LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° X 19-10.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.607 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... I...,
2°/ à Mme M... S..., épouse I...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Appart'City, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I... et de Mme S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018) et les productions, qu'après avoir fait pratiquer une première saisie-attribution à exécution successive au préjudice de M. et Mme I..., entre les mains de la société Appart'City, venant aux droits de la société Park And Suites, la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) en a fait pratiquer une seconde entre les mains de la société Garden City Gerzat dont la mainlevée a été sollicitée par les débiteurs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses quatrième, septième, huitième et neuvième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 17 décembre 2015, à l'encontre des époux I..., entre les mains de la société Garden City Gerzat, à sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier, qui a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, peut faire pratiquer simultanément plusieurs voies d'exécution ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'« il n'est pas discuté que les sommes dues par M. et Mme I... au titre du prêt octroyé par la société CAMEFI n'ont pas intégralement été payées. Il y a donc intérêt à agir de la société CAMEFI à l'encontre de M. et Mme I... pour être payée des sommes restant dues » puis que « le premier juge, s'agissant de la saisie-attribution discutée, a pertinemment rappelé que « la seconde saisie-attribution n'est valable qu'à la condition que les sommes saisies attribuées en exécution de la première mesure d'exécution soient inférieures au montant de la créance détenue par la CAMEFI à l'encontre des époux I... en vertu de l'acte notarié de prêt du 9 juin 2005 », a estimé qu'à la date à laquelle elle statuait, « la créance se chiffre à 67.245,57 - 45.300 = 21.945,57 €, hors cours des intérêts conventionnels postérieurs au 15 décembre 2015 (et hors « frais subséquent » à la saisie-attribution du 17 décembre 2015) » ; qu'en considérant qu'au regard de ce montant et de la première saisie-attribution en cours d'exécution, il y avait néanmoins lieu d'ordonner la mainlevée de la seconde, la cour d'appel a violé l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 121-2 du même code ;
2°/ que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en se déterminant de la sorte, en considération du montant demeurant dû et de la première saisie-attribution en cours d'exécution, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la seconde saisie-attribution engagée par la banque n'aurait pas été nécessaire au recouvrement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ; qu'en se déterminant de la sorte, en considération du montant demeurant dû et de la première saisie-attribution en cours d'exécution, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la seconde saisie-attribution engagée par la banque aurait été inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une saisie-attribution était en cours d'exécution avec paiements réguliers des loyers par la société Appart'City entre les mains de la banque, que l'encaissement des loyers correspondait à une somme d'au moins 11 325 euros par trimestre, soit pour les deux derniers trimestres 2017 et les deux premiers trimestres 2018 un total de 45 300 euros, et que la créance de la banque s'élevait, après déduction de cette somme, à celle de 21 945,57 euros, hors intérêts conventionnels postérieurs au 15 décembre 2015 et frais subséquents, la cour d'appel a pu en déduire qu'au regard du montant restant dû et alors que la banque ne communiquait pas d'autre décompte précis, il y avait lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième, dixième, onzième et douzième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse méditerranéenne de financement, la condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 17 décembre 2015, à l'encontre des époux I..., entre les mains de la société GARDEN CITY GERZAT, à la demande de la CAMEFI ;
Aux motifs que :
A titre liminaire, la cour observe que les intimés ne reprennent pas dans le développé de leurs conclusions les moyens relatifs aux intérêts tirés du prêt.
Sur l'irrecevabilité et le mal fondé à agir de la société Camefi
M. et Mme I... font, sur ce point, valoir que l'établissement bancaire n'aurait pas d'intérêt à agir et serait mal fondé -la nouvelle saisie étant alors inutile- comme bénéficiaire des fruits d'une première saisie-attribution du 9 mars 2011 à exécution successive.
Ils rappellent que la saisie-attribution du 9 mars 2011 pratiquée entre les mains de la société SAS Park and Suites, ce jour, SAS Appart'City, permet l'attribution immédiate à la CAMEFI d'une somme de 10.145,64 € par trimestre.
