LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 524 F-P+B+I
Pourvoi n° T 18-18.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
M. L... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-18.534 contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., de Me Balat, avocat de M. F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée du premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mai 2018), M. F... a confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures à M. P..., avocat.
2. M. P... a été autorisé, par ordonnance d'un juge de l'exécution du 25 août 2014, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. F... en indivision avec sa compagne, pour un montant de 40 500 euros correspondant à la créance qu'il invoquait au titre de ses honoraires.
3. A la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires dus, M. P... a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 6 février 2015, contre laquelle M. P... a formé un recours, a dit non prescrite l'action en fixation d'honoraires, a fixé à la somme de 28 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. F..., a constaté le règlement de la somme de 4 180,60 euros HT par celui-ci et de la somme de 710,70 euros HT par son assureur protection juridique, a dit en conséquence qu'il devrait verser à M. P... la somme de 23 608,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 19,60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision et a débouté les parties de toutes autres demandes.
4. A la suite de la vente sur adjudication, le 19 mai 2016, du bien sur lequel l'inscription provisoire avait été prise, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a établi un projet de distribution aux termes duquel la somme de 40 500 euros était attribuée à M. P... et ce projet, notifié aux avocats des parties, n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il a été homologué par le juge de l'exécution par ordonnance du 30 mars 2017.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. P... fait grief à l'ordonnance de limiter la condamnation de M. F... au titre des honoraires à lui régler à la somme de 15 904 euros HT, soit 19 871 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier alors :
1°/ « que le débiteur saisi qui n'a pas contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification est réputé l'avoir accepté ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que l'absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. F... de la somme mentionnée audit projet ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'en l'absence de contestation du projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, l'ordonnance d'homologation dudit projet est revêtue de l'autorité de chose jugée quant au montant des créances qu'il contient et a force exécutoire ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution n'a pas pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme de 40 500 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que par l'ordonnance d'homologation, le juge de l'exécution a conféré force exécutoire au projet de distribution non contesté, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
7. C'est d'abord dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président de la cour d'appel a retenu que l'absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. F... de la somme mentionnée au projet alors que la créance était contestée dans le cadre de la procédure en fixation d'honoraires qu'avait initiée M. P... devant le bâtonnier au mois de juin 2014.
8. Dès lors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles R. 532-8 et R. 533-5 du code des procédures civiles d'exécution, c'est ensuite à bon droit que le premier président de la cour d'appel a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution n'a pas eu pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme de 40 500 euros, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu'il ait obtenu un titre constatant l'existence et le montant de la créance revendiquée.
9. Le moyen est dès lors mal fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité la condamnation de M. F... au titre des honoraires à régler à Me P... à la somme de 15 904 € HT, soit 19 871€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier ;
Aux motifs que « M. P... soutient que M. F... s'est reconnu débiteur de la somme de 40 500 € à deux reprises : lors de la procédure de distribution du prix de son bien immobilier vendu sur adjudication et lors de la saisine de la commission de surendettement.
M. P... a été autorisé, à titre conservatoire, par ordonnance du juge de l'exécution du 25 août 2014, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à M. F... en indivision avec Mme W..., pour un montant de 40 500 € correspondant à la créance qu'il invoquait au titre de ses honoraires.
L'hypothèque provisoire ainsi autorisée a été inscrite le 9 septembre 2014.
A la suite de la vente du bien sur adjudication le 19 mai 2016, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a établi un projet de distribution en date du 20 décembre 2016, aux termes duquel la somme de 40 500 € était attribuée à M. P.... Ce projet, notifié aux avocats des parties et notamment à celui de M. F... le 21 décembre 2016, n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.332-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'il a été homologué par le juge de l'exécution par ordonnance du 30 mars 2017.
Contrairement à ce que soutient M. P..., l'absence de contestation du projet de distribution ne vaut pas reconnaissance de dette par M. F... de la somme mentionnée audit projet alors que cette créance n'était ainsi mentionnée qu'à titre provisoire, dans l'attente que le créancier obtienne un titre exécutoire, et que précisément ladite créance était contestée dans le cadre de la procédure en fixation d'honoraires qu'avait initiée M. P... devant le bâtonnier au mois de juin 2014.
Pour les mêmes motifs, l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution n'a pas eu pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme de 40 500 € mais de bloquer celle-ci qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu'il ait obtenu un titre constatant l'existence et le montant de la créance revendiquée, laquelle faisait l'objet d'une contestation devant le bâtonnier puis devant la présente juridiction.
M. P... produit un état des créances de M. F... en date du 26 janvier 2016, établi dans le cadre d'une procédure de surendettement, mentionnant la somme de 40 500 € correspondant à des honoraires impayés de M. P.... Cependant ce tableau, dont il est au demeurant ignoré dans quelles conditions il a été renseigné et qui ne comporte aucune signature, ne remplit pas les conditions de la reconnaissance de dette prévues par l'article 1376 du code civil et ne permet pas de retenir que M. F... a reconnu devoir cette somme, celuici expliquant qu'il a déclaré toutes les créances réclamées à son encontre sans pour autant s'en reconnaître débiteur, la reconnaissance alléguée étant contraire à l'attitude adoptée par M. F... qui conteste, depuis la saisine du bâtonnier par M. P... le 30 juin 2014, être débiteur envers ce dernier.
