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28/05/2020 | FRANCE | N°19-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2020, 19-13654


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° J 19-13.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-E

st, intervenant en lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur, dont le si...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° J 19-13.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, intervenant en lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.654 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. B... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est de son intervention en lieu et place de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2019), s'étant vu refuser par la caisse régionale du régime social des indépendants de Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, le bénéfice d'une pension de retraite au motif qu'il n'avait pas été affilié à ce régime au titre du risque vieillesse et n'y avait pas cotisé, M. O... (l'assuré) a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir juger que la caisse avait manqué à son obligation d'information sur les modalités de son affiliation au risque vieillesse, en n'appelant pas des cotisations sociales à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité pour défaut d'information de l'assuré sur ses obligations contributives afférentes au risque vieillesse et de la condamner à verser à ce dernier les sommes nécessaires au rachat de quarante-quatre trimestres au titre des années 1999 à 2009, alors « que l'obligation d'information des organismes de sécurité sociale à l'égard de leurs assurés n'est sanctionnée que si elle est expressément prévue par un texte, et ne peut faire l'objet d'une extension au-delà des prévisions de ce texte ; qu'en particulier, elle ne leur impose, en l'absence de demande desdits assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel ; qu'en sanctionnant un manquement de la caisse du RSI à une obligation d'information de son assuré sur ses obligations contributives et les conséquences du défaut de versement des cotisations, sans rechercher si M. O... s'était manifesté auprès de la caisse du RSI pour se renseigner sur ces questions, et si les réponses à ces dernières ne figuraient pas clairement, notamment, dans les dispositions des articles L. 622-2, L. 133-6-1, L. 634-2, L. 351-1, L. 351-2, R. 351-1 et R. 634-1-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-6, devenu L. 133-6-1, L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, devenu l'article L. 133-6-7 du même code, en application de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005, L. 161-17, R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 du même code une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.

5. L'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-17 susvisé ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Celle, générale, découlant de l'article R. 112-2 susvisé dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

6. Pour retenir un manquement de la caisse à son obligation d'information envers l'assuré sur ses droits et obligations au titre du risque vieillesse et la condamner à verser à celui-ci, en réparation de son préjudice, les sommes nécessaires au rachat de quarante-quatre trimestres au titre des années 1999 à 2009, l'arrêt retient que la caisse ne justifie par aucun moyen qu'elle a, elle-même et la caisse ORGANIC avant elle, respecté cette obligation envers ce dernier, alors qu'il est établi qu'il était affilié auprès de la caisse, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2009, au titre du régime d'assurance maladie et que l'absence de vigilance du comptable de la société de l'assuré ne peut exonérer la caisse de sa responsabilité.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assuré, dont elle relevait qu'il n'avait pas été affilié au régime d'assurance vieillesse géré par la caisse, s'était manifesté auprès de cette dernière pour se renseigner sur ses droits et obligations à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la caisse du Rsi Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient maintenant la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, responsable du préjudice subi par M. O... résultant du défaut d'information sur ses obligations contributives afférentes au risque retraite et condamnée à lui verser la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluse, outre la somme nécessaire au rachat de 24 trimestres au titre des années 1999 à 2003 incluses et de l'année 2009,

AUX MOTIFS QUE

B... O... a été affilié au Régime Social des Indépendants Côte d'Azur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2009 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL ATEL ;

Que, par un courrier du 18 octobre 2012, il a demandé le bénéfice du versement de sa pension retraite à compter du 1er novembre 2012 ;

Que, par un courrier du 19 décembre 2012, le RSI Côte d'Azur lui a notifié un refus motivé par son absence de versement de cotisations au titre du risque retraite ;

Que, par un courrier du 17 janvier 2013, le RSI Côte d'Azur a indiqué à B... O... qu'il avait été affilié uniquement pour le risque maladie et l'URSSAF ;

Que, par une décision du 18 février 2013, la commission de recours amiable du RSI a confirmé l'absence de validation de trimestres commerciaux et artisanaux et le refus d'attribution de la pension retraite ;

