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20/05/2020 | FRANCE | N°19-14306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-14306


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 427 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-14.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Macif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19

-14.306 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société SNCF Mobili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 427 F-P+B+I

Pourvoi n° T 19-14.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Macif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.306 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF Mobilités, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), le 5 juillet 2011, un train a percuté Y... R..., à hauteur de Saint-Cyr l'Ecole et a entraîné son décès.

2.L'enquête diligentée a conclu au suicide, Y... R... s'étant jeté sous le train lors de l'arrivée de celui-ci en gare.

3. Cet accident ayant entraîné des dommages matériels et immatériels, L'EPIC SNCF Mobilités (SNCF Mobilités) a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la société Macif, assureur de la responsabilité civile de Y... R... (l'assureur).

4. L'assureur ayant refusé sa garantie, la SNCF Mobilités l'a assigné en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. La société Macif fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SNCF Mobilités la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal, alors :

« 1°/ que constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur le comportement délibéré de l'assuré, qui a rend inéluctable la réalisation du dommage et fait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti ; qu'en retenant, pour juger que la Macif était tenue de garantir la SNCF des préjudices causés par le suicide de son assuré, que ce dernier n'avait pas volontairement créé le dommage tel qu'il était survenu, de sorte que celui-ci n'avait pas pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, et que la discussion relative au caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse était inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, par fausse interprétation.»

2°/ qu' en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la Macif, p. 4-5), si le comportement de l'assuré ne caractérisait pas une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son geste, procédant de la méconnaissance des obligations incombant aux passagers, rendait inéluctable la réalisation du dommage de la SNCF et faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de Y... R... était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Macif aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Macif et la condamne à payer à l'EPIC SNCF Mobilités la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Macif.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Macif à payer à la SNCF la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'il est de principe que la faute intentionnelle au sens de l'article précité implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il est constant qu'en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l'intention de M. R... était de mettre fin à ses jours et non de créer un dommage à la SNCF tel qu'il est survenu ; que dès lors que M. R... n'a pas volontairement créé le dommage tel qu'il est survenu et que celui-ci n'a pas pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, la discussion relative au caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse est inopérante ; [...] que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société Macif tenue de garantir la SNCF des préjudices subis (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur le comportement délibéré de l'assuré, qui a rend inéluctable la réalisation du dommage et fait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti ; qu'en retenant, pour juger que la Macif était tenue de garantir la SNCF des préjudices causés par le suicide de son assuré, que ce dernier n'avait pas volontairement créé le dommage tel qu'il était survenu, de sorte que celui-ci n'avait pas pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, et que la discussion relative au caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse était inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, par fausse interprétation ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de la Macif, p. 4-5), si le comportement de l'assuré ne caractérisait pas une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur, dès lors qu'il ne pouvait ignorer que son geste, procédant de la méconnaissance des obligations incombant aux passagers, rendait inéluctable la réalisation du dommage de la SNCF et faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14306
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Faute dolosive - Défaut - Caractérisation

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Faute dolosive - Défaut - Caractérisation

Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et caractérise l'absence de faute dolosive une cour d'appel qui relève qu'en se jetant sous un train arrivant en gare, l'intention d'un assuré était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu'il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ce dont il se déduisait que l'assurance n'avait pas perdu tout caractère aléatoire


Références :

article L. 113-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2018

Sur la distinction entre les fautes intentionnelles et dolosives au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, à rapprocher : 2e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 16-23103, Bull. 2018, II (rejet), et les arrêts cités ;

2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-11538, Bull. 2020, (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-14306, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14306
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