LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvois n°
S 18-23.248
T 18-23.249 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
I - La Société Dynamics Films Library, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° S 18-23.248 contre un arrêt n° RG : 17/14032 rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... I..., domiciliée [...] ),
2°/ à Mme A... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Filmedis,
3°/ à la société Labrador film, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Intercop - International Corporate Activities, société anonyme, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
II - La Société Dynamics Films Library, société anonyme, a formé le pourvoi n° T 18-23.249 contre un arrêt n° RG : 17/09469 rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... S..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Filmedis,
2°/ à la société Labrador film,
3°/ à la société Intercop - International Corporate Activities, société anonyme,
4°/ à Mme N... I...,
défenderesses à la cassation.
Mme S..., ès qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt n° RG : 17/09469.
La société Intercop - International Corporate Activities et Mme I... ont formé un pourvoi incident éventuel préalable contre l'arrêt n° RG : 17/09469.
La demanderesse au pourvoi n° S 18-23.248 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° T 18-23.249 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° T 18-23.249 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident éventuel préalable n° T 18-23.249 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dynamics Films Library, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme I... et de la société Intercop - International Corporate Activities, de Me Bertrand, avocat de Mme S..., ès qualités, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-23.249 et n° S 18-23.248 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 octobre 2017 et 23 mars 2018) et les productions, à la suite de l'ouverture, le 16 avril 2012, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Filmedis, le tribunal de commerce en charge de cette procédure a prononcé, sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, la nullité d'un acte du 25 janvier 2012, par lequel cette société, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, avait apporté la totalité de ses actifs à une société de droit luxembourgeois Dynamics Films Library (la société DFL).
3. La société DFL a formé, le 3 août 2016, un premier appel de ce jugement, intimant Mme S..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Filmedis, la société Labrador Films et la société Intercorp International Corporate Activities, puis un second appel, le 5 août 2016, intimant, outre ces mêmes parties, Mme I....
4. Par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la première déclaration d'appel, faute de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par le second arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, le déféré formé par la société DFL contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la seconde déclaration d'appel, à l'égard de Mme S..., ès qualités, et de la société Labrador Film et de la société Intercop - International Corporate Activities.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l'affaire n° T 18-23.249, dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2017
Enoncé du moyen
5. la société DFL fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble des demandes formées dans son intérêt et, par voie de confirmation, de constater la caducité de la déclaration d'appel du 3 août 2016, alors « que la garantie du droit d'accès au juge ne saurait être limitée que si l'atteinte n'est pas disproportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la société DFL soutenait qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'accomplir les diligences requises dans le cadre de l'appel en raison de la rétention d'information de son ancien avocat et de Mme S... qui avait fait preuve de déloyauté procédurale en n'informant pas le conseiller de la mise en état de l'existence de deux procédures parallèles et de la constitution d'un nouveau conseil dans l'instance connexe ; qu'elle en déduisait que la caducité constituait une atteinte disproportionnée dès lors qu'elle venait sanctionner une partie empêchée d'accomplir les actes de procédure lui incombant en raison de l'inertie de son avocat et de la mauvaise foi de son adversaire ; qu'en conséquence, en se bornant, pour retenir que la société DFL n'a pas été privée de son droit d'accès au juge, que « la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ses conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel » sans répondre aux conclusions de la société DFL soutenant que le défaut de diligences ne lui était aucunement imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen de l'appelante pris d'un défaut de diligence de l'avocat de l'intimé était inopérant, comme se prévalant d'une circonstance qui, à la supposer exacte, était postérieure à l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à y répondre.
7. Ayant relevé que l'avocat que la société DFL avait constitué au titre de son premier appel n'avait pas cessé ses fonctions et ne s'était pas trouvé dans l'une des hypothèses interruptives d'instance énumérées à l'article 369 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir que l'appelante ne s'était pas heurtée à un cas de force majeure, c'est par une décision motivée qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions remises au greffe par l'appelante, établie au Luxembourg, dans un délai de cinq mois suivant sa déclaration d'appel.
8. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
Sur le moyen du pourvoi n° S 18-23.248, dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2018
Enoncé du moyen
9. la société DFL fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme tardif le déféré formé le 11 juillet 2017 à l'encontre de l'ordonnance du 8 juin 2017, alors :
« 1°/ que les augmentations de délais prévues en raison de la distance s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ; que par ailleurs, la règle issue d'une décision postérieure à l'appel formé par une partie et conduisant à rendre cet appel irrecevable ne peut s'appliquer dès lors qu'elle aboutit à priver celle-ci d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel, formée par la société DFL devait, à défaut de texte spécifique l'excluant, bénéficier du délai de distance et non être soumise au délai de quinzaine à compter du prononcé de cette ordonnance ; qu'en effet, ce n'est que le 21 mars 2018, soit postérieurement au déféré formé le 11 juillet 2017, que la Cour de cassation a tranché la question en excluant l'allongement des délais de distance en matière de déféré pour les sociétés ayant leur siège social à l'étranger ; que cette nouvelle règle, conduisant à retenir l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris, ne pouvait être appliquée à la présente instance en ce qu'elle privait la société DFL d'un procès équitable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 643 et 645 du code de procédure civile ;
2°/ que le déféré est un recours qui doit, en tant que tel, bénéficier du délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que « la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome », la cour d'appel a derechef violé les articles 643 et 645 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que la requête en déféré est un acte de procédure, accompli par un avocat constitué pour la procédure d'appel, qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome. Il s'en déduit que l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation des délais prévus, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, n'est pas applicable à cette requête.
