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28/05/2020 | FRANCE | N°18-24401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 18-24401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° V 18-24.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.401 contre

l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... S..., domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° V 18-24.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.401 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... O... G..., domicilié [...] ),

4°/ à Mme R... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,

tous trois ayants droit d'J... K... P... W... , épouse G...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 septembre 2018), par acte du 26 avril 2003, M. D... a acquis de J... G... la nue-propriété de trois parcelles.

2. Le 12 mai 2015, soutenant que cette vente, dont il n'avait découvert l'existence qu'en décembre 2014, était intervenue en fraude de son droit de préemption, M. S..., locataire d'une des parcelles, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente. J... G... étant décédée le 14 janvier 2016, M. S... a appelé ses ayants droit en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. D... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, pour établir qu'au jour de la vente, les parcelles n'étaient pas exploitées, M. D... mettait en avant, outre les termes de l'acte authentique de vente, le mandat du 25 mars 2003, par lequel Mme G... a donné pouvoir à Mme B..., secrétaire notariale, de vendre en nue-propriété trois parcelles, dont la parcelle [...] , lequel précisait que les parcelles étaient « libres de toute location ou occupation quelconque » ; qu'en décidant que la parcelle était plantée et exploitée au jour de la vente, sans analyser, ni examiner, serait-ce sommairement, les termes du mandat dont il résultait que la parcelle était libre de toute occupation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. D... invitait la cour d'appel à constater que M. S... ne produisait aucun document relatif à la parcelle en cause pour la période 2003 – 2015, quand ces documents, qui doivent comporter l'identité du propriétaire des parcelles, auraient été de nature à établir que M. S... avait nécessairement eu connaissance de la vente avant son rendez-vous chez le notaire le 30 décembre 2014 ; qu'en se bornant à relever qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de cette absence de production s'agissant de la réalité de l'exploitation par M. S... de la parcelle litigieuse, quand M. D... demandait à la cour de tirer toutes les conséquences de cette absence de production s'agissant de la preuve que M. S... avait eu connaissance de la vente avant décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que M. S... justifiait, d'une part, avoir conclu avec J... G... un bail verbal portant sur la parcelle litigieuse et lui avoir payé chaque année, jusqu'en 2016, le loyer convenu, d'autre part, avoir planté des vignes sur ce tènement, mentionné comme tel sur le casier viticole de son exploitation tenu par l'administration, de sorte que les allégations selon lesquelles les terres étaient libres de toute occupation étaient inexactes.

5. Elle a constaté que M. D... ne produisait aucun élément établissant que M. S... avait eu connaissance de la date de la vente avant le 30 décembre 2014, jour d'un rendez-vous chez le notaire.

6. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente intervenue en méconnaissance du droit de préemption du preneur en place, auquel elle n'avait pas été notifiée, devait être annulée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à M. S... et aux consorts G..., alors :

« 1°/ que la faute dolosive est une faute intentionnelle ; afin de bénéficier du droit de préemption, l'exploitant doit justifier, outre du respect des conditions prévues à l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, qu'il exploite la parcelle en cause dans le cadre d'une convention soumise au statut du fermage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. D... ne pouvait pas ignorer, en raison de sa qualité de viticulteur sur la commune, que la parcelle en cause était plantée et exploitée par M. S..., ce dont elle a déduit qu'en n'attirant pas l'intention du notaire sur l'existence du droit de préemption de M. S..., M. D... avait commis une faute dolosive ; qu'en décidant ainsi que M. D... avait connaissance du droit de préemption dont devait bénéficier M. S..., sans constater qu'il savait que M. S... exploitait la parcelle dans le cadre d'un bail soumis au fermage et qu'il remplissait les conditions de l'article L. 412-5, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 412-1 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. D... a souligné qu'à considérer qu'il ait pu réaliser que la parcelle litigieuse était exploitée, il n'en résultait pas qu'il savait que cette exploitation, qui pouvait être réalisée pour le compte du propriétaire, relevait d'un bail rural de nature à justifier l'existence d'un droit de préemption ; qu' en ne s'expliquant pas sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3°/ que la responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité ; qu'en l'espèce les juges du fond se sont bornés à retenir que tant M. S... que les consorts G... avaient subi un préjudice moral en raison de la faute de M. D..., sans établir l'existence de ces préjudices ; qu'en déduisant ainsi l'existence des préjudices de la seule faute de M. D..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu, d'une part, que J... G..., éloignée de la région, se désintéressait de la gestion de ses biens et que M. D..., seul présent lors de la signature de l'acte de vente de la nue-propriété à son profit, lui-même viticulteur dans la commune où était établie la parcelle de vigne exploitée par M. S..., ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles celui-ci exerçait son activité.

