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28/05/2020 | FRANCE | N°19-14649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-14649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° R 19-14.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.649 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, sec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvoi n° R 19-14.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.649 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Bordeaux Tondu, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2019), la société Polyclinique de Bordeaux-Tondu (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur la période courant du 3 au 17 décembre 2012.

2. Ce contrôle ayant révélé plusieurs anomalies, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en qualité d'organisme centralisateur, a adressé à la société, le 30 octobre 2013, une notification de payer une certaine somme, dont une partie correspondant à des paiements indûment effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse).

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification de payer du 30 octobre 2013 et de la débouter de ses demandes alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable elle-même saisie d'un recours contre une notification d'indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de mise en demeure ; qu'en annulant l'indu réclamé par la caisse aux termes de la notification du 30 octobre 2013, motif pris de l'absence de mise en demeure, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

2°/ qu'en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; que tel est le cas lorsque, comme au cas d'espèce, la notification d'indu informe l'établissement de santé de la possibilité de faire des observations, peu important qu'elle indique également la possibilité de saisir la commission de recours amiable et qu'elle ait ou non été suivie de l'envoi d'une mise en demeure, sachant que le bien-fondé de l'indu peut être débattu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la notification du 30 octobre 2013, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 :

5. Pour accueillir le recours de la société et annuler la notification de payer du 30 octobre 2013, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l'indu applicable était celle énoncée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

6. L'arrêt relève ensuite, par motifs adoptés, que la caisse a notifié à la société un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou présenter des observations, la privant ainsi de la phase amiable spécifique prévue à l'article R. 133-9-1 ancien qui permettait à l'établissement d'envoyer ses observations dans le délai d'un mois, avant que l'envoi d'une mise en demeure comportant une réponse motivée à ses observations éventuelles lui ouvre le délai de saisine de la commission de recours amiable et qu'en ne respectant pas cette procédure et en appliquant par anticipation celle prévue par l'article R. 133-9-1 modifié, la caisse a privé la société d'un niveau de discussion et lui a causé nécessairement un grief justifiant l'annulation de la procédure de recouvrement.

7. En statuant ainsi, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, devant laquelle l'établissement de santé avait porté sa contestation dès la notification de l'indu, il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Polyclinique de Bordeaux-Tondu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyclinique de Bordeaux-Tondu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, annulé la notification de payer de la Caisse en date du 30 octobre 2013 et débouté la Caisse de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1. L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. En l'espèce, se pose la question de la version du décret applicable. L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 133-4 a été modifié par un décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. A l'égard de la Polyclinique, la caisse a mis en oeuvre la procédure de recouvrement prévue par ces nouvelles dispositions. Le premier juge a estimé, ainsi que le soutenait la Polyclinique, que, conformément à l'article 8 du décret, il convenait de mettre en oeuvre la procédure de recouvrement prévue à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. Aux termes de l'article 8 sus-visé, les dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale résultant du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 s'appliquent à des indus correspondant à des périodes postérieures à sa date du publication, soit le 9 septembre 2012. Or, les indus réclamés à la Polyclinique du Tondu correspondent à des indus relatifs à la période du 1er mars au 31 décembre 2011. Si le principe général énoncé à l'article 1er du code civil dispose que les règles de procédure sont immédiatement applicables, celles-ci ne jouent qu'en l'absence de disposition spéciale. Or, l'article 8 du décret constitue bien une disposition spéciale instaurant dans des termes non équivoques une application différée de la procédure de recouvrement prévue à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. C'est donc, à bon droit, que le premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l'indu applicable était celle énoncée à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et en a déduit par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir constaté que cette irrégularité avait causé un grief à la Polyclinique, que la notification de payer du 30 octobre 2013 devait être annulée. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article R.133-9-3 du code de la sécurité sociale dispose que, «lorsqu'a la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L.162-22-18 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L.162-22-6, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations ». L'article R.133-9-1 du même code, dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, dispose en son I. que : « La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 ». Le même article R.133-9-1, dans sa version issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose en son I. que : « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. » L'article 8 du décret précité n°2012-1032 du 7 septembre 2012 dispose que « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication [...] ». La POLYCLINIQUE DE BORDEAUX-TONDU reproche à la caisse d'avoir méconnu ses droits et garanties en faisant application des dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, à des indus correspondant à des périodes antérieures à sa date de publication. La caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ne conteste pas que le délai de deux mois visé par la notification est celui issu du décret précité modifiant sur ce point l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle paraît soutenir à cet égard que les dispositions dudit décret s'appliquent aux notifications à compter du 10 septembre 2012, et ce même si les actes concernés par le contrôle sont antérieurs, puisque qu'elle entend voir soumettre la POLYCLINIQUE DE BORDEAUX-TONDU à l'obligation de saisir 'la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification d'indu. Or il résulte expressément de l'article 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 que ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, soit le 9 septembre 2012, alors que la période visée pas le contrôle dont s'agit est l'année 2011. La caisse primaire était donc mal fondée à appliquer les dispositions issues du décret du 7 septembre 2012, qui a sensiblement modifié la procédure de recouvrement des indus des professionnels de santé. Si la caisse a notifié à La POLYCLINIQUE DE BORDEAUX-TONDU un délai de deux mois, qui peut paraître plus favorable que le délai d'un mois précédemment stipulé, pour s'acquitter des sommes réclamées, elle lui a dans le même temps notifié ce même délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou présenter des observations, conduisant l'établissement, dans l'incertitude, à saisir d'emblée la commission. Ce faisant, la caisse l'a privé de la phase amiable spécifique prévue par l'article R.133-9-1 ancien qui permettait à l'établissement d'envoyer ses observations dans le délai d'un mois, avant que l'envoi d'une mise en demeure comportant une réponse motivée à ses observations éventuelles lui ouvre le délai de saisine de la commission de recours amiable. Or l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui, aux termes de l'article R.133-9-1 ancien du code de la sécurité sociale, doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constituait un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, les termes du débat étant définitivement fixés à ce stade. En ne respectant pas cette procédure et en appliquant par anticipation celle prévue par l'article R.133-9-1 modifié, la caisse primaire d'assurance maladie a privé La POLYCLINIQUE DE BORDEAUX-TONDU d'un niveau de discussion et lui a nécessairement causé un grief justifiant l'annulation de la procédure de recouvrement. » ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge, saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable elle-même saisie d'un recours contre une notification d'indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de mise en demeure ; qu'en annulant l'indu réclamé par la Caisse aux termes de la notification du 30 octobre 2013, motif pris de l'absence de mise en demeure, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; que tel est le cas lorsque, comme au cas d'espèce, la notification d'indu informe l'établissement de santé de la possibilité de faire des observations, peu important qu'elle indique également la possibilité de saisir la commission de recours amiable et qu'elle ait ou non été suivie de l'envoi d'une mise en demeure, sachant que le bien-fondé de l'indu peut être débattu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la notification du 30 octobre 2013, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14649
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-14649


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14649
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