Qu'au soutien de son appel, le RSI Côte d'Azur prétend que B... O... n'aurait jamais été affilié auprès d'une de ses caisses de 2004 à 2008 et ajoute qu'il n'avait donc aucune obligation d'information envers une personne dont elle n'aurait jamais eu connaissance ;

Qu'il ajoute que B... O... n'a jamais versé de cotisations en sa qualité de gérant pour valider des trimestres au titre du régime vieillesse et qu'il ne peut être considéré comme responsable de son absence d'immatriculation au sein de ce régime en vertu du principe du caractère obligatoire et portable des cotisations sociales ;

Qu'il soutient que B... O... avait, conformément à la législation sur les dirigeants et associés de sociétés, l'obligation de se déclarer à la caisse dont il relevait en vue de son immatriculation dans un délai de trois mois à compter de la date du début d'activité ;

Qu'il ajoute que B... O... admet une erreur de son comptable sur la gestion de son dossier ;

Qu'en réplique, B... O... expose que, notamment, par un courrier du 17 janvier 2013, le RSI Côte d'Azur a reconnu qu'il avait été affilié à ce régime pour le risque maladie et l'URSSAF ;

Qu'en outre, il indique justifier de remboursements de soins par le RSI Côte d'Azur le 11 janvier 2007 et avoir payé des cotisations appelées par ce régime ;

Qu'il ajoute que le RSI est l'interlocuteur unique en matière de cotisations sociales impliquant qu'il gère autant les cotisations familiales, maladie que retraites ;

Que toutefois il convient de rappeler au préalable que jusqu'en 2007, l'article L133-6 du code de la sécurité sociale imposait aux organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale de délivrer aux travailleurs indépendants une information concertée et coordonnée sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et cotisations ;

Qu'à compter du 1er janvier 2007, cet article a instauré un interlocuteur social unique s'assurant de l'information des travailleurs indépendants sur leurs cotisations sociales ;

Que cette obligation est à la charge du régime social des indépendants venant aux droits de la caisse ORGANlC pour une personne affiliée en qualité de commerçante ;

Qu'en l'occurrence, il résulte des pièces produites par B... O... qu'il a été effectivement affilié au RSI Côte d'Azur au titre du risque maladie et de l'URSSAF du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2009 ;

Qu'en effet, il produit d'une part, un courrier explicite en ce sens établi le 17 janvier 2013 émanant du RSI ;

Qu'il verse également des bilans et exercices comptables de sa société pour cette période justifiant du paiement de cotisations à cet organisme ;

Qu'en revanche, il est constant qu'il n'a pas été affilié et n'a pas cotisé auprès du RSI Côte d'Azur au titre du risque vieillesse ;

Que le RSI Côte d'Azur expose qu'il ne pourrait accepter de valider la période litigieuse que si B... O... acceptait de verser des cotisations et de fournir des déclarations sur le revenu mais il y a lieu de rappeler que ce dernier demande la réparation de son préjudice résultant d'une faute commise par cette caisse au titre de la perte de chance de validation des trimestres correspondants et de reconnaissance des droits de retraite y afférents ;

Qu'en effet, le RSI Côte d'Azur ne justifie par aucun moyen, ni même n'invoque, avoir respecté son obligation d'information envers B... O... que ce soit par les caisses alors en charge des différents risques avant le 1er juillet 2006 ou, à compter de cette date soit de l'entrée en vigueur du RSI, par cette même caisse et ce, alors qu'il est établi qu'il y était affilié au titre du risque maladie ;

Que l'absence de vigilance du comptable de la société de B... O... ne peut exonérer le RSI Côte d'Azur de sa responsabilité ;

Qu'il convient en conséquence de constater que le RSI Côte d'Azur n'a pas respecté son obligation d'information de son assuré de ses obligations contributives et des conséquences du défaut de versement de cotisations et que ce manquement a été à l'origine d'une perte de chance pour B... O... de valider des trimestres de retraite et de voir reconnaître ses droits y afférents ;

Qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le RSI responsable du préjudice subi par B... O... et l'a condamné à lui verser la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluses ;

