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11/01/2018 | FRANCE | N°16-23992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-23992


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 mai 2015 et 3 mai 2016), que M. Y..., intimé dans une procédure d'appel introduite à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. Z..., au préfet du département des Alpes-Maritimes, à la commune de [...] (la commune), au directeur général des impôts, au directeur départemental des territoires et de la mer et au trésorier principal de Bar-sur-Loup, a déféré à une cour d'appel deux ordonnan

ces rendues par un conseiller de la mise en état les 18 mars et 15 avril ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 mai 2015 et 3 mai 2016), que M. Y..., intimé dans une procédure d'appel introduite à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. Z..., au préfet du département des Alpes-Maritimes, à la commune de [...] (la commune), au directeur général des impôts, au directeur départemental des territoires et de la mer et au trésorier principal de Bar-sur-Loup, a déféré à une cour d'appel deux ordonnances rendues par un conseiller de la mise en état les 18 mars et 15 avril 2014 ; qu'un arrêt au fond a ensuite été rendu par cette cour ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, dirigés contre les arrêts du 19 mai 2015 :

Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts de le déclarer irrecevable en sa requête en déféré, en date du 30 mai 2014, formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2014 et en sa requête en déféré, formée le 27 juin 2014, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 avril 2014, alors, selon le moyen, que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; que s'agissant d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel, le délai de quinzaine à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prévu par l'article 916 du code de procédure civile bénéficie du délai de distance, à défaut de texte spécifique l'excluant ; qu'en énonçant cependant, pour dire irrecevable la requête en déféré formée par M. Y..., demeurant à [...], que le déféré est un acte de procédure subséquent à l'appel et non une voie de recours, la cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête ;

Et attendu qu'ayant relevé que les requêtes en déféré avaient été formées plus de quinze jours après la date des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état en violation des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel les a déclarées irrecevables ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2016 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à la cour d'appel (arrêt 19 mai 2015 n° 2015 / 240 RG n° 14 /11149) d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en sa requête en déféré, en date du 30 mai 2014, formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2014,

AUX MOTIFS QUE les conclusions de M. Y... tendant au déféré sont en date du 30 mai 2014 alors que l'ordonnance a été rendue le 15 avril 2014 ; que M. Y... demeurant à [...] prétend pouvoir bénéficier de la prorogation de deux mois applicable aux délais de procédure, telle que prévue à l'article 643 du code de procédure civile ; que le déféré doit être formé dans les 15 jours de la date de l'ordonnance et que l'article 916 fait donc courir ce délai indépendamment de toute formalité de notification ou signification de la décision ; que par ailleurs, le texte de l'article 643 du code de procédure civile énonce que la possibilité de la prorogation s'applique au délai de comparution, à celui d'appel, et d'opposition, au recours en révision et au pourvoi en cassation ; que le déféré s'analyse comme un acte de procédure fait subséquemment dans le cadre de l'appel et non comme une voie de recours ; qu'il n'y a d'ailleurs pas de délai de comparution malgré le caractère ici obligatoire de la représentation, car l'instance née du déféré est la même que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre de l'incident de procédure ; que par suite, l'article 643 n'est pas applicable au déféré et la requête de M. Y... sera déclarée irrecevable comme tardive ;

ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; que s'agissant d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel, le délai de quinzaine à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prévu par l'article 916 du code de procédure civile bénéficie du délai de distance, à défaut de texte spécifique l'excluant ; qu'en énonçant cependant, pour dire irrecevable la requête en déféré formée par M. Y..., demeurant à [...], que le déféré est un acte de procédure subséquent à l'appel et non une voie de recours, la cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à la cour d'appel (arrêt n° 2015 / 242 rôle n°14 / 13168) d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en sa requête en déféré formée le 27 juin 2014, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 avril 2014,

