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23/01/2019 | FRANCE | N°16/04439

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 janvier 2019, 16/04439


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N° 27



N° RG 16/04439 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NBJC













Société DEVRED



C/



URSSAF BRETAGNE

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée

conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JANVIER 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Ma...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N° 27

N° RG 16/04439 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NBJC

Société DEVRED

C/

URSSAF BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Mai 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

Société DEVRED, Prise en la personne de son Président

[...]

représentée par Me Pierre-Jean SINIBALDI de la SELAFA CMS BUREAU F... X..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Xavier Y..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

Quartier Beauregard -

[...]

35052 RENNNES

représentée par Mme Virginie Z... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE :

La société Devred (la société) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'Urssaf de Bretagne sur l'ensemble de ses établissements pour la période allant du 01er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 18 points pour un montant total de 1 009 463 € notifiées par lettre d'observations du 31 octobre 2013; par courrier du 29 novembre 2013, la société a fait valoir ses observations, contestant plusieurs chefs de redressement; par courrier du 05 décembre 2013, l'Urssaf a maintenu le redressement dans son intégralité; par courrier du 05 décembre 2013, l'Urssaf a également adressé à la société une lettre de confirmation d'observations suite à contrôle.

23 mises en demeure réglementaires ont été adressées à la société les 16, 18 et 20 décembre 2013.

Après avoir saisi la commission de recours amiable, et sur la base d'une décision implicite de rejet, la société a porté le litige le 08 avril 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.

Par jugement du 04 mai 2016, le tribunal a;

-débouté la société Devred de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle, de la procédure de recouvrement et des mises en demeure ;

-validé les chefs de redressement suivants :

.Point n°2 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement. Transaction de Mme A..., à hauteur de 5 395 € tous établissements confondus ;

.Point n°4 : avantages en nature : produit de l'entreprise, à hauteur de 8 453 € tous établissements confondus ;

.Point n°5 : prévoyance complémentaire - non respect du caractère obligatoire, à hauteur de 820 668 € tous établissements confondus ;

.Point n°6 : avantages en nature véhicule-principe et évaluation, à hauteur de 3 781 € tous établissements confondus ;

.Point n°7 : avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur, à hauteur de 16 365 € tous établissements confondus ;

.Point n°10 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations - transaction de Mme Mairesse, à hauteur de 819 € tous établissements confondus ;

.Point n°16 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations, à hauteur de 105 659 € tous établissements confondus ;

-Point n°17 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - transaction, à hauteur de 17 331 € tous établissements confondus ;

.Point n°18 : primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, à hauteur de 1 371 € tous établissements confondus ;

-constaté l'annulation du chef de redressement n°3 : primes diverses - Mme G... ;

-annulé l'observation pour l'avenir concernant le point n°8 : versement transport-assiette;

-condamné la société au paiement des sommes restant dues.

-condamné l'Urssaf de Bretagne à rembourser à la société la somme de 14 884 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné la société à verser à l'Urssaf de Bretagne la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que les dépens restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

La société a interjeté appel de ce jugement le 02 juin 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Bretagne du recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2014;

-annuler l'ensemble des redressements et des opérations de contrôle se rapportant aux mises en demeure datées des 16, 18 et 20 décembre 2013 et la confirmation d'observations datée du 05 décembre 2013 notifiées par l'Urssaf de Bretagne ;

-annuler les 23 mises en demeure datées des 16, 18 et 20 décembre 2013 et la confirmation d'observations datée du 05 décembre 2013 notifiées par l'Urssaf de Bretagne ;

-ordonner le remboursement par l'Urssaf de Bretagne de la somme de 37 793 € majorée d'intérêts de retard au taux légal décomptés depuis le 16 janvier 2014.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

.constaté l'annulation du chef de redressement n°3 (Primes diverses - Madame G...);

.réduit le quantum du chef de redressement n°6 (avantages en nature véhicules) et l'a fixé à la somme de 3781 € ;

.réduit le quantum du chef de redressement n°7 (Cadeaux en nature offerts par l'employeur) et l'a fixé à la somme de 16 365 € ;

.annulé l'observation pour l'avenir n°8 (versement transport) ;

.réduit le quantum du chef de redressement n°18 (primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail) et l'a fixé à la somme de 1 371 € ;

.condamné l'Urssaf de Bretagne à lui rembourser la somme de 14 884 €, avec intérêts au taux légal compter du jugement ;

-infirmer le jugement sur les autres points, et statuant à nouveau:

.annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Bretagne du recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2014;

.annuler les chefs de redressements n°2, 4, 5, 10, 16 et 17;

.ordonner le remboursement par l'Urssaf de Bretagne des sommes payées à titre conservatoire se rapportant aux chefs de redressement annulés, ce remboursement étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014, soit :

Chef de redressement n°2 : 5 395 € ;

Chef de redressement n°4 : 8 453 € ;

-en tout état de cause, condamner l'Urssaf de Bretagne, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'Urssaf de Bretagne demande à la cour de :

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé l'observation pour l'avenir point n°8: versement transport, et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 14 884 €.