Qu'en revanche, il sera infirmé en ce qu'il a débouté B... O... pour le surplus de ses demandes, s'agissant des trimestres au titre des années 1999 à 2003 incluses et 2009 ;

Qu'en effet, B... O... produit, sans être contesté, des pièces s'agissant de déclarations d'impôt de sa société, des bilans et exercices comptables de cette dernière lui permettant de rapporter la preuve qu'il a perçu, en sa qualité de gérant et pour ces années, des revenus supérieurs au seuil fixé par l'article R 351-9 du code de la sécurité sociale soit au moins l'équivalent de 800 heures annuelles de travail au taux du SMIC horaire ;

Qu'il a donc perçu des revenus suffisants pour comptabiliser 4 trimestres d'assurance retraite par année au titre des années 1999 à 2003 incluses et 2009 ;

Que, statuant à nouveau, il convient dès lors de condamner le RSI Côte d'Azur à verser à B... O... la somme nécessaire au rachat de 24 trimestres au titre de ces années,

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QUE

La Caisse rappelle à juste titre que les droits à retraite sont ouverts sous la double condition de la justification de l'affiliation au régime considéré au titre du risque vieillesse et du versement des cotisations afférentes aux revenus déclarés ;

Qu'il est constant en l'espèce que Monsieur B... O... n'a pas été affilié au régime des indépendants au titre du risque vieillesse et n'y a pas cotisé à ce titre ;

Que toutefois, il ne prétend pas à des droits à retraite à ce titre, mais fait valoir que la Caisse commis à son égard une faute en n'appelant pas les cotisations afférentes à ce risque alors qu'il était affilié, notamment au titre du risque santé, et en ne l'informant pas de ses droits et obligations à ce titre ;

Qu'il soutient avoir été affilié au titre du risque santé entre le 1er janvier 1999 et le 31 janvier 2009 ; que ce point est confirmé par la Caisse, dans un courrier du 17 janvier 2013 qu'elle produit elle-même aux débats ;

Qu'aucune précision n'est donnée quant aux conditions dans lesquelles l'intéressé n'a été affilié qu'au titre de ce risque et non au titre du risque vieillesse alors que sa situation était parfaitement connue des organismes collecteurs ;

Que toutefois, en application de l'article L133-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction résultant de la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001, dès avant la création du Régime Social des Indépendants et la prise en charge par ce dernier des risques invalidité-décès, maladie-maternité et vieillesse, les travailleurs indépendants étaient en droit de recevoir une « information coordonnées portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions » ; que depuis le 1er janvier 2007, à la suite de sa création par l'ordonnance du 2005-1528 du décembre 2005, entrée en vigueur sur ce point après nomination du directeur général de la Caisse par décret du 30 juin 2006, à compter du 1er juillet 2006, cette obligation d'information est à la charge du Régime Social des Indépendants, lequel vient aux droits, s'agissant d'une personne affiliée en qualité de commerçant, de la caisse ORGANIC ;

Que le RSI ne justifie par aucun moyen que cette information ait été dispensée au demandeur, que ce soit par les Caisses alors en charge des différents risques avant le 1er juillet 2006, ou à compter de cette date, à compter de l'entrée en vigueur du RSI, par cette même Caisse, ceci alors même qu'il est formellement établi que Monsieur B... O... était affilié au titre du risque maladie ;

Que la circonstance, que l'intéressé ait pu indiquer, dans un courrier à la CARSAT, en date du 5 décembre 2012, que l'absence de cotisations vieillesse aurait dû être détectée par son expert- comptable n'est pas de nature à exonérer la caisse des conséquences de ses propres manquements ;

Qu'en n'informant pas l'assuré de ses obligations contributives et des conséquences du défaut de cotisation, la Caisse ORGANIC, puis le RSI sont à l'origine d'une perte de chance pour Monsieur B... O... de validation des trimestres correspondants et de la reconnaissance des droits à retraite y afférents ; que la Caisse ne soutient ni ne démontre avoir appelé les cotisations auxquelles Monsieur B... O... était astreint et qu'il ne s'en serait pas acquitté ; qu'aucune contestation n'est d'ailleurs élevée sur les conditions dans lesquelles il a déclaré et s'est acquitté de ses cotisations au titre du risque maladie ;

