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27/05/2020 | FRANCE | N°18-26483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° G 18-26.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Le comité social et économique de l'établissement dist

inct Val de Loire, venant aux droits du comité d'établissement de l'établissement Auchan Olivet, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° G ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° G 18-26.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020

Le comité social et économique de l'établissement distinct Val de Loire, venant aux droits du comité d'établissement de l'établissement Auchan Olivet, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° G 18-26.483 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du comité social et économique de l'établissement distinct Val de Loire, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Auchan hypermarché, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2018), statuant en référé, la société Auchan a convoqué le 13 juin 2017 le comité d'établissement Auchan Olivet et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du même établissement pour les consulter sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin. La société a mis en place l'ouverture du magasin le dimanche matin à compter du 17 septembre 2017.

2. Le 5 octobre 2017, le comité d'établissement a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Auchan hypermarché s'était délibérément soustraite à l'obligation d'information et de consultation du comité d'établissement concernant la mise en oeuvre de l'ouverture du magasin Auchan Olivet les dimanches matin et ordonné la suspension de la procédure d'ouverture du magasin les dimanches matin.

3. En cours de procédure, le comité social et économique (CSE) de l'établissement distinct « Val de Loire » a indiqué venir aux droits du comité d'établissement de l'établissement Auchan Olivet.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le CSE fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à voir juger que la société Auchan hypermarché n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation pour l'ouverture du magasin le dimanche matin, que soit en conséquence ordonnée la suspension de cette ouverture et que la procédure d'information et de consultation soit mise en oeuvre, alors :

« 1°/ que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant pour émettre son avis, à l'expiration duquel il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif ; que ce délai commence à courir à compter de la communication par l'employeur d'informations précises et écrites lui permettant de formuler un avis motivé ; qu'ainsi, le point de départ du délai préfix peut être reporté, nonobstant la possibilité pour le comité d'entreprise, s'il estime les informations insuffisantes, de saisir le juge des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement soutenait que la simple remise d'un document ne présentant, nonobstant son nombre de pages, aucune information économique fiable justifiant le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin, aucune information précise sur les conséquences de ce projet, sur l'organisation du travail, son impact sur l'emploi, pas plus que sur les modalités des nouvelles embauches projetées, ne pouvait être assimilée à la remise précise écrite prescrite par le code du travail, en conséquence de quoi le délai de trois mois pour émettre son avis n'avait pas commencé à courir ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le comité d'établissement avait la possibilité de saisir le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que le délai préfix dans lequel le comité d'entreprise doit être consulté commence à courir à compter de la communication par l'employeur d'informations précises et écrites lui permettant de formuler un avis motivé ; qu'en l'espèce, pour juger que le délai avait commencé à courir à compter de l'envoi, par la société Auchan, de la note intitulée « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », la cour d'appel a relevé que « les informations ont été données par l'employeur dans un document de pages et que, même si ce document ne comporte pas précisément le détail des modalités pratiques de l'ouverture le dimanche rayon par rayon, ni l'ensemble des horaires, la société Auchan le considère comme complet et donnant une information suffisante » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la précision de l'information écrite donnée par la société Auchan, en conséquence de quoi le document litigieux remis par l'employeur ne permettait pas au comité d'établissement d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que pour juger que le délai avait commencé à courir à compter de l'envoi, par la société Auchan, de la note intitulée « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », la cour d'appel a, par adoption de motifs, relevé que la note d'information précédemment communiquée par l'employeur avait été débattue lors de la réunion du 13 juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'information écrite telle qu'exigée par la loi, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail, et l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.

6. Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

7. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement, auquel l'employeur avait remis dans le cadre de la consultation un document de cinquante-neuf pages intitulé « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré.