-valider en conséquence l'observation pour l'avenir point n°8 : versement transport ;

-corriger l'erreur matérielle relative au montant du point n°17 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - transaction, à hauteur de 26 656 € (et non de17 331 €) tous établissements confondus ;

-condamner la société au paiement des sommes restant dues sur la totalité du contrôle Urssaf ;

-condamner la société au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.

SUR QUOI, LA COUR,

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET DE RECOUVREMENT

Sur la qualité de l'U.R.S.S.A.F. de Bretagne à contrôler l'ensemble des établissements de la Société Devred

Considérant que la société fait valoir que:

-l'Urssaf de Bretagne a contrôlé 203 de ses établissements sur le territoire national, indiquant dans son avis de passage tirer sa compétence de son adhésion à une convention générale de réciprocité, alors qu'elle indiquait devant le tribunal tirer cette compétence d'un accord VLU retenu par ce dernier.

-l'accord VLU en cause est signé du directeur adjoint de l'ACOSS, bénéficiaire d'une délégation de signature illégale comme d'une part n'ayant fait l'objet d'aucune publication, d'autre part étant générale et imprécise, enfin comme ne permettant pas aux termes de son article 2 la signature d'un accord de VLU par le délégataire.

-au titre de la convention générale de réciprocité, l'Urssaf de Bretagne n'apporte pas la preuve de sa compétence pour contrôler par exemple l'établissement de La Roche sur Yon, ne peut se prévaloir de venir aux droits de l'Urssaf du Nord-Finistère et ne produit pas les lettres circulaires annuelles de l'ACOSS, notamment celles en vigueur à la date du contrôle en 2013, répertoriant les délégations de compétence en matière de contrôle.

Que l'Urssaf réplique notamment que:

-en tant qu'Urssaf de liaison au titre du protocole VLU de 2000 qui n'a jamais été remis en cause, elle a toute compétence pour procéder aux opérations de contrôle; de plus, la délégation de signature donné au directeur adjoint de l'ACOSS, signataire du protocole VLU en cause, n'avait pas besoin d'être publiée pour être opposable à la société; cette délégation n'est ni générale, ni imprécise, et permettait la signature d'un accord de VLU par le délégataire.

-elle justifie au surplus de sa compétence à pouvoir contrôler tous les établissements de la société à travers la convention générale de réciprocité à laquelle elle a adhéré.

Considérant qu'un protocole VLU instituant l'Urssaf de Brest comme Urssaf de liaison a été conclu le 17 janvier 2000 entre la société et l'ACOSS, sous la signature pour cette dernière de M. Christian B..., son directeur adjoint, agissant pour le directeur (pièce n°15 de l'Urssaf).

Que l'Urssaf produit en pièce n°24 une délégation de signature du 28 novembre 1994 par laquelle M. Christian B..., directeur adjoint de l'ACOSS reçoit à compter du 01er décembre 1994 délégation de signature du directeur de l'ACOSS, ladite délégation mentionnant en son article 2 que M. B... est habilité à signer notamment «les décisions d'engagement et de mandatement des dépenses de» l' ACOSS.

Qu'au regard des dispositions applicables, une telle délégation de signature intervenant en matière de sécurité sociale n'avait pas besoin d'être publiée pour produire valablement effet et être opposable notamment à la société. Que par ailleurs, cette délégation n'était nullement globale, puisqu'étant limitée à certaines attributions du Directeur par effet de son article 2. Qu'enfin l'accord VLU du 17 janvier 2000 constitue une décision d'engagement de l'ACOSS dans la mesure où notamment cette dernière s'engageait, par l'article 7 de l'accord, à donner des directives à l'Urssaf de liaison et aux organismes de recouvrement au regard du paiement des cotisations.