Il y a lieu de dire que la société CAMEFI n'est pas irrecevable en son action puisqu'elle agit du fait de l'existence d'un titre exécutoire -l'acte notarié en date du 9 juin 2005 revêtu de la formule exécutoire- et constatant l'existence de son droit de créance tiré de l'octroi d'un prêt d'un montant de 237.272 € au taux de 5,5%.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que les sommes dues par M. et Mme I... au titre du prêt octroyé par la société CAMEFI n'ont pas intégralement été payées.
Il y a donc intérêt à agir de la société CAMEFI à l'encontre de M. et Mme I... pour être payée des sommes restant dues.
Sur l'utilité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
En outre, le premier juge, s'agissant de la saisie-attribution discutée, a pertinemment rappelé que « la seconde saisie-attribution n'est valable qu'à la condition que les sommes saisies attribuées en exécution de la première mesure d'exécution soient inférieures au montant de la créance détenue par la CAMEFI à l'encontre des époux I... en vertu de l'acte notarié de prêt du 9 juin 2005 ».
Il est acquis que la créance de la CAMEFI se chiffrait à 242.567,11 € le 15 janvier 2010 date de déchéance du terme du prêt ; cette créance s'élevait à 252.563,12 € au 18 octobre 2010.
La saisie-attribution du 9 mars 2011 entre les mains du gestionnaire Appart'City intervient sur la base de ce dernier montant.
Entre la saisie-attribution du 9 mars 2011 et celle dénoncée le 17 décembre 2015 à la société Garden City, Appart'City versera -selon décompte dénoncé au tiers saisi arrêté au 15 décembre 2015 s'agissant des intérêts conventionnels- une somme de 109.830,69 € de telle sorte qu'il ressort du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie que M. et Mme I... resteraient devoir la somme de 200.633,63 € comprenant du capital et des intérêts.
Pour autant et depuis le 17 décembre 2015, la société Appart'City a continué à verser les loyers perçus à la CAMEFI, selon pièce 83 bis de celle-ci pour une somme complémentaire de 133.388,06 €.
Il s'ensuit que la créance de la société CAMEFI se trouve ramenée -hors cours des intérêts conventionnels postérieurs au 15 décembre 2015- à la somme de :
200.633,63-133.388,06 = 67.245,57 €
La société Appart'City, dans ses conclusions du 3 octobre 2017, -non actualisées pour la clôture de l'instruction de l'affaire- n'indique pas si les loyers ont été régulièrement perçus sur 2017 (et après le 20 juin 2017 le montant du loyer étant inclus dans les sommes arrêtées par le gestionnaire selon pièce 83 bis de la CAMEFI) étant rappelé que l'encaissement des loyers correspond à une somme d'au moins 11.325 € par trimestre, soit pour les deux derniers trimestres 2017 et deux premiers trimestres 2018 un total de 45.300 € (ou 11.325 € X 4).
Partant, la créance se chiffre à 67.245,57 - 45.300 = 21.945,57 €, hors cours des intérêts conventionnels postérieurs au 15 décembre 2015 (et hors « frais subséquents » à la saisie-attribution du 17 décembre 2015).
Au regard du montant restant dû et alors que la CAMEFI n'estime pas opportun de communiquer à la cour un décompte précis ou relevé des écritures comptables passées sur le compte « prêt » de M. et Mme I..., la cour fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 17 décembre 2015.
