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03/06/2020 | FRANCE | N°19-12286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2020, 19-12286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° X 19-12.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020

La société Louis Vuitton servic

es, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.286 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° X 19-12.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020

La société Louis Vuitton services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.286 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. V... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Louis Vuitton services, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), M. B... a collaboré avec la société Louis Vuitton services (la société) entre novembre 2009 et février 2013.

2. M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture de sa relation contractuelle avec la société en licenciement sans cause et sérieuse.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'épargne salariale, alors « que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au seul motif que l'employeur n'apportait aucune contradiction à l'affirmation du salarié selon laquelle l'ensemble des salariés bénéficiait de mécanismes d'épargne salariale représentant quatre mois de salaires par an, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

6. Pour faire droit à la demande du salarié au titre de l'épargne salariale, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucune contradiction à l'affirmation du salarié selon laquelle l'ensemble des salariés de la société bénéficie de mécanismes d'épargne salariale représentant quatre mois de salaires par an.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Louis Vuitton services à payer à M.B... la somme de 68 838 euros au titre de l'épargne salariale, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Louis Vuitton services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC Louis Vuitton Services à verser à M. B... les sommes de 9 834 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 5 650 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 4 302 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 30 000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement, de 68 838 € au titre de l'épargne salariale, de 150 € à titre de dommages-intérêts pour perte du droit au DIF, de 29 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'en l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, l'existence ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié ; qu'il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail une présomption légale de non-salariat entre un donneur d'ordre et un prestataire de services immatriculé au registre du commerce et des sociétés, renversée si la personne concernée fournit au donneur d'ordre des prestations dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci ; que la collaboration entre M. B... et la SNC Louis Vuitton Services a démarré en novembre 2009, consécutivement à la signature par M. B... d'un contrat de prestations de services avec la société GKM ; que tout au long de la collaboration, M. B... a adressé ses factures à la société GKM, dont un responsable M. J... indique qu'il était le référent multimédia et à ce titre collectait chaque mois les factures des free-lance et les comparait avec les tableaux de productions fournis par les chefs de projets multimédia de LV ; qu'elles étaient établies sur la base de 250 euros HT par jour travaillé, indépendamment de la nature des missions assumées ; que selon les pièces produites aux débats, M. B... travaillait dans les locaux de la SNC Louis Vuitton, au sein du pôle multimédia du studio graphique, suivant les horaires collectifs appliqués au sein de la structure, correspondant à un temps plein, ainsi que l'exposent Mmes T... et N..., qu'il se voyait confier ses missions par M. L... K..., appliquait les consignes qui pouvaient lui être données ou qui étaient exprimées, dans les mêmes termes, à l'intention de toute l'équipe composée aussi de collaborateurs salariés, travaillant sur une même mission particulière et qu'il participait à des réunions techniques auxquelles il était « invité » par Mme N..., notamment utilisait exclusivement le matériel fourni par la société ainsi qu'en attestent Mmes T... et N..., et spécialement le serveur multimédia du studio graphique comme les autres collaborateurs salariés ; que M. J... référent au sein de la société GKM et Mme N... assurent que M. B... organisait ses absences et congés en fonction de la charge de travail, lesquels congés ou absences étaient convenus avec les responsables du service, nonobstant les deux courriels communiqués par la société Louis Vuitton après un premier courriel adressé à M. B... par erreur et lui rappelant que les consignes données pour solliciter les congés ne s'appliquaient pas à lui ; que M. J... atteste plus spécialement qu'Y... M... et W... K... lui communiquaient l'emploi du temps des free-lance, qu'il n'intervenait ni sur les ordres de mission, ni sur les directives de travail, ni sur le contrôle pour le compte-rendu du travail, tout ceci se faisant avec les chefs de projet de LV, qui affectaient les ressources humaines dont ils disposaient aux différents projets ; qu'il s'en déduit que M. B... était de facto dans l'impossibilité de développer une clientèle propre, ayant travaillé pour la société Bloomberg en mai 2009 avant l'engagement de la collaboration avec la SNC Louis Vuitton, qu'il se trouvait non seulement intégré à un service organisé mais in fine dans une situation de totale dépendance économique à l'égard de celle-ci, qu'en tout état de cause, ses conditions de travail n'étaient pas définies par lui-même ou par le contrat signé avec son donneur d'ordre GKM, mais par la seule SNC Louis Vuitton ; qu'il en découle qu'il était intégré à un service organisé, n'était pas seulement soumis à des contraintes minimales liées aux seules nécessités du service, mais à celles qui étaient aussi imposées dans les mêmes conditions aux collaborateurs salariés des équipes dirigées par le responsable du service multimédia et par les chefs de projets, en ce qu'il a bien exercé une activité à temps plein, systématiquement au sein des locaux de la société, en utilisant les outils et moyens mis à sa disposition pour fournir sa prestation de travail, qu'il s'agisse du local, des moyens informatiques, suivant les horaires de l'entreprise, sous la subordination de M. L... K... et de Mme N... qui communiquaient des consignes à tous les intervenants sur les projets y compris à ceux qui étaient salariés de la société dans les mêmes termes, portaient une appréciation sur le travail accompli par l'ensemble des membres de l'équipe travaillant dans les mêmes conditions sur les mêmes projets ; que Mme T... atteste qu'il n'y avait aucune différence de traitement entre lui et les autres membres de l'équipe du studio de la part des responsables qui lui indiquaient les tâches à accomplir ; que Mme N... confirme que M. B... travaillait à un niveau opérationnel sous les ordres du responsable du pôle multimédia et des différents chefs de projets, tous salariés de LV, qu'il lui est arrivé de travailler avec des salariés d'autres départements de LV comme la communication interne ; que les attestations rédigées en termes mesurés, concordants et reflétant la réalité des rapports ayant existé entre leurs auteurs et les personnels salariés ou les personnes travaillant en free-lance présentent des garanties suffisantes pour avoir une force probante dans le débat nonobstant le contentieux par ailleurs initié par Mme N... notamment ou l'arrêt des relations entre les sociétés Louis Vuitton et GKM ; que les parties étaient donc liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