Que l'accord VLU du 17 janvier 2000 est donc valable et opposable à la société

Que le tribunal a retenu à juste titre que «le protocole VLU du 17 janvier 2000 a été conclu par la Société Devred avec l'ACOSS «agissant pour le compte des U.R.S.S.A.F. dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante» ; Que l'ACOSS représentait donc notamment l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) du Nord-Finistère qui est ainsi une partie contractante à ce protocole; Que dès lors, par l'effet des arrêtés du 24 novembre 2008 et 7 août 2012, le transfert des biens, droits et obligations de l'U.R.S.S.A.F. du Nord-Finistère à l'U.R.S.S.A.F. du Finistère, puis de l'U.R.S.S.A.F. du Finistère à l'U.R.S.S.A.F. de Bretagne a valablement transféré à cette dernière la qualité d'U.R.S.S.A.F. de liaison et donc la compétence pour procéder au contrôle de la Société Devred et de l'ensemble de ses établissements;»

Que la circonstance que l'Urssaf de Bretagne ait indiqué dans son avis de passage du 03 avril 2013 (pièce n°37 de la société) tirer sa compétence de son adhésion à une convention générale de réciprocité pour contrôler tous les établissements de la société, ne l'empêche nullement de se prévaloir également de l'accord VLU pour justifier d'une telle compétence.

Qu'au surplus, l'Urssaf justifie par ses productions (en pièces n°16 à 19 et 22 de sa compétence à pouvoir contrôler en 2013 tous les établissements de la société controlés dans le cadre de la présente vérification (et notamment celui de la Roche sur Yon) à travers la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre organismes de recouvrement, à laquelle elle a adhéré le 18 mars 2002; que les conditions dedélégationdecompétenceen matière de contrôle entre unions de recouvrement sont fixées par lesarticles L 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité socialequi prévoient uniquement que la convention est établie, pour une période d'adhésion minimale d'un an renouvelable par tacite reconduction, par l'ACOSSqui est chargée de recevoir les adhésions; que l'Urssaf de Bretagne justifie en l'espèce de l'existence d'une convention générale de réciprocité portantdélégationde compétencesen matière de contrôle entre les organismes de recouvrement concernés et elle-même, préalable à toute opération en lien avec le contrôle par ses pièces n°16 à 19 et 22; qu'une telledélégationétait renouvelable chaque année par tacite reconduction aux termes de l'article 1 de cette convention; que si l'article 7 de ladite convention stipule que l'agence centrale communique par lettre circulaire au début de chaque année la liste des organismes qui ont renouvelé ou retiré leurdélégation, aucune disposition n'impose à la caisse de produire un tel document pour justifier de ladélégationdecompétencequ'elle a donnée ou reçue, et ce alors que la société ne verse aucune pièce pouvant donner à penser que la convention aurait pu être dénoncée par l'un ou l'autre des organismes de recouvrement concernés, avant le contrôle par l'URSSAF de Bretagne.

Que dans ces conditions, les moyens de nullité ou d'inopposabilité de la procédure de redressement et des actes subséquents soulevés par la société en cause d'appel sont inopérants.

SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENT

Sur le point n°2 : cotisations-rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement. Transaction de Mme A...

Considérant que la société ne conteste pas en la matière le principe du redressement, mais la reconstitution en brut par l'Urssaf de l'assiette de cotisations servant de base à l'établissement du montant du redressement, faisant valoir essentiellement en la matière que:

-une telle pratique de reconstitution en brut viole certaines règles et certains principes, et ne repose sur aucun fondement, l'assiette de cotisations étant constituée de la somme allouée à son collaborateur pour son montant nominal, soit 11 000 € (et non 13 754 € retenu par l'Urssaf qui ne peut pourtant pas se substituer à l'employeur dans la fixation du salaire), seule la somme perçue par le salarié, et non celle qu'il serait présumé avoir perçue , pouvant être retenue.

-dans un avantage non soumis à cotisations, les notions de brut et de net n'ont pas d'objet, et la pratique de l'Urssaf revient à lui faire supporter économiquement la contribution du salarié, l'employeur ne pouvant pas recouvrir la part salariale de cotisations auprès des salariés.

-la conversion opérée par l'Urssaf rend indéterminable sa dette dès lors que le calcul de la reconstitution d'un montant brut est inconnu et invérifiable, la lettre d'observations n'expliquant nullement le calcul permettant de déterminer l'assiette sur laquelle est ensuite calculée le redressement.

Que l'Urssaf réplique que:

-les cotisations doivent être calculées sur la rémunération brute du salarié avant déductions

-la lettre d'observations précise bien les assiettes et montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués conformément aux exigences de l'article R 243-59 du code de de la sécurité sociale.