Il est rappelé, en tant que de besoin, que le créancier ne doit pas mettre en oeuvre de voies d'exécution qui seraient « déraisonnables » cette notion renvoyant à chaque dossier en particulier étant noté que s'agissant de M. et Mme I..., une saisie-attribution est en oeuvre avec paiements réguliers des loyers par le gestionnaire Appart'City entre les mains de la banque ;
Et aux motifs :
Sur l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2015, la cour observe qu'aucun détail n'est donné sur la façon dont les sommes perçues au titre des loyers versés à Appart'City sont imputées sur les sommes réclamées par la CAMEFI car l'assiette du capital sur lequel les intérêts courent, assiette potentiellement et nécessairement fluctuante à la baisse, n'est pas communiquée ; la cour rappelle que si les imputations des paiements obtenus se font d'abord sur les intérêts puis sur le capital, aucune convention n'autorise le banquier à imputer le paiement sur l'indemnité de résiliation avant le capital car comme en dispose l'article 1256 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'imputation doit se faire d'abord dans l'intérêt de l'emprunteur.
Cet intérêt suppose que le paiement, après avoir absorbé les intérêts conventionnels et de retard, intervienne sur le capital avant tout autre poste tel « frais subséquents » ou encore « indemnité de résiliation ».
Ainsi et à titre surabondant, la cour pose que le décompte joint à la saisie-attribution du 17 septembre 2015 ne permet pas à M. et Mme I... de savoir comment -sur quels postes- les loyers sont imputés et si les imputations sont intervenues « sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter » laquelle s'entend de la dette en capital ;
Alors, d'une part, que le créancier, qui a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, peut faire pratiquer simultanément plusieurs voies d'exécution ; que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'« il n'est pas discuté que les sommes dues par M. et Mme I... au titre du prêt octroyé par la société CAMEFI n'ont pas intégralement été payées. Il y a donc intérêt à agir de la société CAMEFI à l'encontre de M. et Mme I... pour être payée des sommes restant dues » puis que « le premier juge, s'agissant de la saisie-attribution discutée, a pertinemment rappelé que « la seconde saisie-attribution n'est valable qu'à la condition que les sommes saisies attribuées en exécution de la première mesure d'exécution soient inférieures au montant de la créance détenue par la CAMEFI à l'encontre des époux I... en vertu de l'acte notarié de prêt du 9 juin 2005 », a estimé qu'à la date à laquelle elle statuait, « la créance se chiffre à 67.245,57 - 45.300 = 21.945,57 €, hors cours des intérêts conventionnels postérieurs au 15 décembre 2015 (et hors « frais subséquent » à la saisie-attribution du 17 décembre 2015) » ; qu'en considérant qu'au regard de ce montant et de la première saisie-attribution en cours d'exécution, il y avait néanmoins lieu d'ordonner la mainlevée de la seconde, la Cour d'appel a violé l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L 121-2 du même code ;
Alors, d'autre part, que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en se déterminant de la sorte, en considération du montant demeurant dû et de la première saisie-attribution en cours d'exécution, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la seconde saisie-attribution engagée par la CAMEFI n'aurait pas été nécessaire au recouvrement de sa créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de troisième part, que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ; qu'en se déterminant de la sorte, en considération du montant demeurant dû et de la première saisie-attribution en cours d'exécution, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la seconde saisie-attribution engagée par la CAMEFI aurait été inutile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de quatrième part, qu'en relevant que « sur l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2015, la cour observe qu'aucun détail n'est donné sur la façon dont les sommes perçues au titre des loyers versés à Appart'City sont imputées sur les sommes réclamées par la CAMEFI car l'assiette du capital sur lequel les intérêts courent, assiette potentiellement et nécessairement fluctuante à la baisse, n'est pas communiquée ; la cour rappelle que si les imputations des paiements obtenus se font d'abord sur les intérêts puis sur le capital, aucune convention n'autorise le banquier à imputer le paiement sur l'indemnité de résiliation avant le capital car comme en dispose l'article 1256 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'imputation doit se faire d'abord dans l'intérêt de l'emprunteur. Cet intérêt suppose que le paiement, après avoir