AUX MOTIFS QUE les conclusions de M. Y... tendant au déféré sont en date du 30 mai 2014 alors que l'ordonnance a été rendue le 15 avril 2014 ; que M. Y... demeurant à [...] prétend pouvoir bénéficier de la prorogation de deux mois applicable aux délais de procédure, telle que prévue à l'article 643 du code de procédure civile ; que le déféré doit être formé dans les 15 jours de la date de l'ordonnance et que l'article 916 fait donc courir ce délai indépendamment de toute formalité de notification ou signification de la décision ; que par ailleurs, le texte de l'article 643 du code de procédure civile énonce que la possibilité de la prorogation s'applique au délai de comparution, à celui d'appel, et d'opposition, au recours en révision et au pourvoi en cassation ; que le déféré s'analyse comme un acte de procédure fait subséquemment dans le cadre de l'appel et non comme une voie de recours ; qu'il n'y a d'ailleurs pas de délai de comparution malgré le caractère ici obligatoire de la représentation, car l'instance née du déféré est la même que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre de l'incident de procédure ; que par suite, l'article 643 n'est pas applicable au déféré et la requête de M. Y... sera déclarée irrecevable comme tardive ;

ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; que s'agissant d'une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel, le délai de quinzaine à compter du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état prévu par l'article 916 du code de procédure civile bénéficie du délai de distance, à défaut de texte spécifique l'excluant ; qu'en énonçant cependant, pour dire irrecevable la requête en déféré formée par M. Y..., demeurant à [...], que le déféré est un acte de procédure subséquent à l'appel et non une voie de recours, la cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (3 mai 2016) d'avoir déclaré mal fondée la procédure d'inscription de faux exercée par M. Cyril Y... contre le procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 15 juin 2007, par M. Z..., garde champêtre de la commune de [...] , et d'avoir rejeté la demande en dommages intérêts formée par M. Y...,

AUX MOTIFS QUE le 15 juin 2007, le garde champêtre de la commune de [...] a dressé un procès-verbal d'infraction en matière d'urbanisme à l'encontre de M. Cyril Y... pour des travaux de construction réalisés sur sa propriété sans permis de construire ; que par notification du 6 décembre 2007, la direction départementale de l'Equipement lui a réclamé des taxes d'urbanisme ainsi qu'une amende fiscale pour la création d'une surface hors oeuvre nette de 35 m2 ; que M. Y... a déposé un acte d'inscription de faux à l'encontre de ce procès verbal estimant que ses mentions ne correspondent pas à la réalité, notamment en ce qui concerne l'existence de constructions nouvelles d'une surface habitable hors oeuvre nette excédant 20m2 ; que le premier juge a constaté que la déclaration reçue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nice mentionne expressément que le conseil de M. Y... était pourvu d'un pouvoir spécial, daté du 29 avril 2008, joint à la déclaration d'inscription de faux ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par la commune de La Brigue est en conséquence rejetée ; que contrairement à ce que prétend la commune de La Brigue, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions pénales dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elles ont été saisies de la question de la validité du procès verbal d'infraction du 15 juin 2007 ayant servi de fondement aux poursuites ; que le préfet des Alpes Maritimes et la direction départementale du territoire et de la mer soulèvent l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal correctionnel, pour statuer sur l'inscription de faux ; qu'aucune disposition ne réserve la compétence du juge pénal pour une inscription de faux à l'égard d'un procès verbal d'infraction ; que l'article 646 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une pièce est arguée de faux, la juridiction pénale décide ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il a été prononcé sur le fond par la juridiction compétente qui peut donc être distincte de cette dernière ; que la compétence exclusive du juge répressif pour apprécier la validité d'un procès verbal est limitée à son utilisation dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'en l'espèce, il apparaît que si le procès verbal litigieux constate des infractions prévues par le code de l'urbanisme, acte de police, il a également servi de base à la notification du paiement de taxes d'urbanisme et d'amendes fiscales qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction correctionnelle ; que M. Y... pouvait donc saisir le tribunal de grande instance de sa demande, par application des articles 303 et s. du code de procédure civile ; que dans le procès verbal établi le 15 juin 2007, M. Philippe Z..., garde champêtre de la commune de [...] , expose, après avoir emprunté le chemin pédestre surplombant la propriété de M. Y..., il a constaté une extension du bâtiment d'habitation en cours d'exécution sur sa face précisant qu'il s'agit d'une avancée d'environ 5m2 de surface constituée de murs en parpaings et d'une charpente en bois ; qu'il ajoute qu'un bâtiment d'une superficie d'environ 30m2 est en cours de réalisation en fond du terrain au sud ouest du bâtiment d'habitation mentionnant la présence de deux employés de l'entreprise Guido, sur le chantier ; qu'il signale la présence de poutres en bois neuf entreposées sur la façade ouest du bâtiment d'habitation « probablement destinées à la construction d'un autre bâtiment » ; qu'il a relevé une infraction pour l'exécution de travaux sans obligation préalable de permis de construire, par une extension sur un terrain déjà construit d'un bâtiment de plus de 20 m2 de SHON, ainsi qu'une infraction pour exécution des travaux sans autorisation préalable de permis de construire ; que cependant, si les attestations produites par M. Y... dont les termes ne mentionnent pas de date précise, ainsi que les photographies datées des 28 mai et 4 juin 2006, de manière non vérifiable, révèlent que deux constructions anciennes en mauvais état existaient sur le terrain outre la maison d'habitation, avant l'établissement du procès verbal litigieux, elles ne permettent pas de déterminer quelle était la situation de la construction le jour où les constatations du garde champêtre ont été faites, des modifications et agrandissements ayant pu intervenir entre temps ; que si le procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 13 février 2008 à la demande de M. Y... mentionne une construction en maçonnerie adossée à la maison d'1,53 mètre de long sur 1,36 mètre de large, ainsi qu'une construction adossée au mur en pierre située sur l'exposition sud, comportant un premier volume de même dimensions, et un autre volume de 1,92 mètres sur 1,63 mètres, la configuration des constructions a pu être modifiée depuis le 15 juin 2007 dès lors que le propriétaire était informé de l'existence du procès verbal ; qu'il convient de faire la même observation en ce qui concerne l'attestation établie le 15 septembre 2014 par M. Michel B..., géomètre expert, certifiant qu'à cette date, le premier édicule adossé à la construction a une superficie hors oeuvre brute de 7,50 m2 et le second, une superficie hors oeuvre brute pour la partie non close de 10,5 m2 et pour la partie non close de 7,5 m2 ; que l'audition du responsable de l'entreprise Guido permet de confirmer la réalisation d'une construction en lieu et place d'un cabanon en bois, pour faire un WC, un abri bois ainsi que la rénovation d'une seconde dépendance après avoir gardé une partie des murs et remplacé la charpente, le tout pour une surface qui « doit faire moins de 30m2 » ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que le procès verbal mentionne à tort la construction de bâtiments nouveaux, alors que ceux-ci auraient été préexistants ainsi que l'édification d'un Shon supérieure à 20 m2 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que celui-ci n'a pas retranscrit la réalité des faits ; que l'inscription de faux enregistrée à son encontre n'apparaît pas fondée ; que la demande de dommages intérêts formée par M. Y... est en conséquence rejetée ;

