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28/05/2020 | FRANCE | N°19-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-13929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° G 19-13.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ la société Assistance services prestations, société par

actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Services prestations hygiène, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° G 19-13.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ la société Assistance services prestations, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Services prestations hygiène, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-13.929 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Assistance services prestations et Services prestations hygiène, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019), Mme V... (la victime), ayant été salariée de la société Derichebourg, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Assistance services prestations et Services prestations hygiène (l'employeur), a été victime le 19 mai 2008, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le 26 août 2008.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de travail litigieux alors « que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en se fondant sur ce texte pour déclarer la demande d'inopposabilité des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction applicable, antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige :

5. Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil selon laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de la société à rembourser à la caisse la totalité des sommes réglées par celle-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les sociétés Services prestations hygiène et Assistance services prestations irrecevables en leur demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme V..., le 19 mai 2008, et en ce qu'il dit que les sommes allouées à Mme V... seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conformément à l'article L. 452 - 3 du code de la sécurité sociale et que le montant en sera récupéré auprès des sociétés Services prestations hygiène et Assistance services prestations, l'arrêt rendu le 18 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer aux sociétés Services prestations hygiène et Assistance services prestations la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Assistance services prestations et Services prestations hygiène

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de la CPAM DU VAL DE MARNE de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme V... le 19 mai 2008 formée par les sociétés Services Prestations Hygiène et Assistance Services Prestations ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle : sur la recevabilité de la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du 19 mai 2008 : La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur auteur de faute inexcusable découle, ipso facto, de la reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal , que dès lors que l'employeur ne conteste pas cette décision dans les délais légaux , il n'est plus fondé à remettre en cause l'action récursoire que la caisse est en droit d'exercer, que le tribunal a constaté dans le jugement déféré que l'employeur n'avait pas contesté le jugement du 18 juin 2014 notifié le 10 octobre 2014 qui a reconnu la faute inexcusable de la société SPH et dit que l'avance devrait être effectuée par la caisse , que l'action récursoire de la caisse est donc acquise pour la caisse, que les sociétés ASP et SPH ne sont plus recevables à contester une décision passée en force de chose jugée et ce d'autant que les sociétés ont acquiescé au jugement et expressément accepté le droit de la caisse à exercer son action récursoire à son encontre en remboursant le capital représentatif de la majoration de la rente que la caisse était fondée à lui réclamer en l'absence d'appel à l'encontre du jugement du 18 juin 2014. Force est de constater, ainsi que le font valoir les sociétés ASP et SPH, que la question du bénéfice de l'action récursoire de la caisse n'a pas été tranchée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans son jugement du 18 juin 2014, a simplement indiqué que la caisse devra faire l'avance des sommes qui seront allouées en réparation du préjudice subi par Mme V... du fait de l'accident. La caisse fait valoir que l'action en inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 26 août 2008 est prescrite dans la mesure où les sociétés ASP et SPH ont eu l'occasion à maintes reprises de contester cette décision de prise en charge mais qu'elles ne l'ont fait qu'au mois de septembre 2016 soit plus de huit ans après, dans le cadre de leurs dernières écritures prises en ouverture de rapport d'expertise, qu'elles ne sont donc plus recevables à soulever l'inopposabilité dès lors que la prescription quinquennale est acquise. Les sociétés SPH et ASP s'y opposent au motif que la caisse n'est pas en mesure de fixer un quelconque point de départ pour une contestation qui, de toute évidence, ne pouvait et ne pourrait pas être le jour de la déclaration de l'accident du travail, que l'argumentation de la caisse sur la prescription est inopérante, la caisse n'étant pas en mesure de justifier d'une notification de la décision litigieuse s'agissant d'un accident du 19 mai 2008, que la demande de l'employeur d'inopposabilité est présentée non par voie d'action mais par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de sorte que l'argument présenté par voie d'exception ne peut pas être atteint par la prescription. L'action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort des pièces produites par les sociétés SPH et ASP que par courrier du 26 août 2008,1a caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a adressé à la société SPH copie pour information de la décision de prise en charge du sinistre du 19 mai 2008 déclaré par Mme S... V.... Ainsi, ce courrier a porté à la connaissance de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Il constitue le point de départ du délai de la prescription de cinq susvisé, puisque c'est à compter de la réception de ce courrier que l'employeur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en inopposabilité. Il est vain de la part des sociétés de soutenir que ce courrier ne mentionne aucun délai et aucune voie de recours et qu'il n'a pas donc pas pu faire courir le délai de prescription. L'absence de mention des délais de recours et des modalités d'exercice des voies de recours empêche de faire courir le délai de forclusion mais pas le délai de prescription. En l'espèce, ce n'est que dans ses dernières conclusions récapitulatives en vue de l'audience du 15 septembre 2016 que les sociétés ASP et SPH ont soulevé l'inopposabilité à leur égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux. A cette date, l'action était prescrite. Elle n'est donc pas recevable. Le fait qu'elle soit présentée aujourd'hui par voie d'exception ne permet pas de faire obstacle à l'application de la prescription quinquennale. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés SPH et ASP irrecevables en leur demande d'inopposabilité à leur égard de la décision de prise en charge de l'accident dont Mme P... a été victime le 19 mai 2008. Dès lors la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne versera les sommes ainsi allouées à Mme P... née V... et en récupérera le montant auprès des sociétés SPH et ASP. Les sociétés ASP et SPH seront donc déboutées de leur demande de remboursement du capital représentatif de la majoration de la rente » ;

1. ALORS QUE lorsque la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'a pas été instruite conformément à la procédure administrative d'instruction prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 29 juillet 2009, l'inopposabilité de la décision de prise en charge qui en résulte prive la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur les compléments de réparation versés par elle au salarié ou à ses ayants-droits au titre de la faute inexcusable ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que l'information adressée par la CPAM à l'employeur concernant la prise en charge, quelle que soit sa forme, n'est pas susceptible de constituer une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur peut, s'agissant d'une décision de prise en charge antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, soulever l'inopposabilité de cette décision à son égard, par voie d'exception, pour défendre à l'action récursoire de la CPAM et qu'un tel moyen de défense n'est soumis à aucun délai de forclusion ou de prescription ; qu'au cas présent, le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du 26 août 2008 avait été présenté devant le TASS pour défendre à l'action récursoire de la CPAM consécutive à la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant le moyen tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge irrecevable comme prescrit, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, et, par fausse application, l'article 2224 du code civil ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en se fondant sur ce texte pour déclarer la demande d'inopposabilité des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13929
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-13929


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13929
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