11. Il résulte de ce qui précède que l'application à la requête en déféré de la société DFL de cette règle, fût-elle affirmée par un arrêt rendu postérieurement à cette requête (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.992, Bull. 2018, II, n° 3), n'était pas imprévisible pour l'appelante, représentée par un avocat, professionnel avisé, de sorte que celle-ci n'a pas été privée de son droit d'accès au juge, ni du droit à un procès équitable.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans s'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents formés dans l'affaire n° T 18-23.249, qui sont éventuels, la Cour :
REJETTE les pourvois de la société Dynamics Films Library ;
La condamne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dynamics Films Library et la condamne à payer à Mme S..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Filmedis, la somme de 3 000 euros, et à la société Intercop - International Corporate Activities et à Mme I..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° S 18-23.248 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Dynamics Films Library
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable come tardif le déféré formé le 11 juillet 2017 à l'encontre de l'ordonnance du 8 juin 2017 ;
AUX MOTIFS QUE la société DFL soutient qu'ayant son siège social à l'étranger, au Luxembourg, elle bénéficie de la prorogation de deux mois prévue à l'article 643 du code de procédure civile pour régulariser un déféré contre l'ordonnance du 8 juin 2017, et que son déféré du 11 juillet 2017 est donc recevable ; que cependant et comme l'oppose Me S... èsqualités, la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome de sorte que ne s'applique pas à ladite requête l'augmentation de délais prévue à l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction dont le siège est situé en France métropolitaine ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu à plus amples développements, la requête en déféré doit être jugée irrecevable pour avoir été formée plus de quinze jours après la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en violation des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les augmentations de délais prévues en raison de la distance s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé ; que par ailleurs, la règle issue d'une décision postérieure à l'appel formé par une partie et conduisant à rendre cet appel irrecevable ne peut s'appliquer dès lors qu'elle aboutit à priver celle-ci d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel, formée par la société DFL devait, à défaut de texte spécifique l'excluant, bénéficier du délai de distance et non être soumise au délai de quinzaine à compter du prononcé de cette ordonnance ; qu'en effet, ce n'est que le 21 mars 2018, soit postérieurement au déféré formé le 11 juillet 2017, que la Cour de cassation a tranché la question en excluant l'allongement des délais de distance en matière de déféré pour les sociétés ayant leur siège social à l'étranger ; que cette nouvelle règle, conduisant à retenir l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris, ne pouvait être appliquée à la présente instance en ce qu'elle privait la société DFL d'un procès équitable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 643 et 645 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le déféré est un recours qui doit, en tant que tel, bénéficier du délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que « la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome », la cour d'appel a derechef violé les articles 643 et 645 du code procédure civile.
Moyen produit au pourvoi principal n° T 18-23.249 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Dynamics Films Library
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées dans l'intérêt de la société DFL et d'AVOIR, par voie de confirmation, constaté la caducité de la déclaration d'appel du 3 août 2016 ;
AUX MOTIFS QUE la société DFL expose que la SCP [...] s'est constituée en lieu et place de me E... le 3 novembre 2016 dans la seconde procédure d'appel 06/17229 et le 9 mai 2017 dans l'instance initiale 16/16981 dont elle ignorait auparavant l'existence ; que c'est dans ce contexte qu'elle entend voir juger qu'à partir de la constitution en lieu et place du 3 novembre 2016, Me E... avait perdu tout pouvoir pour accomplir et recevoir des actes en son nom ; que selon elle, cette constitution emportait ses effets sur les deux procédures ; que dès et toujours selon elle, Me E... devant être considérée comme ayant cessé ses fonctions au sens de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance se serait trouvée interrompue au profit de la société DFL à l'égard de laquelle aucune décision ne pouvait plus intervenir conformément à l'article 372 du même code ; que cependant aux termes de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile, l'avocat en peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place ; que la société DFL a été représentée dans l'instance relative à la première déclaration d'appel jusqu'au 9 mai 2017 par Me G... E..., puis à compter de cette date, par la SELARL [...] ; que la constitution en lieu et place dans l'instance 16/17229 n'a pas eu pour effet d'interrompre l'instance 16/16981 présentement en cause et dont elle était indépendante ; que pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article 414 du code de procédure civile aux termes desquelles un partie n'est admise à se faire représenter par un seul avocat n'ont pas plus vocation à s'appliquer ; qu'enfin, Me E... ne s'étant pas trouvée dans une des hypothèses interruptives d'instance énumérées à l'article 369 du code de procédure civile, et n'ayant pas cessé ses fonctions, les délais impartis à l'appelante pour conclure se sont poursuivis jusqu'à leur terme ; que contrairement à ce que voudrait voir juger la société DFL, la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ses conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel ; que la société DFL n'a pas été privée de son droit d'accès au juge ; qu'en conséquence des développements qui précèdent, l'appel formé le 3 août 2016 enrôlé sous le n° 16/16481 doit être déclaré caduc, l'ordonnance déféré rendue le 3 février 2017 étant confirmée et les demandes de la société DFL rejetées ;
