La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2020 | FRANCE | N°19-80933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2020, 19-80933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.933 F-D

N° 897

SM12
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

M. O... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8 - 2, en date du 20 décembre 2018, qui, pour violences aggravées, enlèvement et séquest

ration et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé cinq ans d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.933 F-D

N° 897

SM12
23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020

M. O... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8 - 2, en date du 20 décembre 2018, qui, pour violences aggravées, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. O... W..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. W... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences aggravées, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 132-19, 132-24 al. 2, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 224-1 et 224-9, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour a condamné le requérant à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis des chefs de violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration et de participation à un groupement ou une entente en vue de la préparation des infractions susvisées, alors ;

« 1°) que, ne bis in idem interdit que des faits identiques fassent l'objet d'une double déclaration de culpabilité quand ils procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; qu'en l'absence de pareille recherche, la cour ne pouvait légalement retenir la culpabilité du requérant au titre d'une part, de l'entente en vue de commettre deux infractions distinctes et au titre, d'autre part, de chacune des infractions poursuivies, comportant déjà , pour la première, la circonstance aggravante de réunion et tenant compte, pour la seconde, de la pluralité des acteurs ;

2°) que, en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant, père de famille, âgé de 65 ans à ce jour et jamais condamné auparavant, une peine pour partie ferme sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, la cour a derechef violé les textes cités au moyen. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué retient, en premier lieu, s'agissant des faits de violences volontaires aggravées, que ceux-ci, commis en réunion de plusieurs personnes, auteurs ou complices, et avec armes, matraque et cutter, sont établis par les déclarations de la victime, corroborées par les constatations médicales, les témoignages recueillis, les constatations policières et matérielles et les aveux réitérés à hauteur d'appel.

9. Les juges indiquent, en deuxième lieu s'agissant des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires suivis d'une libération avant le septième jour, que ces faits sont établis par les déclarations de la victime, les témoignages des employés de la boulangerie et des riverains, la découverte, par les policiers, de la victime ensanglantée et ligotée sur la banquette arrière du véhicule, les constatations matérielles, les saisies opérées puis les aveux également réitérés à hauteur d'appel.

10. Ils ajoutent, en dernier lieu, s'agissant des faits de participation à une association de malfaiteurs, qu'il ressort des éléments de la procédure, des témoignages recueillis et des aveux des co-auteurs, qu'il existait entre eux un groupement formé ou une entente établie en vue de commettre des violences aggravées et un enlèvement et une séquestration, délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, les actes préparatoires de cette association délictueuse étant matérialisés par les concertations préalables, par leur rendez-vous concerté et organisé, par la filature de la victime, de 1h à 9h30 du matin, par son attaque délibérée, au moment où elle était seule, à sa sortie de la boulangerie, par la mise en commun du matériel destiné à l'action et par la répartition du rôle de chacun et que M. W..., pour récupérer de l'argent, s'est sciemment agrégé à cette entreprise délictueuse, dont il connaissait l'objectif, et à laquelle il a apporté un concours actif et déterminant.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, il ressort des motifs de la décision que les éléments retenus pour dire établie l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'enlèvement et séquestration, manifestant l'existence d'une concertation entre les auteurs en vue de l'attaque qu'ils préparaient ensemble, sont distincts de ceux visés pour retenir la circonstance aggravante tenant au fait que l'infraction de violences volontaires a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs.

13. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

15. Pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis, l'arrêt retient que les faits commis, qui ont pour origine, selon les déclarations du prévenu, une escroquerie aux billets d'avion à prix réduits, affaire pour le moins douteuse, et pour laquelle il n 'a pas jugé utile de déposer plainte, relèvent d'une délinquance organisée et très violente, ayant porté gravement atteinte à la sécurité et à l'intégrité physique et psychologique d'autrui.

16. Après avoir décrit la nature des violences subies et les conséquences de ces actes sur la victime, les juges retiennent que M. W..., âgé de 57 ans lors des faits, père de famille et vivant maritalement depuis de nombreuses années avec la même femme, mère de ses enfants, a eu, dans cette expédition punitive et organisée, à laquelle il s'est sciemment associé, pour des motifs crapuleux, un rôle particulièrement actif et violent, que son passage à l'acte, dans les circonstances ci-dessus exposées, est très inquiétant pour la sécurité publique et que son comportement à la barre révèle davantage une peur de l'emprisonnement qu'une remise en question de son comportement délictueux.

17. Enfin, les juges ajoutent que la peine choisie, plus dissuasive, mieux adaptée et proportionnée aux délits commis que celle décidée par les premiers juges, est seule de nature à assurer une répression appropriée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de la nature et de la gravité des faits, des circonstances de leur commission ci-dessus exposées, et des éléments de personnalité soumis à leur appréciation.

18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa version alors applicable.

19. En conséquence, le moyen ne peut qu'être écarté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80933
Date de la décision : 23/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2020, pourvoi n°19-80933


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award