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20/05/2020 | FRANCE | N°19-14208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-14208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° M 19-14.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite G

roupama Loire Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.208 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° M 19-14.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.208 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2019), M. B... a été blessé, le 15 avril 2001, dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne (la société Groupama).

2. Après avoir été indemnisé d'une partie de ses préjudices par un premier jugement, M. B... a assigné la société Groupama pour voir réparer ses préjudices de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Groupama fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. B... la somme de 59 989,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle alors « que la société Groupama soutenait, à titre principal, que, compte tenu des pensions perçues de la caisse, M. B... n'avait pas subi de perte de revenu et, à titre subsidiaire, que devaient être imputées sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de perte de droit à la retraite la somme de 7 113,84 euros correspondant à la partie des arrérages échus non déduite pour le calcul de ce poste et celle de 72 641,18 euros correspondant au capital de la pension d'invalidité ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'évaluer préalablement le montant du poste de gains professionnels futurs, abstraction faite des sommes reçues et à recevoir de la caisse, puis d'imputer les prestations versées sur les postes de préjudice soumis à recours ; qu'en intégrant dans le calcul du poste de perte de gains professionnels futurs subi par M. B..., les prestations servies par la caisse, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

4. Ayant chiffré, dans un tableau inséré dans ses conclusions d'appel, la perte de gains professionnels futurs de M. B..., en déduisant de la rémunération réévaluée à laquelle ce dernier aurait pu prétendre les pensions d'invalidité qui figuraient sur ses avis d'impôt sur le revenu, la société Groupama, qui a évalué elle-même ce poste de préjudice sans faire abstraction des pensions servies par la caisse, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures.

5. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama aux dépens de l'instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, dite Groupama Loire Bretagne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) à payer à M. L... B... la somme de 59 989,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE La cour relève que M. L... B... ne verse aux débats aucune nouvelle pièce depuis le jugement du 15 mai 2007. Si à cette date, M. L... B... était déjà licencié, il n'en avait pas fait part à la juridiction et, sur nouvelle saisine d'une juridiction pour trancher les demandes de réparation de préjudices qui avaient été réservées par cette décision, il ne verse pas plus sa lettre de licenciement, les offres de reclassement qui devaient lui être faites ainsi que tout autre nouvel élément.

Cependant, l'expert judiciaire a conclu que M. L... B... était incapable de reprendre sa profession antérieure de menuisier charpentier après avoir relevé qu'il persistait une déformation du membre inférieur droit avec limitation importante de la flexion à 75°, déficit de 12° sur l'extension et désaxation en valgus avec nécessité d'utiliser une canne anglaise en permanence. Si M. L... B... ne verse pas sa lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que le licenciement a fait suite aux deux fiches d'inaptitude délivrées par le médecin du travail le 24 janvier 2007 et le 30 janvier 2007 qui mentionnent que ce salarié est inapte au poste de menuisier charpentier et qu'un reclassement est nécessaire sur un poste administratif ; qu'il est de jurisprudence établie que la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert pour lui allouer une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et qu'il suffit de constater qu'elle n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures ; que, de même, l'indemnité de licenciement versée à un salarié blessé dans un accident de la circulation et ensuite licencié alors qu'il était inapte à reprendre son emploi antérieur, n'a ni à être prise en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels, ni à être déduite du montant de la réparation de ce préjudice puisqu'il s'agit d'une indemnité qui constitue la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur et a pour cause la rupture du contrat de travail ; qu'enfin, la pension d'invalidité perçue par une victime et constituant son seul revenu ne peut en aucun cas être déduite de la perte de gains professionnels qu'elle a permis de chiffrer ; que les parties s'accordent sur la rémunération qui aurait dû être perçue en décembre 2004, soit 1268,70 E et sur la perte de gain ce mois-là (603,87 E) ; que, par ailleurs, l'assureur fait valoir à raison que cette rémunération doit être réévaluée pour les années postérieures selon l'indice INSEE et non sur l'indexation du SMIC, M. L... B... étant titulaire d'un CAP de menuisier charpentier et ne justifiant aucunement qu'il était rémunéré au SMIC. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs du 2 décembre 2004 au 31 décembre 2013 s'élève à la somme de 34 407,52 E, la perte pour 2013 étant de 4587,12 E. ; que M. L... B... revendique ensuite la capitalisation par référence au barème de la Gazette du Palais 2013 pour un homme de 56 ans et jusqu'à l'âge de 62 ans (5 577). Il sera fait droit à cette demande et alloué au titre la perte de gains professionnels futurs postérieure au 1er janvier 2014 la somme de 25 582,37 (4587,12 x 5 577) ; que la perte de gains professionnels futurs sera alors réparée par une somme totale de 59 989,89 E ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens.

ALORS QUE Groupama Loire Bretagne soutenait, à titre principal, que, compte tenu des pensions perçues de la CPAM, M. B... n'avait pas subi de perte de revenu et, à titre subsidiaire, que devaient être imputées sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de perte de droit à la retraite la somme de 7 113,84 € correspondant à la partie des arrérages échus non déduite pour le calcul de ce poste et celle de 72 641,18 € correspondant au capital de la pension d'invalidité ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'évaluer préalablement le montant du poste de gains professionnels futurs, abstraction faite des sommes reçues et à recevoir de la CPAM, puis d'imputer les prestations versées sur les postes de préjudice soumis à recours ; qu'en intégrant dans le calcul du poste de perte de gains professionnels futurs subi par M. B..., les prestations servies par la CPAM, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14208
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-14208


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14208
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