Que la Caisse sera en conséquence déclarée responsable du préjudice résultant pour l'intéressé du défaut d'information sur ses droits et obligations et du défaut de cotisation retraite qu'il en découle,

Qu'il appartient toutefois à M. B... O... d'apporter la preuve de ce qu'il a perçu et était ainsi en état de déclarer un revenu minimal lui permettant de valider, comme il le soutient, 4 trimestres par année d'affiliation, soit selon l'article R 351-9 du code de la sécurité sociale l'équivalent de 800 heures de travail par an au taux du Smic horaire ;

Que Monsieur B... O... ne produit d'éléments relatifs à ses revenus que pour les exercices 2004 à 2004, sous la forme des bilans comptables des années 2005 à 2008 de la SARL ATEL dont il était gérant et qui révèlent, au tire de la rémunération de la gérance la situation suivante :

-2004 : 22800 euros
-2005 : 41500 euros
-2006 : 35500 euros
-2007 : 46500 euros
-2008 : 29000 euros ;

Qu'il est ainsi établi que Monsieur B... O... était en état de déclarer de revenus supérieurs à 800 heures de travail au taux du SMIC horaire en vigueur pour les années considérées et de valider 4 trimestres par année, soit 20 trimestres,

1° ALORS QUE l'obligation d'information des organismes de sécurité sociale à l'égard de leurs assurés n'est sanctionnée que si elle est expressément prévue par un texte, et ne peut faire l'objet d'une extension au-delà des prévisions de ce texte ; qu'en particulier, elle ne leur impose, en l'absence de demande desdits assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel ; qu'en sanctionnant un manquement de la caisse du Rsi à une obligation d'information de son assuré sur ses obligations contributives et les conséquences du défaut de versement des cotisations, sans rechercher si M. O... s'était manifesté auprès de la caisse du Rsi pour se renseigner sur ces questions, et si les réponses à ces dernières ne figuraient pas clairement, notamment, dans les dispositions des articles L 622-2, L 133-6-1, L 634-2, L 351-1, L 351-2, R 351-1 et R 634-1-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-6, devenu L 133-6-1, L 161-17 et R 112-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes susvisés,

2° ALORS QU'en tout état de cause, les organismes de sécurité sociale ne sont tenus d'apporter spontanément des informations précises qu'aux assurés affiliées aux régimes qu'ils gèrent ; qu'en sanctionnant un manquement de la caisse du Rsi à un devoir d'information sur les droits à la retraite de M. O..., tout en constatant que cet assuré n'était pas affilié au régime des social des indépendants au titre du risque vieillesse, ce qui impliquait que cette absence d'information ne pouvait pas constituer une faute susceptible d'une sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 133-6, devenu L 133-6-1, L 161-17 et R 112-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application,

3° ALORS QU'en vertu des articles L 622-2, L 133-6-1, L 634-2, L 351-1, L 351-2, R 351-1 et R 634-1-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus de s'affilier et de cotiser au régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées ; qu'en retenant l'entière responsabilité de la caisse du Rsi Côte-d'Azur, sans tenir compte de la faute commise par M. O... en omettant de respecter ses propres obligations déclaratives et contributives, ce qui avait été à l'origine, non seulement du défaut d'information qu'il reprochait à cette caisse, mais encore directement de son propre dommage en lui interdisant de bénéficier des prestations de vieillesse servies par ce régime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités,

4° ALORS QU'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation d'un préjudice doit correspondre strictement à la réparation du préjudice subi par la victime, sans qu'elle puisse en tirer un avantage par rapport à la situation qui aurait été la sienne en l'absence du dommage ; qu'en fixant l'indemnisation du préjudice prétendu de M. O... au montant du rachat de ses périodes de cotisations, sans tenir compte des montants de cotisations correspondantes dont elle a constaté qu'elles n'avaient pas été versées par l'assuré, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13654
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2020, pourvoi n°19-13654


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13654
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