absorbé les intérêts conventionnels et de retard, intervienne sur le capital avant tout autre poste tel « frais subséquents » ou encore « indemnité de résiliation », pour énoncer, qu'« à titre surabondant, la cour pose que le décompte joint à la saisie-attribution du 17 septembre 2015 ne permet pas à M. et Mme I... de savoir comment -sur quels postes- les loyers sont imputés et si les imputations sont intervenues « sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter » laquelle s'entend de la dette en capital », la Cour d'appel, dont les motifs suggèrent que le décompte joint à l'acte de saisie-attribution ne permettant pas aux époux I... de savoir si la CAMEFI avait respecté les règles devant présider à l'imputation des paiements, ce décompte et, partant, l'acte de saisie-attribution lui-même, auraient été irréguliers, mais qui n'annule pas l'acte de saisie-attribution, s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement juridique de sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, en ce que le décompte joint à l'acte de saisie-attribution ne permettant pas aux époux I... de savoir si la CAMEFI avait respecté les règles devant présider à l'imputation des paiements, ce décompte et, partant, l'acte de saisie-attribution lui-même, auraient été irréguliers, cependant que les époux I... ne demandaient nullement la mainlevée de la saisie-attribution par suite de la nullité de l'acte de saisie-attribution, ne se prévalaient d'aucune irrégularité quelconque de l'acte de saisie-attribution et n'excipaient en particulier d'aucune irrégularité du décompte joint, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, de sixième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, en ce que le décompte joint à l'acte de saisie-attribution ne permettant pas aux époux I... de savoir si la CAMEFI avait respecté les règles devant présider à l'imputation des paiements, ce décompte et, partant, l'acte de saisie-attribution lui-même, auraient été irréguliers, cependant que les époux I... ne demandaient nullement la mainlevée de la saisie-attribution par suite de la nullité de l'acte de saisie-attribution, ne se prévalaient d'aucune irrégularité quelconque de l'acte de saisie-attribution et n'excipaient en particulier d'aucune irrégularité du décompte joint, sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, de septième part, que selon l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation » ; que seule l'absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de saisie-attribution ; qu'en énonçant, qu'« à titre surabondant, la cour pose que le décompte joint à la saisie-attribution du 17 septembre 2015 ne permet pas à M. et Mme I... de savoir comment -sur quels postes- les loyers sont imputés et si les imputations sont intervenues « sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter » laquelle s'entend de la dette en capital », quand le décompte joint à l'acte de saisie-attribution contient, en particulier, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus aux époux I..., la Cour d'appel a violé l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de huitième part, que selon l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation » ; qu'en relevant que « sur l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2015, la cour observe qu'aucun détail n'est donné sur la façon dont les sommes perçues au titre des loyers versés à Appart'City sont imputées sur les sommes réclamées par la CAMEFI car l'assiette du capital sur lequel les intérêts courent, assiette potentiellement et nécessairement fluctuante à la baisse, n'est pas communiquée ; la cour rappelle que si les imputations des paiements obtenus se font d'abord sur les intérêts puis sur le capital, aucune convention n'autorise le banquier à imputer le paiement sur l'indemnité de résiliation avant le capital car comme en dispose l'article 1256 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'imputation doit se faire d'abord dans l'intérêt de l'emprunteur. Cet intérêt suppose que le paiement, après avoir absorbé les intérêts conventionnels et de retard, intervienne sur le capital avant tout autre poste tel « frais subséquents » ou encore « indemnité de résiliation », pour énoncer, qu'« à titre surabondant, la cour pose que le décompte joint à la saisie-attribution du 17 septembre 2015 ne permet pas à M. et Mme I... de savoir comment -sur quels postes- les loyers sont imputés et si les imputations sont intervenues « sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter » laquelle s'entend de la dette en capital », quand le décompte joint à l'acte de saisie-attribution, qui contient, en particulier, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus aux époux I..., n'avait pas, en sus, à détailler « la façon dont