8. Dès lors, le moyen, qui reproche au juge des référés, saisi au titre d'un trouble manifestement illicite après l'expiration du délai de consultation, de ne pas avoir vérifié que les informations fournies étaient suffisantes, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement distinct Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'établissement distinct Val de Loire.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du comité d'établissement Auchan Olivet tendant à voir juger que la société Auchan Hypermarché n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation pour l'ouverture du magasin le dimanche matin, que soit en conséquence ordonnée la suspension de cette ouverture et que la procédure d'information et de consultation soit mise en oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE la société Auchan Hypermarché prétend, pour invoquer l'irrecevabilité de la demande, que l'instance en référé a été introduite après l'expiration des délais de consultation légalement impartis au comité d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement, pour formuler un avis sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin ; que la demande a été formée sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, le principal reproche formé à l'encontre de la société Auchan réside dans le fait qu'elle se serait soustraite, selon la partie appelante, à son obligation d'information et de consultation du comité d'établissement ; que le délai instauré par l'article L. 2323-3 du code du travail en son 3e alinéa court, selon les dispositions de l'article R. 2323-1 du même code, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation ; que les informations ont été données par l'employeur dans un document de 59 pages, et que, même si ce document ne comporte pas précisément le détail des modalités pratiques de l'ouverture le dimanche rayon par rayon, ni l'ensemble des horaires, la société Auchan le considère comme complet et donnant une information suffisante ; que le comité d'établissement disposait de la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir des informations complémentaires, ce qu'il n'a pas fait ; que l'expiration des délais préfix a pour effet de régulariser l'ensemble de la procédure antérieure ; qu'en présence de dispositions législatives imposant de considérer que la procédure a été menée à son terme à compter du 8 septembre 2017, et qui permettent d'estimer qu'il n'y a pas lieu à reprise de la procédure de consultation après expiration des délais imposés au comité d'établissement, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le juge des référés a considéré que la mise en oeuvre du projet d'ouverture le dimanche du magasin Auchan d'Olivet ne peut être considérée comme un trouble manifestement illicite ; que la partie appelante prétend que le délai préfix n'a pu commencer à courir, en invoquant le fait que la simple remise d'un document ne présentant aucune information économique fiable justifiant le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin, aucune information précise sur les conséquences de ce projet, sur l'organisation du travail, son impact sur l'emploi pas plus que sur les modalités des nouvelles embauches projetées, ne peut être assimilée à la remise d'informations précises écrites prescrite par le code du travail, prétendant que, si tel est le cas, cela reviendrait à admettre que la remise par l'employeur d'un dossier sans fond ni pertinence, suffirait à considérer qu'il a rempli ses obligations en matière d'information-consultation et à faire peser sur le comité d'entreprise la responsabilité de la bonne fin du processus d'information et de consultation ; qu'une telle argumentation n'est pas pertinente, en présence de la possibilité d'une procédure devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé, procédure que le comité d'établissement d'Auchan n'a pas engagée ; que la partie appelante prétend encore que le délai préfix n'aurait pu commencer à courir faute par l'employeur de lui avoir transmis l'avis du CHSCT ; que le premier juge a considéré que la réalité de la réunion du 13 juin 2017, au cours de laquelle aucun avis n'a été émis, était suffisante pour qu'il soit considéré que la procédure était régulière ; que le fait que le CHSCT n'a émis aucun avis au cours de cette réunion ne relève que de sa seule responsabilité, la possibilité de développer une argumentation, ou de solliciter des documents lui ayant été donnés ; que toute décision contraire aboutirait à autoriser un tel organisme à bloquer indéfiniment une procédure relative à un projet de l'employeur, ce qui évidemment n'est pas la volonté du législateur ; que le surplus de l'argumentation de la partie appelante est inopérant ; qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité la décision querellée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement du magasin Auchan d'Olivet soutient l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au motif que la société Auchan France qui a pris la décision d'ouvrir son magasin sis à Olivet le dimanche matin s'est soustraite à l'obligation d'information et de consultation prévue notamment aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail ; que dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 dite « loi de sécurisation de l'emploi », l'article L. 2323-3 du code de travail dispose « Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et voeux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l'expiration de ce délai ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ses avis et voeux » ; que l'article L. 2323-4 dispose que « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur dans un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-1 du code du travail, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ; qu'en application des dispositions de l'article R. 2323-2 du code du travail à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de remise par l'employeur des informations prévues pour la consultation, ce délai étant porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, et à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou le comité d'entreprise d'un ou plusieurs CHSCT ; qu'en l'espèce, par convocation du 30 mai 2017, la société Auchan France a convoqué les membres du CHSCT et les membres du comité d'établissement à une réunion exceptionnelle commune fixée au 30 juin 2017 avec pour ordre du jour « Information et consultation sur le projet d'ouverture du magasin Auchan Olivet les dimanches matins » ; qu'il est établi qu'à ces convocations envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, était joint un document de 59 pages intitulé « Projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet » ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 2323-1 du code du travail fixant le point de départ du délai de consultation à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, le point de départ du délai, de trois mois en l'espèce puisque l'avis du CHSCT a été sollicité, est fixé soit au 30 mai 2017, soit au 8 juin 2017 selon que ce point de départ est fixé à la date d'envoi de la note d'information sur le projet ou à la date de réception la plus tardive de la convocation à laquelle cette note d'information était jointe ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion exceptionnelle du 13 juin 2017 au cours de laquelle la note d'information précédemment communiquée a fait l'objet d'un débat que le CHSCT a refusé d'émettre un avis sur le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin ; que le comité d'établissement s'est quant à lui également abstenu d'émettre un avis indiquant attendre les résultats de l'expertise décidée par le comité d'établissement au terme d'une résolution du 8 juin 2017 ; que néanmoins, par lettre du 14 juin 2017 remise à la secrétaire du comité d'établissement, la société Auchan a informé le comité d'établissement de la saisine du tribunal de grande instance en vue de contester l'expertise celui-ci n'ayant pas qualité pour voter le recours à une telle mesure, seul le comité central d'entreprise ayant qualité au sens de l'article L. 2325-35 du code du travail pour recourir à une expertise ; que l'assignation a été délivrée le 24 juillet 2017 ; qu'en suite de cette information le comité d'établissement n'a pris aucune initiative alors même qu'en application des dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail il avait la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments qu'il estimait lui manquer pour donner un avis éclairé ; que c'est ainsi que le délai préfixe de trois mois a continué à courir, le comité d'établissement étant réputé, au terme de ce délai, avoir émis un avis négatif ; que ce délai s'étant achevé le 30 août ou, au plus tard, le 8 septembre 2017, la société Auchan a convoqué les membres du comité d'établissement à une réunion fixée au 9 septembre 2017 pour l'informer de la date d'ouverture du magasin le dimanche matin ; que le comité d'entreprise soutient l'irrégularité de la procédure d'information-consultation au motif que l'information qui lui a été délivrée ne peut être considérée comme correspondant à l'information précise et écrite prévue par les textes ce qui aurait pour conséquence que le délai préfixe n'a pu commencer à courir et que de surcroît l'employeur n'a pas transmis l'avis du CHSCT ; que cependant, outre que lors de la réunion du 13 juin 2017 le CHSCT a refusé d'émettre un avis, ce que le comité d'établissement ne pouvait ignorer puisqu'il était présent à cette réunion, il y a lieu d'indiquer qu'en application des dispositions de l'article R. 4614-5-3 du code du travail le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation dont il a été saisi ; qu'en l'espèce ce délai courant à compter du 30 mai 2017 ou du 8 juin 2017, le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif le 30 juin 2017 ou le 8 juillet 2017 ; que par ailleurs une note d'information écrite débattue ultérieurement ayant été annexée à la convocation adressée aux membres du comité d'établissement pour la réunion du 13 juin 2017, le comité d'établissement ne peut valablement soutenir que la procédure d'information-consultation n'a pas été menée ; que dans l'hypothèse où il estimait cette information insuffisante, il lui appartenait pendant le délai préfixe de saisir le président du tribunal de grande instance statuant la forme des référés, celui-ci devant statuer dans le délai de huit jours, afin d'obtenir la communication des éléments complémentaires qui lui apparaissaient nécessaires, le juge ayant en outre la possibilité de proroger le délai ; qu'en l'absence d'initiative du comité d'établissement la procédure d'information-consultation est réputée avoir été menée à son terme au plus tard le 8 septembre 2017, et la mise en oeuvre du projet d'ouverture du magasin Auchan d'Olivet le dimanche matin à compter du 17 septembre 2017 ne peut, au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite ; qu'il convient en conséquence de dire n'y a lieu à référé ;

