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04/06/2020 | FRANCE | N°19-12513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2020, 19-12513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° U 19-12.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. M... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° U 19-12.513 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° U 19-12.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

M. M... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.513 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), société anonyme, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, et l'avis de M.Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2018), M. S... a été condamné, par jugement d'un tribunal de commerce du 25 juin 2013, à payer une certaine somme à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la société CEPAC) en sa qualité de caution.

2. Un arrêt confirmatif a été cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 27 septembre 2017 qui a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel. Cet arrêt a été signifié le 17 novembre 2017 à M. S... qui a saisi la cour de renvoi par déclaration du 24 janvier 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. S... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Manosque du 25 juin 2013 alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'appel irrecevable, statue au fond ; qu'après avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de cassation, la cour d'appel a statué au fond en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Manosque du 25 juin 2013, rejetant ainsi les demandes de M. S... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

5. Une cour d'appel qui décide que la déclaration de saisine après renvoi de cassation déposée devant elle est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6. En confirmant le jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2013 après avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de renvoi après cassation de M. S..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-2 alinéa 1er et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation n'implique pas qu'il soit de nouveau statué au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de commerce de Manosque du 25 juin 2013, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. S... et la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification du 17 novembre 2017 et d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de cassation ;

Aux motifs que « sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour par Monsieur M... S... ; que l'article 1034 du code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; que ce délai court même à rencontre de celui qui notifie ; que l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 a été signifié à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à Monsieur M... S... par acte d'huissier en date du 17 novembre 2017 ; que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ayant été effectuée le 24 janvier 2018, soit plus de deux mois après la signification, celle-ci n'a pas été formalisée dans le délai imparti ; que Monsieur M... S... soutient que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 est nulle au visa des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 654 du code de procédure civile fait obligation à l'huissier de justice de signifier à personne et si celleci s'avère impossible, l'article 656 du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'il est constant que la signification de l'arrêt n'a pas été faite à personne mais a été remise le vendredi 17 novembre 2017 par dépôt en l'étude après que l'huissier se soit déplacé au domicile de Monsieur M... S... ; que le clerc assermenté de l'huissier de justice chargé de la signification a également relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification en raison de l'absence de Monsieur M... S... à son domicile et de toute autre personne alors que ledit domicile a été confirmé par les autorités locales et que le nom figure sur la boîte aux lettres ; que Monsieur M... S... produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 juillet 2018 tendant à démontrer que l'huissier chargé de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas accompli toutes diligences pour délivrer l'acte, dans la mesure où ses voisins qui ont déclaré être présents à leur domicile n'ont vu personne le 17 novembre 2017 et que son père, employé municipal à L'Escale, qui habite dans la même rue, n'a pas été recherché par l'huissier alors que ce jour-là il était également chez lui ; qu'il est également indiqué dans ce procèsverbal de constat que l'oncle de l'appelant demeure au [...] et qu'il aurait pu donner tout renseignement pour que l'acte puisse être remis à personne ; que cependant, il doit être relevé que les voisins, qui demeurent à l'étage supérieur de l'immeuble occupé par Monsieur M... S..., Monsieur et Madame R..., n'ont fait que déclarer que personne n'a sonné à leur domicile et que le père de l'appelant ne fait qu'indiquer que personne n'a frappé à sa porte le 17 novembre 2017 ; qu'or, il convient de rappeler que l'huissier chargé de la signification de l'acte ne doit se rendre qu'au domicile de la personne à laquelle l'acte est destiné et que le fait que l'huissier n'ait pas cherché auprès des voisins où il pourrait se trouver ne saurait démontrer que ce dernier se soit montré négligent dans les recherches qu'il doit accomplir pour la remise de l'acte ; qu'il est également constant que l'huissier de justice a laissé un avis de passage et a, le premier jour ouvrable suivant, adressé à Monsieur M... S... une copie de l'acte ainsi que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile le lundi 20 novembre 2017 dont la copie est produite aux débats ; que le 17 novembre 2017 étant un vendredi, le délai prévu par l'article - 658 pour envoyer la lettre simple expirait le lundi 20 novembre à minuit en application de l'article 642, date à laquelle la lettre a été postée ; qu'en outre, il convient de relever que la signification de l'arrêt est intervenue au [...] , et que c'est cette même adresse qui figure sur la déclaration de saisine de la présente cour formalisée par Monsieur M... S... ; qu'en considération de ce qui précède, la signification de l'arrêt a été régulièrement effectuée le 17 novembre 2017, de sorte que la demande tendant à la voir annulée doit être rejetée ; qu'en conséquence jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 25 juin 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