les sommes perçues au titre des loyers versés à Appart'City sont imputées sur les sommes réclamées par la CAMEFI », à mentionner « l'assiette du capital sur lequel les intérêts courent, assiette potentiellement et nécessairement fluctuante à la baisse » ou encore à indiquer « comment -sur quels postes- les loyers sont imputés et si les imputations sont intervenues « sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter » laquelle s'entend de la dette en capital », la Cour d'appel a violé l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, de neuvième part, que selon l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation » ; qu'en relevant que « sur l'examen du procès-verbal de saisie-attribution du 17 décembre 2015, la cour observe qu'aucun détail n'est donné sur la façon dont les sommes perçues au titre des loyers versés à Appart'City sont imputées sur les sommes réclamées par la CAMEFI car l'assiette du capital sur lequel les intérêts courent, assiette potentiellement et nécessairement fluctuante à la baisse, n'est pas communiquée ; la cour rappelle que si les imputations des paiements obtenus se font d'abord sur les intérêts puis sur le capital, aucune convention n'autorise le banquier à imputer le paiement sur l'indemnité de résiliation avant le capital car comme en dispose l'article 1256 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'imputation doit se faire d'abord dans l'intérêt de l'emprunteur. Cet intérêt suppose que le paiement, après avoir absorbé les intérêts conventionnels et de retard, intervienne sur le capital avant tout autre poste tel « frais subséquents » ou encore « indemnité de résiliation », pour énoncer, qu'« à titre surabondant, la cour pose que le décompte joint à la saisie-attribution du 17 septembre 2015 ne permet pas à M. et Mme I... de savoir comment -sur quels postes- les loyers sont imputés et si les imputations sont intervenues « sur la dette qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter » laquelle s'entend de la dette en capital », quand, lorsque le débiteur conteste les modalités d'imputation des paiements arrêtées par le créancier et que sa contestation est fondée, il incombe alors au juge du fond, s'il y est invité, de les redresser et, partant, de cantonner la saisie-attribution, de sorte que l'absence de précision à cet égard du décompte n'était pas susceptible d'affecter la validité de la saisie-attribution, la Cour d'appel a violé l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Alors, de dixième part, qu'en faisant application de la règle figurant à l'article 1256 ancien du code civil selon laquelle « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues », qui n'est applicable qu'en cas de pluralité de dettes, à une dette unique, situation qu'elle n'a pas vocation à régir, la Cour d'appel a violé le texte précité, par fausse application ;
Alors, de onzième part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « que si les imputations des paiements obtenus se font d'abord sur les intérêts puis sur le capital, aucune convention n'autorise le banquier à imputer le paiement sur l'indemnité de résiliation avant le capital car comme en dispose l'article 1256 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'imputation doit se faire d'abord dans l'intérêt de l'emprunteur. Cet intérêt suppose que le paiement, après avoir absorbé les intérêts conventionnels et de retard, intervienne sur le capital avant tout autre poste tel « frais subséquents » ou encore « indemnité de résiliation », quand, au même titre que les intérêts, l'indemnité de résiliation constitue l'accessoire de la créance et que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements sur le capital par préférence à cet accessoire, la Cour d'appel a violé les articles 1254 et 1256 anciens du code civil ;
Et alors, enfin, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, « que si les imputations des paiements obtenus se font d'abord sur les intérêts puis sur le capital, aucune convention n'autorise le banquier à imputer le paiement sur l'indemnité de résiliation avant le capital car comme en dispose l'article 1256 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'imputation doit se faire d'abord dans l'intérêt de l'emprunteur. Cet intérêt suppose que le paiement, après avoir absorbé les intérêts conventionnels et de retard, intervienne sur le capital avant tout autre poste tel « frais subséquents » ou encore « indemnité de résiliation », quand, au même titre que les intérêts, les frais exposés en vue du recouvrement de la créance constituent l'accessoire de celle-ci et que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements sur le capital par préférence à cet accessoire, la Cour d'appel a violé les articles 1254 et 1256 anciens du code civil.