Considérant que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont exactement rejeté la contestation de la société en la matière en retenant«que l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature; Qu'il s'en déduit que toutes les rémunérations versées aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes;

Attendu que l'indemnité transactionnelle versée à Mme A..., dont la nature de rémunération n'est pas contestée, correspond nécessairement à une somme nette, déduction faite des cotisations qui auraient dû être acquittées; Que dès lors, l'U.R.S.S.A.F. n'a d'autre moyen que de reconstituer le montant en brut de la somme ainsi versée;

Attendu que cette conversion ne revient pas à considérer que le précompte aurait été effectué en exécution du redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. ;

Attendu que la lettre d'observations doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé; Qu'en l'espèce, la lettre d'observation décrit le calcul des cotisations opéré à partir du montant brut reconstitué; Qu'en revanche, il n'était pas obligatoire de préciser le calcul ayant abouti à ce montant brut dès lors que ce calcul résulte de l'application de règles qui ne sont pas litigieuses et ne se rapporte donc pas au mode de calcul du redressement; Que la lettre d'observation est donc, sur ce point, conforme aux exigences posées par l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale;

Qu'en effet, l'avantage litigieux versé par la société à sa salariée pour 11 000 € étant net de cotisations sociales, l'Urssaf était dès lors fondée, à partir de cette base nette, à reconstituer une base brute (13 754 € en l'espèce) afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur. Que par ailleurs, la lettre d'observations indique bien , au regard de ce chef de redressement et de son mode de calcul les assiettes et montants par année (2011 en l'espèce) ainsi que les taux de cotisations appliqués conformément aux exigences de l'article R 243-59 du code de de la sécurité sociale, étant précisé que la reconstitution en brut de l'assiette de cotisations relève de taux connus habituellement pratiqués.

Que le redressement de ce chef sera validé pour son entier montant.

Sur le point n° 3: primes diverses-Mme G...

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a pris acte de l'annulation de ce chef de redressement

Sur le point n° 4: avantages en nature: produits de l'entreprise (réductions tarifaires consenties par les autres Entreprises du groupe aux salariés Devred)

Considérant que la société ne conteste pas en la matière le principe du redressement, mais «sa valeur qu'elle ne parvient pas à reconstituer» à partir des éléments figurant à la lettre d'observations, aboutissant pour sa part à une assiette de redressement de 5 113 € ( et non 5 145€) pour 2010 et de 4 464 € (et non 5271 €) pour 2011.

Que l'Urssaf réplique qu'elle établit que ses calculs sont exacts et plus précis que ceux de la société.

Considérant que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont exactement rejeté la contestation de la société en la matière en retenant« que la différence entre le montant réintégré par l'U.R.S.S.A.F. et celui calculé par la Société résulte uniquement, d'une part du fait que l'U.R.S.S.A.F. a arrondi la clé de répartition à la cinquième décimale et la Société DEVRED à la deuxième décimale, d'autre part d'une erreur de la Société pour 2011 où elle utilise une clé de répartition de 0,45 au lieu de 0,47 ; Attendu que les calculs effectués par l'U.R.S.S.A.F. sont plus précis et ne sont pas erronés;».

Que le redressement sera donc validé sur ce point par voie de confirmation du jugement déféré;

Sur le point n°5 : prévoyance complémentaire - non-respect du caractère obligatoire

Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté la mise en place par l'entreprise d'un régime frais de santé par décision unilatérale de l'employeur prévoyant que le régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés non cadres, avec toutefois possibilité d'adhésion facultative dans certains cas(bénéficiaires de la CMU, salariés sous CDD, ...); qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations pour 2010, 2011 et 2012 la participation patronale finançant le régime frais de santé dès lors que la société ne lui a pas présenté «chacune des demandes de dispense des salariés présents au moment de la mise en place» et ayant refusé l'adhésion au régime frais de santé, ne justifiant pas des refus de chacun des salariés concernés.

Que la société fait valoir que:

-le régime a été mis en place avant la décision unilatérale du 8 décembre 2008 qui l'a rendu obligatoire; elle n'avait pas à justifier du refus d'adhésion au 8 décembre 2008, mais bien antérieurement, et elle a produit l'ensemble des justificatifs de refus d'adhésion des salariés présents dans l'entreprise le 8 décembre 2008, dont celui du 21 avril 1999 émanant de Mme C..., embauché en CDI à compter du 23 juin 1999 précédé d'un CDD ayant pris effet le 23 avril 1999. Les salariés présents dans l'entreprise le 08 décembre 2008 et ayant refusé d'adhérer au régime de remboursement de frais de santé l'ont fait en application des dispositions de l'article 11 de la loi«Evin» et l'employeur n'avait pas à apporter la preuve qu'ils étaient couverts à titre obligatoire par ailleurs.