1) Alors que la signification doit être faite à personne ; que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la signification de l'arrêt de cassation du 27 septembre 2017 régulière et la saisine de la Cour d'appel de renvoi irrecevable comme tardive, que le clerc assermenté de l'huissier de justice chargé de la signification a relaté dans l'acte les « diligences » qu'il a accomplies, sans pourtant aucunement préciser quelles étaient ces diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles des articles 654, 655, 656 et 658 du Code de procédure civile ;

2) Alors que la signification doit être faite à personne ; que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que pour caractériser les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, l'arrêt se borne à invoquer « l'absence de Monsieur M... S... à son domicile et de toute autre personne » ; qu'en statuant de la sorte, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier pour rechercher Monsieur S... et délivrer l'acte à la personne, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 658 du Code de procédure civile ;

3) Alors qu'en cas d'absence du destinataire d'un acte de signification à son domicile, l'huissier de justice doit caractériser concrètement les circonstances qui ont rendu impossible la signification à la personne du destinataire ; qu'à cette fin l'huissier de justice ne peut se contenter de relever la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ni même se contenter de faire confirmer le domicile du destinataire par les services municipaux ; que pour considérer que la signification à domicile était régulière, la Cour d'appel énonce que l'huissier de justice avait relevé que « ledit domicile a été confirmé par les autorités locales et que le nom figure sur la boîte aux lettres » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'accomplissement des diligences qui incombaient à l'huissier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 658 du Code de procédure civile ;

4) Et alors que la signification doit être faite à personne ; que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit accomplir toutes diligences nécessaires pour que l'acte puisse être délivré à personne ; que devant la Cour d'appel, Monsieur S... justifiait, par la production d'un procès-verbal d'huissier du 4 juillet 2018, que le jour où l'huissier est venu signifier l'acte, ses voisins et son père se trouvaient sur les lieux et qu'ils pouvaient lui indiquer où le trouver pour procéder à la signification à personne ; que pour considérer néanmoins que la signification de l'acte était régulière et exonérer l'huissier des diligences mises à sa charge, la Cour d'appel énonce que l'huissier chargé de la signification de l'acte ne doit se rendre qu'au domicile de la personne à laquelle l'acte est destiné et que le fait que l'huissier n'ait pas cherché auprès des voisins où il pourrait se trouver ne saurait démontrer que ce dernier se soit montré négligent dans les recherches qu'il doit accomplir pour la remise de l'acte ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 658 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de MANOSQUE du 25 juin 2013 ;