ALORS QUE la garantie du droit d'accès au juge ne saurait être limitée que si l'atteinte n'est pas disproportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la société DFL soutenait qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'accomplir les diligences requises dans le cadre de l'appel en raison de la rétention d'information de son ancien avocat et de Me S... qui avait fait preuve de déloyauté procédurale en n'informant pas le conseiller de la mise en état de l'existence de deux procédures parallèles et de la constitution d'un nouveau conseil dans l'instance connexe ; qu'elle en déduisait que la caducité constituait une atteinte disproportionnée dès lors qu'elle venait sanctionner une partie empêchée d'accomplir les actes de procédure lui incombant en raison de l'inertie de son avocat et de la mauvaise foi de son adversaire ; qu'en conséquence, en se bornant , pour retenir que la société DFL n'a pas été privée de son droit d'accès au juge, que « la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ses conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel » sans répondre aux conclusions de la société DFL soutenant que le défaut de diligences ne lui était aucunement imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° T 18-23.249 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme S..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le déféré introduit par la société Dynamics Films Library à l'encontre de l'ordonnance du 23 février 2017 ;
AUX MOTIFS QUE le déféré formé à l'encontre d'une décision de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état constitue un recours, peu important que celui-ci ne soit pas visé à l'article 643 du code de procédure civile dont les dispositions conformément à l'article 645 du même code ne sont pas limitatives et alors qu'aucune disposition expresse ne déroge à cette augmentation du délai en cas d'éloignement. Aussi, la société DFL dont le siège social est au Luxembourg bénéficiait-elle de la prorogation de deux mois prévue audit article 643 pour régulariser un déféré contre l'ordonnance du 23 février 2017, soit jusqu'au 10 mai 2017. Est à cet égard sans incidence le fait que la société DFL ait été représentée par un avocat du ressort de la cour d'appel de Paris (arrêt attaqué p. 5) ;
ALORS QUE la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à cette requête ; qu'en jugeant que la société Dynamics Films Library, dont le siège social est au Luxembourg, bénéficiait de la prorogation de deux mois prévue à l' article 643 pour régulariser un déféré contre l'ordonnance du 23 février 2017, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles 643 et 645 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel préalable n° T 18-23.249 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme I... et la société Intercop - International Corporate Activities
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable le déféré introduit par la société DFL à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 février 2017 ;
Aux motifs que Maître S... ès-qualités et la société Intercorp soutiennent que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, le déféré devait être formé dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance du 23 février 2017, soit au plus tard le 10 mars 2017 ; qu'elles entendent ainsi voir juger que la prorogation de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux délais accordés aux défendeurs résidant à l'étranger pour comparaître, et non pas au déféré qui devrait s'analyser comme « un acte de procédure fait subséquemment dans le cadre de l'appel et non comme une voie de recours », les seules prorogations de ces délais de procédure étant celles retenues à l'article 911-2 du code de procédure civile qui ne prévoit pas de prorogation pour le délai de déféré, que maître S... ajoute que la société DFL était représentée par un avocat du ressort de la cour d'appel de Paris ; que cependant, comme l'oppose la société DFL, il y a lieu au contraire de retenir que le déféré formé à l'encontre d'une décision de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état constitue un recours, peu important que celui-ci ne soit pas visé à l'article 643 du code de procédure civile dont les dispositions, conformément à l'article 645 du même code, ne sont pas limitatives et alors qu'aucune disposition expresse ne déroge à cette augmentation du délai en cas d'éloignement ; qu'aussi, la société DFL dont le siège social est au Luxembourg bénéficiait-elle de la prorogation de deux mois prévue audit article 643 pour régulariser un déféré contre l'ordonnance du 23 février 2017, soit jusqu'au 10 mai 2017 ; qu'est à cet égard sans incidence le fait que la société DFL ait été représentée par un avocat du ressort de la cour d'appel de Paris ; que le déféré daté du 9 mai 2017 est en conséquence recevable pour avoir été formé dans le délai imparti par les textes ; (arrêt attaqué, p. 5)
Alors que la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête ; qu'en décidant que la société DFL, dont le siège social est au Luxembourg, bénéficiait de la prorogation de deux mois prévue audit article 643 pour régulariser un déféré contre l'ordonnance du 23 février 2017, soit jusqu'au 10 mai 2017, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 527 et 645 du code de procédure civile.