10. Elle a retenu, d'autre part, que M. D... avait agi de mauvaise foi en dissimulant au rédacteur de l'acte une situation susceptible d'engendrer une opposition à son projet de la part du preneur en place, son concurrent dans la même activité.

11. Elle a pu en déduire que M. D... avait engagé sa responsabilité tant à l'égard du preneur qu'à celui des ayants droit de la bailleresse et a souverainement déterminé le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral dont elle a constaté l'existence.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. S... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente du 26 avril 2003, en ce qu'elle portait sur la parcelle [...] et d'AVOIR condamné M. D... à verser, au titre de dommages et intérêt, la somme de 2 000 euros à M. S... d'une part et aux Consorts G... d'autre part ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de son appel, M. D... fait valoir que M. S... est forclos en son action en nullité, faute pour lui d'avoir agi dans le délai de six mois suivant le jour où il a eu connaissance de la vente litigieuse intervenue par acte authentique le 26 avril 2003; qu'il soutient que cet acte ne précisant pas que cette parcelle était plantée, elle n'a pu l'être que postérieurement à la vente et que la déclaration de plantation à FlNAO doit être accompagnée du titre de propriété de la parcelle, de sorte que si M. S... ne produit pas de déclaration à l'INA° postérieurement à l'année 2003 c'est afin de dissimuler qu'il a eu connaissance de la vente ; qu'il reproche également à M. S... de n'avoir communiqué aucun élément postérieur à la vente : déclaration de récolte, relevés d'exploitation annuels de la MSA, dossier de demande d'autorisation d'exploiter, intention de plantation et récépissé de fin de travaux délivré par le service des douanes ; qu'il fait valoir que ces pièces auraient pu permettre de connaître la date à laquelle il a eu connaissance de la vente et que c'est la raison pour laquelle il ne les produit pas ; que le raisonnement de M. D... est fondé sur l'affirmation qu'au moment de la vente, le 26 avril 2003, la parcelle litigieuse n'était pas exploitée par M. S... comme le précise l'acte de vente qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, cependant, cette affirmation est inexacte dès lors que cet acte décrit la parcelle [...] dans ces termes : « vignes en appellation Chablis d'une superficie de ... » ce dont il résulte que, selon les énonciations de l'acte de vente, cette parcelle était plantée et exploitée, sans que la formulation figurant dans cet acte sous le titre « propriété jouissance » de la phrase ambigüe : « le transfert de jouissance aura lieu à compter du jour du décès de Mme G..., ce bien devrait être à cette date libre de toute occupation ou de toute location », soit de nature à modifier l'interprétation qui peut être donnée à cet acte ; qu'ainsi, les déductions tirées par M. D... d'un fait qui n'est pas avéré ne peuvent être suivies par la cour ; qu'en toute hypothèse, il résulte des pièces versées aux débats que M. S... justifie avoir conclu un bail verbal avec Mme G... portant sur la parcelle litigieuse au mois de mars 1991 et lui avoir payé chaque année, jusqu'en 2016, le loyer convenu ; qu'il justifie également avoir planté de vignes cette parcelle l'année suivant la conclusion de ce bail, soit en 1992, après avoir obtenu l'autorisation de l'INA° le 28 avril 1991; qu'il justifie que cette parcelle a figuré sur le relevé MSA du GAEC Domaine de Chardonnay depuis 1995, trois ans après sa plantation, et que son « casier viticole informatisé intitulé fiche de compte de l'exploitation viii-vinicole » au 3 septembre 2003 mentionne pour la parcelle dont il s'agit : « cépage Chardonnay, campagne de plantation 91/92 »; qu'il en résulte, abstraction faite des stipulations de l'acte de vente, que M. S... rapporte la preuve qu'il a planté en 1992 des vignes de cépage Chardonnay sur la parcelle [...] louée à Mme G..., qu'il exploitait en 2003 comme en 2015, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la non production de l'intégralité des pièces sollicitées par M. D... et qu'aucun élément ne permet d'établir que M. S... a eu connaissance de cette vente avant le 30 décembre 2014, date du rendez-vous chez le notaire afin de régulariser avec Mme G... un bail à long terme pour cette parcelle ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen pris de la forclusion de Faction en nullité engagée par M. S... par exploit d'huissier en date du 12 mai 2015, soit moins de six mois après le 30 décembre 2014; que c'est également à bon droit que le tribunal a constaté que M. S... étant propriétaire d'une surface inférieure à celle prévue à l'article L 412-5 du Code rural et de la pêche il bénéficiait du droit de préemption, point qui n'est pas contesté par M. D..., et, qu'en conséquence, la vente devait être annulée ; que par ailleurs ainsi que l'a relevé le tribunal, M. D... viticulteur à Chablis, dans la même commune que celle où était située la parcelle litigieuse, ne pouvait ignorer que cette parcelle était plantée et exploitée par M. S... également viticulteur dans Ladite commune ; que M. D... était seul présent lors de la signature de cet acte, Mme G..., sans profession demeurant, loin de Chablis, à Bordeaux et peu au fait de la gestion de ses biens antérieurement confiée à un mandataire, était absente, qu'elle n'a pas contesté la signature apposée sur