Aux motifs propres que « sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour par Monsieur M... S... ; l'article 1034 du Code de procédure civile dispose qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; que ce délai court même à rencontre de celui qui notifie ; que l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 a été signifié à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à Monsieur M... S... par acte d'huissier en date du 17 novembre 2017 ; que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ayant été effectuée le 24 janvier 2018, soit plus de deux mois après la signification, celleci n'a pas été formalisée dans le délai imparti ; que Monsieur M... S... soutient que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 est nulle au visa des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; que l'article 654 du code de procédure civile fait obligation à l'huissier de justice de signifier à personne et si celle-ci s'avère impossible, l'article 656 du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'il est constant que la signification de l'arrêt n'a pas été faite à personne mais a été remise le vendredi 17 novembre 2017 par dépôt en l'étude après que l'huissier se soit déplacé au domicile de Monsieur M... S.... Le clerc assermenté de l'huissier de justice chargé de la signification a également relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification en raison de l'absence de Monsieur M... S... à son domicile et de toute autre personne alors que ledit domicile a été confirmé par les autorités locales et que le nom figure sur la boîte aux lettres ; que Monsieur M... S... produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 juillet 2018 tendant à démontrer que l'huissier chargé de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas accompli toutes diligences pour délivrer l'acte, dans la mesure où ses voisins qui ont déclaré être présents à leur domicile n'ont vu personne le 17 novembre 2017 et que son père, employé municipal à L'Escale, qui habite dans la même rue, n'a pas été recherché par l'huissier alors que ce jour-là il était également chez lui ; qu'il est également indiqué dans ce procès-verbal de constat que l'oncle de l'appelant demeure au [...] et qu'il aurait pu donner tout renseignement pour que l'acte puisse être remis à personne ; que cependant, il doit être relevé que les voisins, qui demeurent à l'étage supérieur de l'immeuble occupé par Monsieur M... S..., Monsieur et Madame R..., n'ont fait que déclarer que personne n'a sonné à leur domicile et que le père de l'appelant ne fait qu'indiquer que personne n'a frappé à sa porte le 17 novembre 2017 ; qu'or, il convient de rappeler que l'huissier chargé de la signification de l'acte ne doit se rendre qu'au domicile de la personne à laquelle l'acte est destiné et que le fait que l'huissier n'ait pas cherché auprès des voisins où il pourrait se trouver ne saurait démontrer que ce dernier se soit montré négligent dans les recherches qu'il doit accomplir pour la remise de l'acte ; qu'il est également constant que l'huissier de justice a laissé un avis de passage et a, le premier jour ouvrable suivant, adressé à Monsieur M... S... une copie de l'acte ainsi que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile le lundi 20 novembre 2017 dont la copie est produite aux débats ; que le 17 novembre 2017 étant un vendredi, le délai prévu par l'article - 658 pour envoyer la lettre simple expirait le lundi 20 novembre à minuit en application de l'article 642, date à laquelle la lettre a été postée ; qu'en outre, il convient de relever que la signification de l'arrêt est intervenue au [...] , et que c'est cette même adresse qui figure sur la déclaration de saisine de la présente cour formalisée par Monsieur M... S... ; qu'en considération de ce qui précède, la signification de l'arrêt a été régulièrement effectuée le 17 novembre 2017, de sorte que la demande tendant à la voir annulée doit être rejetée ; qu'en conséquence jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 25 juin 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur l'existence de deux cautions personnelles : que M. S... rappelle que le contrat de prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE à la SARL SH était garanti par la caution personnelle et solidaire de M. S... M..., gérant, mais aussi par la caution personnelle et solidaire d'un associé de cette société M. T... F... ; qu'il estime que, même si les deux cautions ont renoncé au bénéfice de discussion et de division, la CAISSE D'EPARGNE doit justifier avoir également engagé des poursuites à l'encontre de l'autre caution M. T... ; qu'il demande au Tribunal d'ordonner à la CAISSE D'EPARGNE qui a indiqué qu'une action en justice avait été engagée à ('encontre de M. T... de justifier des poursuites engagées ; que comme le rappelle à juste titre la CAISSE D'EPARGNE, M. S... s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL SH et a renoncé au bénéfice de discussion et de division, de sorte que les poursuites engagées contre M. T... autre caution sont sans incidence sur l'action engagée à l'encontre de M. S... ; sera constaté au surplus, que bien que n'y étant pas tenue, la CAISSE a produit le jugement rendu le 18.01.2013 par le Tribunal de Commerce de condamné M. F... T... à lui payer la somme principale de € augmentée des intérêts au taux de 4,03% à compter du 18.10.2012 et celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que