La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2020 | FRANCE | N°18-13628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2020, 18-13628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 427 FS-P+B

Pourvoi n° K 18-13.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020

L'association Nancy Volley Ball, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.6

28 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... E..., domicilié [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 427 FS-P+B

Pourvoi n° K 18-13.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020

L'association Nancy Volley Ball, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.628 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Nancy Volley Ball, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2018), que M. E... a été engagé par l'association Nancy Volley Ball selon contrat à durée déterminée du 25 mai 2011 pour une durée du 1er septembre 2011 au 30 juin 2013 en qualité de joueur de volley-ball, puis, par avenant du 20 août 2011 pour une durée jusqu'au 30 juin 2014 en qualité d'entraîneur-joueur ; que le 21 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant signé le 17 mai 2013 un contrat de travail avec un autre club professionnel de volley-ball, le salarié a ''pris acte'' de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 mai 2013 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail le liant au salarié a été rompu le 27 mai 2013 à ses torts, dire que le salarié avait le statut de cadre, et le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1° / que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié, qui rompt le contrat à durée déterminée sans l'accord de son employeur et sans se prévaloir de l'une des causes de rupture anticipées, en s'engageant au cours de l'exécution de celui-ci avec un nouvel employeur dans le cadre d'un autre contrat à durée déterminée, manifeste sa volonté de mettre fin de manière anticipée au contrat ; qu'en l'état de cette démission, la prise d'acte ultérieure de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est sans effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le contrat à durée déterminée a été rompu par la prise d'acte du salarié le 27 mai 2013, tout en ayant constaté que celui-ci a signé antérieurement un contrat de travail avec un autre employeur le 17 mai 2013, de sorte que la prise d'acte ultérieure était nécessairement inopérante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;

2° / qu'en estimant que les manquements de l'employeur étaient antérieurs à la décision du salarié de s'engager auprès d'un nouvel employeur et que cette décision ne constitue pas un manquement grave du salarié, quand celui-ci avait pourtant mis fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée sans notifier le moindre grief à son employeur et qu'il était indifférent que son comportement n'ait pas revêtu un caractère de gravité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'engagement du salarié par un autre club sportif avait été précédé de la saisine, par l'intéressé, de la juridiction prud'homale en vue de la résiliation du contrat de travail en raison des manquements qu'il imputait à l'employeur, la cour d'appel a fait ressortir que cet engagement ne pouvait être considéré comme la manifestation par le salarié d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que sans se déterminer par des motifs inopérants, la cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, a pu décider, peu important qu'elle l'ait improprement qualifiée de prise d'acte, qu'elle était justifiée par les manquements de l'employeur dont elle a fait ressortir qu'ils constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Nancy Volley Ball aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Nancy Volley Ball et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Nancy Volley Ball

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le contrat de travail liant M. E... à l'association NANCY VOLLEY BALL a été rompu le 27 mai 2013 aux torts de cette dernière, dit que le salarié avait le statut de cadre et d'avoir en conséquence condamné l'association NANCY VOLLEY BALL au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Aux motifs que « s'il est vrai que M. E... a signé un contrat de travail avec un autre club le 17 mai 2013, soit avant l'envoi à l'association CLUB NANCY VOLLEY MAXEVILLE JARVILLE de sa lettre de prise d'acte de son contrat à durée déterminée, il s'avère que les manquements de l'association étaient bien antérieurs et que la décision de M. E... de s'engager dans un autre club ne constitue pas un manquement grave puisqu'il était évident que l'association CLUB NANCY VOLLEY MAXEVILLE JARVILLE n'ayant pas mis M. E... en mesure de bénéficier de la formation DESJEPS, obérait, à l'évidence, toute possibilité pour M. E... d'assumer ses fonctions d'entraîneur pour la saison 2013/2014 au sein de l'association CLUB NANCY VOLLEY MAXEVILLE JARVILLE.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef » ;

Alors, d'une part, que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié, qui rompt le contrat à durée déterminée sans l'accord de son employeur et sans se prévaloir de l'une des causes de rupture anticipées, en s'engageant au cours de l'exécution de celui-ci avec un nouvel employeur dans le cadre d'un autre contrat à durée déterminée, manifeste sa volonté de mettre fin de manière anticipée au contrat ; qu'en l'état de cette démission, la prise d'acte ultérieure de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est sans effet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a considéré que le contrat à durée déterminée a été rompu par la prise d'acte du salarié le 27 mai 2013, tout en ayant constaté que celui-ci a signé antérieurement un contrat de travail avec un autre employeur le 17 mai 2013, de sorte que la prise d'acte ultérieure était nécessairement inopérante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ;

Alors, d'autre part, qu'en estimant que les manquements de l'employeur étaient antérieurs à la décision du salarié de s'engager auprès d'un nouvel employeur et que cette décision ne constitue pas un manquement grave du salarié, quand celui-ci avait pourtant mis fin de manière anticipée au contrat à durée déterminée sans notifier le moindre grief à son employeur et qu'il était indifférent que son comportement n'ait pas revêtu un caractère de gravité, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13628
Date de la décision : 03/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Rupture par le salarié - Manquements de l'employeur - Faute grave - Caractérisation - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Rupture par le salarié - Qualification donnée à la rupture - Prise d'acte - Exclusion - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Manquements de l'employeur - Appréciation - Office du juge

Selon l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Une cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, peut décider, peu important qu'elle l'ait improprement qualifiée de prise d'acte, qu'elle était justifiée par les manquements de l'employeur dont elle a fait ressortir qu'ils constituaient une faute grave


Références :

article L. 1243-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 janvier 2018

Sur la nécessité de caractériser la faute grave dans la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, dans le même sens que : Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 05-41070, Bull. 2008, V, n° 18 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2020, pourvoi n°18-13628, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award