une procuration donnée pour signer l'acte mais a indiqué n'en avoir aucun souvenir et a vainement proposé amiablement à M. D... de revenir sur cette vente dès qu'elle a pris conscience de son existence le 30 décembre 2014 ; qu'ainsi, le jugement ayant retenu la mauvaise foi de M. D... pour ne pas avoir attiré l'attention du notaire sur cette location et le droit de préemption de M. S... afin d'y faire obstacle, doit être confirmé ; que l'appréciation des dommages-intérêts que M. D... a été condamné à verser aux consorts G... et à M. S... en réparation de leur préjudice moral causé par cette faute dolosive doit également être confirmée, saris qu'il existe une contradiction avec le constat fait par le premier juge que M. S... n'a subi aucun préjudice matériel puisqu'il a pu continuer à exploiter ladite parcelle et que la vente est annulée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article l 412-1 du code rural dispose que le propriétaire d'un bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ; que ce droit de préemption confère au preneur une prérogative d'ordre public ; qu'en l'espèce, à l'occasion de la vente du 26 avril 2003, Monsieur X... S... preneur, autorisé par Madame J... G... bailleresse à planter une vigne selon courrier du 7 mars 1991 sur la parcelle [...] lieudit [...] , pour une surface de 7 ares 55 n'a pas été destinataire de la notification prévue à l'article L. 412-8 du code rural donnant droit à exercice du droit de préemption ; que c'est donc en fraude de ses droits que ledit acte de vente a été signé ; que l'article L. 412-12 du code rural prévoit qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pas pu être exercé par la suite de la non exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts dans un délai de six mois à compter du jour où la date de ma vente lui est connue ; qu'en l'espèce, M. S... n'a pris connaissance de la vente intervenue que le 30.12.14, à l'occasion du rendez-vous fixé chez l notaire aux fins signature d'un bail à long terme ; que M. S... a sollicité la nullité de la vente dans le délai prescrit selon notification par acte d'huissier du 12.05.2015 ; que par ailleurs, M. S... justifie qu'il exploite une surface inférieure à celle retenue à l'article L. 412-5 du code rural, limitée dans l'Yonne à 30 ha ; qu'il est donc en droit d'exercer le droit de préemption de l'article L. 412-1 ; qu'il convient de prononcer la vente du 26 avril 2003 selon acte de Maître Y..., Notaire à Chablis (Yonne) ; [
] ; que Monsieur D... présent lors de la vente du 26.04.2003 ne pouvait ignorer que la parcelle vendue était plantée en vigne et exploitée par Monsieur S..., que c'est sciemment qu'il a tu cette information lors de la signature de l'acte, ce que lui rappelait Monsieur G... dans son courrier du 05.01,2015 « il est de notoriété publique qu'un exploitant ayant planté une vigne a un droit de priorité sur tout acquéreur. Hors vous ne pouviez ignorer que la parcelle [...] était plantée quand vous avez acheté la nue-propriété. Vous n'avez d'ailleurs jamais demandé l'exploiter ce qui le prouve »; que même si l'information erronée, figurant à l'acte notarié, selon laquelle la vente portait sur des parcelles « libres de toute location ou occupation quelconque » est de fait antérieure à l'acte même, il n'en demeure pas moins que le jour de la signature de l'acte, Madame G... étant absente, Monsieur D... était le seul à pouvoir relever cette erreur, qu'en s'abstenant de rétablir la vérité sur la situation de la parcelle litigieuse, pensant sans doute tirer avantage de cette erreur, Monsieur D... a commis une faute dommageable ; qu'il convient à ce titre, de le condamner à payer aux consorts G... la somme de 2 000 € et à Monsieur S... la somme de 2 000 € » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, pour établir qu'au jour de la vente, les parcelles n'étaient pas exploitées, M. D... mettait en avant, outre les termes de l'acte authentique de vente, le mandat du 25 mars 2003, par lequel Mme G... a donné pouvoir à Madame B..., secrétaire notariale, de vendre en nue-propriété à Monsieur D... trois parcelles, dont la parcelle [...] , lequel précisait que les parcelles étaient « libres de toute location ou occupation quelconque » ; qu'en décidant que la parcelle était plantée et exploitée au jour de la vente, sans analyser, ni examiner, serait-ce sommairement, les termes du mandat dont il résultait que la parcelle était libre de toute occupation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, M. D... invitait la cour d'appel à constater que M. S... ne produisait aucun document relatif à la parcelle en cause pour la période 2003 – 2015, quand ces documents, qui doivent comporter l'identité du propriétaire des parcelles, auraient été de nature à établir que M. S... avait nécessairement eu connaissance de la vente avant son rendez-vous chez le notaire le 30 décembre 2014 ; qu'en se bornant à relever qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de cette absence de production s'agissant de la réalité de l'exploitation par M. S... de la parcelle litigieuse, quand M. D... demandait à la cour de tirer toutes les conséquences de cette absence de production s'agissant de la preuve que M. S... avait eu connaissance de la vente avant décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur D... à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. S... d'une part et aux consorts G... d'autre part ;