ce premier moyen de M. S... est donc sans fondement ; que sur l'application de l'article L 341-4 du Code de la Consommation que M. S... invoque les dispositions dudit article et soutient que lors de son engagement de caution donné en qualité de gérant de la SARL SH emprunteur, ses revenus et patrimoine étaient hors de proportion avec l'engagement souscrit et qu'aujourd'hui, son revenu est insuffisant pour faire face à ses engagements ; qu'il estime que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et conclut au débouté de toutes les demandes faites à son encontre ; que la CAISSE D'EPARGNE rappelle tout d'abord que M. S... justifiait de sa formation (bac SST ACC 2000, BTS action commerciale 2002), qu'il avait exercé auparavant, les fonctions de gérant d'une société de cuisines équipées de janvier 2003 à juin 2004, puis celles de responsable d'une agence de nettoyage, de conseiller commercial puis de responsable magasin chez AVIVA de juin 2004 à octobre 2009 et qu'il était le gérant de la SARL SH ; qu'elle indique que M. S... était donc une caution avertie, parfaitement à même d'apprécier la portée de son engagement qu'en l'état de ces éléments, il est démontré que M. S... était une personnen avertie et expérimentée et qu'il n'est pas fondé à reprocher à la CAISSE D'EPARGNE un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ; que l'art. L.341-4 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée lui permette de faire face à son obligation ; que la SARL SH ayant pour objet la vente de cuisines équipées et de salles de bains et la vente d'énergies nouvelles, a été créée en janvier 2010 avec un capital de 10.000 €, constitué grâce à un apport de 5.100 € pour M. S... et de 4.900 € pour Monsieur T... ; que le prêt a été sollicité et obtenu pour un montant de 36.500 € et que le gérant et son associé ont souscrit chacun un engagement de caution à hauteur de la somme de 23.750 €, étant précisé qu'il y avait également la caution d'OSEO GARANTIE ; qu'il a été fourni à la CAISSE D'EPARGNE un dossier de création d'entgreprise duquel il ressort : - que les deux associés avaient fait une formation, avaient une expérience professionnelle et connaissaient le secteur d'activité ; -que des demandes ACCRE et prêt d'honneur avaient été déposées, -qu'ont été définis le projet, les objectifs, le produit, le marché, l'implantation dans la 3°plus grande zone commerciale du 04, la zone de chalandise (rayon de 100 kms), les chiffres d'affaires pour les 1°, 2° et 3° années, les politiques de prix et de distribution, la rémunération de l'administration et de la direction (5000 €) ; que M. S... a fait une déclaration de situation familiale et patrimoniale signée le 02.03.2010 dans laquelle il a indiqué des revenus de 24.967 € pour l'année 2008 et s'est déclaré célibataire sans aucune charge de pension et sans aucun crédit et sans aucun autre engagement de caution ; que la CAISSE D'EPARGNE a souligné à juste titre qu'au vu des caractéristiques du projet présenté qui faisait apparaître des perspectives de développement et de rentabilité très sérieuses qui devaient accroître de manière importante le patrimoine de M. S..., il est établi que l'engagement de M. S... limité à la somme de 23.750 € n'était manifestement pas disproportionné, d'autant plus que le prêt était assorti d'autres cautionnements, à savoir celui de l'associé de la SARL SH et celui d'OSEO GARANTIE ; que M. S... produit ses déclarations de revenus pour 2010 et 2011 faisant état respectivement de sommes de 12.293 € et 1.152 €, et mentionnant des déductions au titre de pensions alimentaires de 5.400 € et 3.600 € ; que M. S... n'a pas fourni sa déclaration 2009 et ne précise nullement quelle est sa situation actuelle ; que dans ces conditions, M. S... n'est pas fondé à invoquer le caractèredisproportionné de son engagement de caution qui n'est contesté ni dans son principe, ni dans son montant, pour se soustraire à ses obligations et qu'il doit en conséquence être condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE, la somme principale de 23.725 €, augmentée des intérêts au taux de 4,03 % à compter du 18.10.2012 ; sur les délais de paiement, M. S... a demandé que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, en application de l'art. 1244-1 du Code Civil et qu'il soit dit et jugé que les règlements s'imputeront d'abord sur le capital ; que comme cela a été vu précédemment, M. S... ne justifie pas de sa situation financière actuelle qui justifierait l'octroi de délais ; que par ailleurs, M. S... qui a été mis en demeure par LRAR du 28.12.2011, a déjà bénéficié d'un délai important, n'a pas effectué le moindre règlement et n'a formulé aucune proposition : qu'en l'état il convient de le débouter de sa demande de délais » ;

1) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;

2) Et alors, en tout état de cause, qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'appel irrecevable, statue au fond ; qu'après avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de cassation, la Cour d'appel a statué au fond en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de MANOSQUE du 25 juin 2013, rejetant ainsi les demandes de Monsieur S... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12513
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2020, pourvoi n°19-12513


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12513
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