Le moyen pris de la reconnaissance de dette pour voir fixer les honoraires de M. P... à la somme réclamée, sera par conséquent rejeté » (ord. p. 5) ;
1°) Alors que le débiteur saisi qui n'a pas contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification est réputé l'avoir accepté ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que l'absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. F... de la somme mentionnée audit projet ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors qu'en l'absence de contestation du projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, l'ordonnance d'homologation dudit projet est revêtue de l'autorité de chose jugée quant au montant des créances qu'il contient et a force exécutoire ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a considéré que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'homologation du juge de l'exécution n'a pas pour effet d'attribuer définitivement à M. P... la somme de 40 500 € : qu'en statuant ainsi, alors que par l'ordonnance d'homologation, le juge de l'exécution a conféré force exécutoire au projet de distribution non contesté, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré prescrite la demande formée par M. P... de paiement de la somme de 8 280 € au titre des honoraires afférents au dossier D... ;
Aux motifs que « la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires, dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, est soumise à la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation (ancien article L 137-2) qui dispose que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
La prescription de l'action de l'avocat pour le paiement de ses honoraires court à compter de la date à laquelle sa mission a pris fin.
Cette mission prend fin à la date à laquelle une décision juridictionnelle mettant définitivement fin au litige a été rendue ou à la date à laquelle l'avocat a été dessaisi.
M. P..., qui soutient qu'il était saisi d'une mission d'assistance générale pour un ensemble de dossier concernant M. F... qui était en compte avec son avocat pour les honoraires dus pour l'ensemble des dossiers traités et que la fin de mission n'est pas en lien avec un seul dossier, la mission devant s'apprécier en considération de l'ensemble des prestations fournies, ne produit pas de lettre de mission de nature à démontrer l'existence de la mission générale qu'il invoque.
Il convient par conséquent d'apprécier la fin de la mission pour chacun des dossiers qui lui ont été confiés dès lors qu'il n'existe pas de lien entre ces différents dossiers.
En vertu de l'article 2251 du code civil, "la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription".
Il a été retenu ci-dessus que tant à l'occasion de la procédure de distribution du prix de vente du bien sur adjudication que lors de la saisine de la commission de surendettement, M. F... n'a pas reconnu devoir la somme de 40 500 € réclamée par M. P.... Pour les mêmes motifs, l'attitude de M. F... à l'occasion de ces deux procédures n'emporte pas renonciation à se prévaloir des prescriptions qui seraient acquises alors que ce dernier contestait les sommes réclamées par M. P... devant le bâtonnier saisi le 30 juin 2014.
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S'agissant du dossier dit D..., M. F... a chargé M. P... de la défense de ses intérêts alors qu'il était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir commis des violences à l'encontre de M. D..., faits qu'il contestait en soutenant avoir été lui-même victime de violences. Cette affaire n'entrant pas dans le cadre des activités professionnelles de M. F..., peu important le contexte des faits nés d'un différent opposant M. F... à l'un de ses anciens salariés, la prescription applicable est celle prévue à l'article L 218-2 précité. Ce dossier s'est terminé, après que la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 24 janvier 2006, par arrêt du 21 février 2007, et condamné, par arrêt du 17 mars 2008 sur intérêts civils, M. D... à payer à M. F... la somme de 9 400 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et une indemnité de procédure de 800 €, par décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions rendue le 2 octobre 2009 et notifiée le même jour, ladite décision homologuant l'accord intervenu entre M. F... et le fonds de garantie. Par courrier du 8 octobre 2009, M. P... a adressé à M. F... la décision de la CIVI lui précisant que les fonds devraient lui parvenir très rapidement.
La prescription de l'action en paiement de la somme de 6 900 € HT (soit 8 280 € TTC) au titre des honoraires afférents à ce dossier a par conséquent commencé à courir à compter de la décision de la CIVI, de sorte que cette action était prescrite lorsque M. P... a saisi le bâtonnier au mois de juin 2014, près de cinq ans après la fin de sa mission, sans qu'il soit justifié d'un acte interruptif de prescription, les attestations établies par Mmes U... et X... qui déclaraient avoir prêté des fonds en 2012 et 2013 à M. F... aux fins qu'il règle les honoraires de son avocat ne valant nullement reconnaissance par l'intéressé des honoraires dus au titre du dossier l'ayant opposé à M. D....
La décision entreprise sera infirmée en ce sens » (ord. p 5, § 8 et suiv.) ;
1°) Alors que la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du chef de dispositif ayant limité la condamnation de M. F... à payer la somme de 19 781 € TTC avec intérêts entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant déclaré prescrite la demande formée par M. P... au titre des honoraires afférents au dossier D..., ces chefs étant en lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le délai de prescription d'une demande en paiement d'honoraires d'un avocat court à compter de la date où le mandat de ce dernier prend fin, quelle qu'en soit son étendue, et pas nécessairement à la date d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, M. F... n'a mis fin à la mission de Me P... que le 13 juin 2014, de sorte que l'action en paiement d'honoraires formée le 30 juin 2014 n'était pas prescrite ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement des honoraires afférents au dossier D..., le premier président a fait courir le délai de prescription à compter d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, violant ainsi les articles 411 et suivants du code de procédure civile ;
3°) Alors que la demande en paiement des honoraires est soumise à la prescription quinquennale lorsqu'une personne physique a eu recours aux services d'un avocat à l'occasion de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel a estimé que l'action en paiement des honoraires afférents au dossier D... était soumise à la prescription biennale dès lors que l'affaire n'entrait pas dans le cadre des activités professionnelles de M. F... ; que pourtant, le dossier concernait une agression commise sur M. F... par M. D..., salarié de la société dont M. F... était le gérant et sur son lieu de travail, de sorte que le premier président a violé l'article L 218-2 du code de la consommation par fausse application et l'article 2224 du code civil par défaut d'application.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée fixé à la notification de la décision du bâtonnier le point de départ des intérêts au taux légal courant sur la condamnation de M. F... à payer à Me P... la somme de 19 871 € TTC ;
Alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus du jour de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, le premier président a fait courir les intérêts moratoires sur les honoraires restant dus par M. F... à compter de la notification de la décision du bâtonnier, violant ainsi l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.