AUX MOTIFS QUE « ainsi que l'a relevé le tribunal, M. D... viticulteur à Chablis, dans la même commune que celle où était située la parcelle litigieuse, ne pouvait ignorer que cette parcelle était plantée et exploitée par M. S... également viticulteur dans Ladite commune ; que M. D... était seul présent lors de la signature de cet acte, Mme G..., sans profession demeurant, loin de Chablis, à Bordeaux et peu au fait de la gestion de ses biens antérieurement confiée à un mandataire, était absente, qu'elle n'a pas contesté la signature apposée sur une procuration donnée pour signer l'acte mais a indiqué n'en avoir aucun souvenir et a vainement proposé amiablement à M. D... de revenir sur cette vente dès qu'elle a pris conscience de son existence le 30 décembre 2014 ; qu'ainsi, le jugement ayant retenu la mauvaise foi de M. D... pour ne pas avoir attiré l'attention du notaire sur cette location et le droit de préemption de M. S... afin d'y faire obstacle, doit être confirmé ; que l'appréciation des dommages-intérêts que M. D... a été condamné à verser aux consorts G... et à M. S... en réparation de leur préjudice moral causé par cette faute dolosive doit également être confirmée, saris qu'il existe une contradiction avec le constat fait par le premier juge que M. S... n'a subi aucun préjudice matériel puisqu'il a pu continuer à exploiter ladite parcelle et que la vente est annulée » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Monsieur D... présent lors de la vente du 26.04.2003 ne pouvait ignorer que la parcelle vendue était plantée en vigne et exploitée par Monsieur S..., que c'est sciemment qu'il a tu cette information lors de la signature de l'acte, ce que lui rappelait Monsieur G... dans son courrier du 05.01,2015 « il est de notoriété publique qu'un exploitant ayant planté une vigne a un droit de priorité sur tout acquéreur. Hors vous ne pouviez ignorer que la parcelle [...] était plantée quand vous avez acheté la nue-propriété. Vous n'avez d'ailleurs jamais demandé l'exploiter ce qui le prouve »; que même si l'information erronée, figurant à l'acte notarié, selon laquelle la vente portait sur des parcelles « libres de toute location ou occupation quelconque » est de fait antérieure à l'acte même, il n'en demeure pas moins que le jour de la signature de l'acte, Madame G... étant absente, Monsieur D... était le seul à pouvoir relever cette erreur, qu'en s'abstenant de rétablir la vérité sur la situation de la parcelle litigieuse, pensant sans doute tirer avantage de cette erreur, Monsieur D... a commis une faute dommageable ; qu'il convient à ce titre, de le condamner à payer aux consorts G... la somme de 2 000 € et à Monsieur S... la somme de 2 000 € » ;