1°) ALORS QUE dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant pour émettre son avis, à l'expiration duquel il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif ; que ce délai commence à courir à compter de la communication par l'employeur d'informations précises et écrites lui permettant de formuler un avis motivé ; qu'ainsi, le point de départ du délai préfix peut être reporté, nonobstant la possibilité pour le comité d'entreprise, s'il estime les informations insuffisantes, de saisir le juge des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement soutenait que la simple remise d'un document ne présentant, nonobstant son nombre de pages, aucune information économique fiable justifiant le projet d'ouverture du magasin le dimanche matin, aucune information précise sur les conséquences de ce projet, sur l'organisation du travail, son impact sur l'emploi, pas plus que sur les modalités des nouvelles embauches projetées, ne pouvait être assimilée à la remise précise écrite prescrite par le code du travail, en conséquence de quoi le délai de trois mois pour émettre son avis n'avait pas commencé à courir ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le comité d'établissement avait la possibilité de saisir le juge des référés (arrêt, p. 5 § 9), la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le délai préfix dans lequel le comité d'entreprise doit être consulté commence à courir à compter de la communication par l'employeur d'informations précises et écrites lui permettant de formuler un avis motivé ; qu'en l'espèce, pour juger que le délai avait commencé à courir à compter de l'envoi, par la société Auchan, de la note intitulée « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », la cour d'appel a relevé que « les informations ont été données par l'employeur dans un document de pages et que, même si ce document ne comporte pas précisément le détail des modalités pratiques de l'ouverture le dimanche rayon par rayon, ni l'ensemble des horaires, la société Auchan le considère comme complet et donnant une information suffisante » (arrêt, p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la précision de l'information écrite donnée par la société Auchan, en conséquence de quoi le document litigieux remis par l'employeur ne permettait pas au comité d'établissement d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail et l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour juger que le délai avait commencé à courir à compter de l'envoi, par la société Auchan, de la note intitulée « projet d'ouverture dimanche matin Auchan Olivet », la cour d'appel a, par adoption de motifs, relevé que la note d'information précédemment communiquée par l'employeur avait été débattue lors de la réunion du 13 juin 2017 (ord., p. 9 § 2 et 10) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'information écrite telle qu'exigée par la loi, la cour d'appel n'a pas donnée de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable, l'article R. 2323-1 du code du travail, et l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26483
Date de la décision : 27/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Action en justice - Pouvoirs des juges - Etendue - Prolongation ou fixation d'un nouveau délai de consultation - Conditions - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Demande de communication de documents complémentaires - Action en justice - Saisine du juge après l'expiration du délai dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis - Prolongation ou fixation d'un nouveau délai de consultation - Possibilité (non)

En application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l'institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production des éléments d'information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l'article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires. Statue en conséquence à bon droit la cour d'appel qui, saisie après l'expiration du délai de consultation du comité d'entreprise à qui avait été remis un document de cinquante-neuf pages sur le projet objet de la consultation, dit n'y avoir lieu à référé sur le trouble illicite qui résulterait d'une information insuffisante du comité


Références :

articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 2018

Sur le délai dont dispose le comité d'entreprise pour donner son avis relativement à un projet de réorganisation de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22759, Bull. 2020, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2020, pourvoi n°18-26483, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26483
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