Alors 1°) que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre la SNC Louis Vuitton Services et M. B..., sans avoir caractérisé en quoi la SNC Louis Vuitton Services exerçait un pouvoir disciplinaire à l'égard de M. B... et avait le pouvoir de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 2°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs déterminants ; qu'en ayant infirmé le jugement ayant écarté l'existence d'un contrat de travail entre la SNC Louis Vuitton Services et M. B..., sans avoir réfuté les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes avait constaté qu'il n'était pas démontré « un quelconque pouvoir de sanction » de la SNC Louis Vuitton Services envers M. B... (jugement p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en se fondant sur les circonstances que M. B... était intégré à un service organisé, dans une dépendance économique à l'égard de la SNC Louis Vuitton Services, travaillait dans les mêmes conditions que les salariés des équipes dirigées par le responsable du service multimédia et par les chefs de projets, à temps plein, au sein des locaux de la société, avec les outils et moyens mis à sa disposition, qu'il s'agisse du local, des moyens informatiques, suivant les horaires de l'entreprise et que M. L... K... et Mme N... communiquaient des consignes aux intervenants y compris aux salariés dans les mêmes termes, portaient une appréciation sur le travail accompli par les membres de l'équipe travaillant dans les mêmes conditions sur les mêmes projets, motifs impropres à caractériser un lien de subordination entre la SNC Louis Vuitton Services et M. B... résultant de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire par rapport au premier moyen)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC Louis Vuitton Services à verser à M. B... la somme de 68 838 € au titre de l'épargne salariale ;

Aux motifs que l'employeur n'apporte aucune contradiction à l'affirmation du salarié selon laquelle l'ensemble des salariés bénéficie de mécanismes d'épargne salariale représentant 4 mois de salaires par an ; qu'il sera fait droit à sa demande ;

Alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au seul motif que l'employeur n'apportait aucune contradiction à l'affirmation du salarié selon laquelle l'ensemble des salariés bénéficiait de mécanismes d'épargne salariale représentant 4 mois de salaires par an, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(Subsidiaire par rapport au premier moyen)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SNC Louis Vuitton Services à verser à M. B... la somme de 29 500 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Aux motifs qu'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit le versement au profit du salarié d'une indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaires ; qu'il faut que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause, qui résulte d'une action en pleine connaissance de cause ; qu'en réalité, une partie important des collaborateurs travaillant au sein de la SNC Louis Vuitton Services sont en free-lance, alors qu'ils sont traités par le responsable du service et par les chefs de projet comme les collaborateurs salariés, ainsi que l'ont souligné Mme N..., Mme T... et M. J... ; que ce constat montre que la société organise in fine l'accomplissement de ses activités en ayant recours à de nombreux collaborateurs non salariés alors même qu'elle les soumet à des conditions classiques d'une prestation de travail exercée dans le cadre d'une subordination juridique et économique avérée ; que c'est donc en pleine connaissance de cause que la société a, en recourant aux Services d'un free-lance, contourné les règles normalement applicables d'agissant d'un emploi salarié et celles relatives au paiement des cotisations afférentes au travail salarié ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande formulée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 29 500 € ;

Alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du recours à un contrat inapproprié ; qu'en statuant sans avoir caractérisé l'intention de la SNC Louis Vuitton Services de dissimuler l'emploi de M. B..., travailleur indépendant qui adressait ses notes d'honoraires à la société Grafikmente, avec laquelle la société SNC Louis Vuitton Services avait conclu un contrat de prestation de services précisant qu'il appartenait à la société Grafikmente de « constituer une équipe affectée et dédiée à chaque projet » et d'assumer seule « l'entière responsabilité quand à la définition du profil et à la désignation des membres de son équipe ainsi que leur nombre », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12286
Date de la décision : 03/06/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2020, pourvoi n°19-12286


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12286
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