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07/02/2019 | FRANCE | N°16/02890

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 février 2019, 16/02890


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 16/02890 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JGTL





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE



c/

SA POLYCLINIQUE DU TONDU











Nature de la dÃ

©cision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse déliv...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 16/02890 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JGTL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE

c/

SA POLYCLINIQUE DU TONDU

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2016 (R.G. n°20140633) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2016,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOET ET GARONNE agissant en la personne de son directeur, domiciliée en cette qualité

[Adresse 1]

représentée par MEMAZEROLLES substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA POLYCLINIQUE DU TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Henri GALAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2018, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Polyclinique de Bordeaux-Tondu (la polyclinique) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application par elle de la réglementation de la tarification à l'activité par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) du 3 au 17 décembre 2012.

Par décision notifiée le 30 octobre 2013, la Caisse a réclamé la somme de 132 947,31 euros à la polyclinique, dont 4 608,03 euros pour les assurés du Lot-et-Garonne, au titre de facturations erronées en application de la réglementation de la tarification à l'activité.

Par courrier du 20 décembre 2013, la polyclinique a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.

Le 1er avril 2014, la commission a rejeté cette contestation.

Le 9 avril 2014, la polyclinique a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission.

Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a annulé la notification de payer du 30 octobre 2013 et débouté la caisse de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 mai 2016, la caisse a relevé appel du jugement.

Dans ses écritures enregistrées au greffe le 12 janvier 2018, l'appelant sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré, qu'elle confirme la décision rendue par la commission de recours amiable et qu'elle condamne l'intimée au paiement des sommes suivantes :

4 608,03 euros au titre de l'indu

1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2018, l'intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant de la recevabilité du recours de la polyclinique, il y a lieu de constater que la caisse ne soutient plus en cause d'appel la fin de non recevoir qu'elle avait opposée à la polyclinique devant les premiers juges de sorte que le jugement doit, par adoption de motifs, être confirmé en ce qu'il avait déclaré le recours de la polyclinique recevable.

En ce qui concerne la régularité de la procédure contestée par la polyclinique, celle -ci fait valoir que la caisse n'a pas mis en oeuvre les règles applicables en matière de recouvrement des indus en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ce qui lui avait causé un grief, et qu'en conséquence, la notification de payer l'indu devait être annulée.

La caisse n'a pas conclu sur ce point.

Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,

L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indû est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent.

En l'espèce, se pose la question de la version du décret applicable.

L'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L 133-4 a été modifié par un décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. A l'égard de la Polyclinique, la caisse a mis en oeuvre la procédure de recouvrement prévue par ces nouvelles dispositions. Le premier juge a estimé, ainsi que le soutenait la Polyclinique, que, conformément à l'article 8 du décret, il convenait de mettre en oeuvre la prodédure de recouvrement prévue à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.

Aux termes de l'article 8 sus-visé, les dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale résultant du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 s'appliquent à des indus correspondant à des périodes postérieures à sa date du publication, soit le 9 septembre 2012.

Or, les indûs réclamés à la Polyclinique du Tondu correspondent à des indus relatifs à la période du 1er mars au 31 décembre 2011.

Si le principe général énoncé à l'article 1er du code civil dispose que les règles de procédure sont immédiatement applicables, celles-ci ne jouent qu'en l'absence de disposition spéciale. Or, l'article 8 du décret constitue bien une disposition spéciale instaurant dans des termes non équivoques une application différée de la procédure de recouvrement prévue à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale .

C'est donc, à bon droit, que le premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l'indu applicable était celle énoncée à l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 et en a déduit par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir constaté que cette irrégularité avait causé un grief à la Polyclinique, que la notification de payer du 30 octobre 2013 devait être annulée.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré

y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/02890
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/02890 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;16.02890 ?
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