ALORS QUE, premièrement, la faute dolosive est une faute intentionnelle ;
qu'afin de bénéficier du droit de préemption, l'exploitant doit justifier, outre du respect des conditions prévues à l'article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, qu'il exploite la parcelle en cause dans le cadre d'une convention soumise au statut du fermage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. D... ne pouvait pas ignorer, en raison de sa qualité de viticulteur sur la commune de CHABLIS, que la parcelle en cause était plantée et exploitée par M. S..., ce dont elle a déduit qu'en n'attirant pas l'intention du notaire sur l'existence du droit de préemption de M. S..., M. D... avait commis une faute dolosive ; qu'en décidant ainsi que M. D... avait connaissance du droit de préemption dont devait bénéficier M. S..., sans constater que M. D... savait que M. S... exploitait la parcelle dans le cadre d'un bail soumis au fermage et qu'il remplissait les conditions de l'article L. 412-5, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 412-1 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel, M. D... a souligné qu'à considérer qu'il ait pu réaliser que la parcelle litigieuse était exploitée, il n'en résultait pas qu'il savait que cette exploitation, qui pouvait être réalisée pour le compte du propriétaire, relevait d'un bail rural de nature à justifier l'existence d'un droit de préemption ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité ; qu'en l'espèce les juges du fond se sont bornés à retenir que tant M. S... que les consorts G... avaient subi un préjudice moral en raison de la faute de M. D..., sans établir l'existence de ces préjudices ; qu'en déduisant ainsi l'existence des préjudices allégués par M. S... et les consorts G... de la seule faute de M. D..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24401
Date de la décision : 28/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2020, pourvoi n°18-24401


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24401
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