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28/05/2020 | FRANCE | N°19-15174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-15174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° M 19-15.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.174 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° M 19-15.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.174 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société noiséenne d'outillage de presse (SNOP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Société noiséenne d'outillage de presse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 février 2019), la Société noiséenne d'outillage de presse (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de la décision du 21 avril 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) relative à la prise en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par une de ses salariés, Mme Q....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la prise en charge litigieuse, alors « que le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, la caisse n'ayant pas à communiquer à l'employeur l'IRM mentionné au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic et auquel s'est référé l'avis du médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :

3. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse reconnaît ne pas avoir inclus l'IRM au dossier mis à disposition de la société, et qu'il s'agit d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 57 qui, comme tel, échappe au secret médical.

4. En statuant ainsi, alors que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Société noiséenne d'outillage de presse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société noiséenne d'outillage de presse et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la SNOP la décision de la CPAM du DOUBS de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 octobre 2014 déclarée par Madame L... Q... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à la S.A.S. SNOP par courrier du 21 avril 2015 une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée Mme L... Q... au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Aux termes des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par les services administratifs de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la Caisse, les constats faits par la Caisse, les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la Caisse régionale. En application d'une jurisprudence récente, doivent également être communiqués les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau (Cass. Civ. 2ème, 11 oct. 2018, À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, celui-ci ne disposant d'aucun moyen pour contrôler le respect des exigences posées par le tableau. En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs reconnaît ne pas avoir inclus l'IRM au dossier mis à disposition de la S.A.S. SNOP. En l'absence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 57 qui comme tel échappe au secret médical, la décision de prise en charge de la Caisse doit donc être déclarée inopposable à la S.A.S. SNOP. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur l'IRM mentionné au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic et auquel s'est référé l'avis du médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter l'IRM mentionné au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic et auquel s'est référé l'avis du médecin-conseil ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux ne figurent pas à ce dossier comme relevant du secret médical et sont détenus par le Service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter un élément que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau n°42 des maladies professionnelles, en tant que celles-ci sont un élément constitutif de la maladie, l'IRM mentionné au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans ce dossier ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15174
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-15174


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15174
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