1) ALORS QUE conformément à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 du pacte des droits civils et politiques et aux articles L. 111-5 et L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, les contestations civiles doivent être tranchées par un tribunal impartial, ce qui exclut que le magistrat qui a connu de l'affaire en qualité de conseiller de la mise en état appelé à statuer sur des incidents de procédure siège dans la formation de jugement de la cour d'appel et assure en outre les fonctions de conseiller chargé du rapport ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Brue, conseiller, qui, en qualité de conseiller de la mise en état, avait, par deux ordonnances, rejeté les incidents de procédure élevés par M. Y..., a siégé lors de l'instance d'appel et statué sur les fins de non recevoir déjà examinées par lui ainsi qu'au fond ; que dès lors, l'exigence d'impartialité qui impose d'écarter toute composition de la juridiction de jugement lui conférant une apparence de partialité n'a pas été respectée ; qu'en statuant en cette composition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a énoncé que les pièces versées aux débats par M. Y... n'établissaient pas la fausseté des constatations du procès verbal du 15 juin 2007, à défaut de preuve de leurs dates et en l'état de modifications ayant « pu » intervenir entre ces pièces et le procès verbal allégué de faux, les lieux « pouvant » avoir été modifiés la configuration des constructions, telle que constatée par huissier de justice le 13 février 2008, depuis le 15 juin 2007, ce qui « pouvait » encore être le cas pour l'attestation d'un géomètre expert en date du 15 septembre 2014, relative à la surface des constructions ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques ou dubitatifs pour dire qu'il n'était pas établi, par les pièces versées aux débats par M. Y... que les constructions étaient préexistantes et d'une superficie de 20 m2, et que le procès verbal du 15 juin 2007, en ses constatations relatives à la construction de bâtiments nouveaux de 30 m2 était un faux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23992
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Requête - Nature - Effet

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Requête en déféré

La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête


Références :

articles 643, 645 et 916 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-23992, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 3

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23992
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