause, visant "toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions" ne pouvait porter sur un litige à la rupture de la relation d'affaires, qui n'était pas l'objet de cette convention ; qu'en retenant que cette clause était suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles la convention cesse, y compris la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la clause attributive de juridiction désignait expressément le tribunal belge dans le ressort duquel la société Celio avait son siège social pour connaître de "toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions", c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de cette clause, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'intégrée dans des conditions générales d'achat couvrant l'ensemble des éléments essentiels de la relation commerciale, à chacune de ses étapes, y compris au moment de sa cessation, elle devait recevoir application dans le litige opposant les parties sur les conditions dans lesquelles leurs relations avaient été rompues ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Celio international la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour statuer sur l'action indemnitaire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie intentée par la société [...] à l'encontre de la société Célio International, et d'AVOIR renvoyé la société [...] à mieux se pourvoir,

AUX MOTIFS propres QU'« aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est admise dès lors qu'elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Qu'en matière internationale, l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 applicable à l'époque des faits de l'espèce, reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire, que la situation soit internationale et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les relations contractuelles liant les sociétés Célio et [...] étaient régies par des conditions générales d'achat signées par les deux parties en 2007, dont la validité n'est pas contestée, aux termes desquelles il était expressément prévu que « de convention expresse, les parties attribuent compétence au tribunal belge compétent dans le ressort duquel est situé le siège social de Célio International, pour toutes contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions » ;
Qu'une telle clause désigne avec suffisamment de précision la juridiction étrangère belge ;
Qu'aucun autre contrat n'a été signé entre les parties et les relations commerciales se sont poursuivies sur ces bases, étant précisé, suivant le préambule desdites conditions générales d'achat que « l'acceptation des conditions générales d'achat par le fournisseur constitue une condition essentielle et déterminante des présentes relations commerciales », démontrant ainsi suffisamment l'engagement des parties ;
Que de plus, il résulte du contenu des conditions générales d'achat que celles-ci couvrent non seulement les conditions des achats de marchandises, mais également tous les éléments essentiels des relations commerciales entre elle et son fournisseur, allant de la commande jusqu'au paiement, y compris les délais de livraison, les pénalités de retard, les défauts de fabrication, l'usage de la marque, la force majeure etc., et ce pendant toute la période des relations commerciales entre les parties, ces dernières n'ayant conclu aucun autre contrat pour régir leurs relations ;
Que les parties ont clairement entendu soumettre à la clause attributive de juridiction toutes les contestations relatives à « l'interprétation et/ou à l'exécution » de la convention, ce qui est suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles l'exécution de cette convention cesse, y compris la rupture des relations contractuelles ;
Considérant en outre que l'action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° entre bien dans la sphère du litige découlant de la relation contractuelle, nonobstant la qualification délictuelle de cette rupture en droit interne, la CJUE ayant rappelé que l'action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L.442-6 5° est de nature contractuelle ;
Qu'il s'ensuit que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, compte tenu de l'existence avérée d'un contrat commercial entre deux parties issues de deux états membres et d'une clause attributive de compétence, le litige doit être porté devant la juridiction choisie par les parties ;
Que la juridiction belge a été choisie par les parties ;
Que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir » (arrêt p. 6-7),

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « que, dans son arrêt B... du 14 juillet 2016, la CJUE a définitivement tranché les incertitudes sur la compétence des tribunaux en matière de contentieux fondés sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'en présence d'un contrat entre des partenaires commerciaux de deux états membres et d'une clause attributive de compétence, le litige doit être porté devant la juridiction à laquelle les parties ont entendu soumettre l'interprétation du contrat ;
Attendu que par un arrêt du 5 juillet 2017, la compétence du juge du contrat a été confirmée par la Cour de cassation en présence d'une clause attributive de compétence d'un tribunal étranger pour statuer sur des demandes indemnitaires au visa de l'article L 442-6 1 5° du code de commerce ;
Attendu que sauf à se méprendre gravement sur le sens des mots, il est indiscutable que la volonté commune des parties a bien été de soumettre toute contestation les opposant au tribunal belge compétent ;
Attendu que l'argument développé par J... quant à l'étroitesse du champ d'application de cette clause, supposément insuffisant pour être applicable à la rupture brutale d'une relation commerciale établie n'est pas pertinent, le terme « d'exécution du présent contrat » incluant nécessairement les conditions dans lesquelles la dite exécution cesse qu'elle qu'en soit les circonstances, en ce y compris les faits de l'espèce ;
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal belge compétent et renverra J... à mieux se pourvoir » (jugement p. 4),

1°) ALORS QU'en application de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la portée d'une convention attributive de juridiction est limitée aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel cette clause a été convenue ; qu'une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat, visant les contestations relatives à l'interprétation et/ou l'exécution de ces conventions, n'est applicable qu'aux litiges nés des contrats de vente régis par ces conditions générales, et non au litige né de la rupture de la relation d'affaires établie entre les parties, dans le cadre de laquelle ces ventes ont été conclues ; qu'en considérant en l'espèce que les parties n'ayant conclu aucun autre contrat pour régir leurs relations commerciales, la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat, visant toutes les contestations relatives à « l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions », était applicable à la rupture des relations commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les conditions générales d'achat de la société Célio International couvraient tous les éléments de la relation commerciale « de la commande jusqu'à l'achat », et que les parties n'avaient conclu aucun contrat pour régir leurs relations commerciales ; qu'en énonçant que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat visant toutes les contestations relatives à « l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions » était suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles l'exécution de cette convention cesse, y compris la rupture brutale des relations contractuelles, quand les « conventions » visées par cette clause étaient les conditions générales d'achat applicables à chaque vente depuis la commande jusqu'au paiement, et non la relation d'affaires verbale entre les parties dans le cadre de laquelle ces ventes étaient conclues, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce la clause litigieuse visait « toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions », et ne visait pas la rupture du contrat, qui est antinomique de son « exécution » ; qu'en retenant que cette clause était suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles la convention cesse, y compris la rupture des relations contractuelles, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société [...], les « conditions générales d'achat » dans lesquelles figurait la clause d'attribution de juridiction litigieuse ne comportaient aucune stipulation relative aux conditions de la rupture des relations contractuelles ; que dès lors cette clause, visant « toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conventions » ne pouvait porter sur un litige à la rupture de la relation d'affaires, qui n'était pas l'objet de cette convention ; qu'en retenant que cette clause était suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles la convention cesse, y compris la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15673
Date de la décision : 24/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2020, pourvoi n°18-15673


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15673
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