-aucun formalisme légal ou réglementaire n' imposait jusqu'au 11 janvier 2012, pour justifier du caractère obligatoire du régime, la production par l'employeur d'une demande de dispense des salariés concernés ayant refusé d'adhérer; le redressement doit par ailleurs être abandonné pour 2010 et 2011, mais aussi pour 2012 en application des dispositions transitoires prévues au décret du 09 janvier 2012 maintenant le bénéfice des dispositions antérieures jusqu'à fin 2013.

-l'absence d'écrit pour les dispenses d'adhésion mises en 'uvre dans le cadre de l'article 11 de la loi «Evin» ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime.

L'Urssaf réplique que:

-la société doit justifier par écrit que l'exclusion relève du choix du salarié , et donc des demandes de dispense des salariés présents au moment de la mise en place du contrat par la décision unilatérale et ayant refusé l'adhésion au régime frais de santé.

-si la société fournit les justificatifs relatifs à la suspension des contrats de travail de salariés, elle ne justifie pas du refus écrit de cotiser de Mmes C... et D... au moment de la décision unilatérale rendant le régime obligatoire.

-la condition du respect du caractère obligatoire était dès la rédaction de la loi du 21août 2003 une condition impérative d'exonération; la circulaire du 30 janvier 2009 en précise les conditions d'application et l'inspecteur était bien-fondé à se prévaloir des dispositions internes à la circulaire prévoyant un écrit.

-la période transitoire jusqu'en fin 2013 ne peut trouver à s'appliquer qu'autant que le régime antérieur au 09 janvier 2012 bénéficiait de l'exclusion de l'assiette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce par défaut de caractère obligatoire.

-la société ne justifie pas que les salariés non cadres qui n'étaient pas soumis au régime de prévoyance applicable étaient en droit de ne pas y adhérer.

Considérant qu'en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire;

Que par décision unilatérale du 8 décembre 2008, la Société a rendu obligatoire le contrat de prévoyance complémentaire frais de santé préexistant;

Que l'article 11 de la loi «Evin» du 31 décembre 1989 dispose qu'aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de prévoyance ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système;

Que la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 dont se prévaut l'Urssaf précise que les dispenses doivent être prévues dans l'acte instituant le régime de prévoyance et que les salariés manifestent par écrit leur refus de cotiser au régime complémentaire.

Que sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale applicables des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration à travers une circulaire n'ayant pas de portée normative, que les dispenses d'adhésion ou de refus de cotiser des salariés présents dans l'entreprise doivent être impérativement prévues par écrit au moment de l'acte juridique rendant le régime obligatoire, à savoir en l'espèce à la date de la décision unilatérale de l'employeur;

Que cependant le caractère obligatoire du régime impose néanmoins à l'employeur de justifier du refus d'adhésion des salariés présents dans l'entreprise tant avant qu'au moment de la date d'effet de ce régime.

Qu'en l'espèce, la société n'établit pas par l'attestation de Mme D... (pièce n°21 de la société), rédigée le 03 octobre 2013, soit en fin de procédure de contrôle et au contenu peu circonstancié, que Mme D... salariée de la société depuis 1991 a refusé volontairement d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire de la société lors de sa mise en place ou lors de l'embauche.

Que de la même façon, la société n'établit pas par sa pièce n°22 que Mme C... a refusé volontairement d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire de la société lors de la mise en place de cette dernière ou lors de son embauche en CDD du 23 avril 1999 transformé en CDI le 23 juin 1999; qu'en effet, cette pièce n°22 par laquelle Mme C... déclare ne pas vouloir adhérer aux avantages sociaux proposés correspond en fait à un document du 21 avril 1999 destiné aux candidats à l'embauche, alors que Mme C... ne pouvait refuser l'adhésion avant d'être salariée de l'entreprise;

Qu'en tout état de cause, l'employeur, qui se prévaut du refus d'adhésion de ces deux salariées lors de leur embauche, ne justifie pas par ses productions de la persistance du refus d'adhésion de celles-ci lors de la mise en place du régime à caractère obligatoire le 8 décembre 2008.

Que dans ces conditions, le contrat ne peut être considéré comme obligatoire dès lors que ces deux salariées n'en sont pas adhérents sans avoir manifesté leur refus d'adhésion.

Que le redressement de ce chef devra en conséquence être validé par voie de confirmation.

Sur le point n°6 : avantages en nature véhicule - principe et évaluation

Considérant que les parties concluent à la confirmation du jugement en la matière; que le jugement ayant validé le redressement à hauteur de 3.781 euros sera confirmé de ce chef.

Sur le point n°7: avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur

Considérant que les parties concluent à la confirmation du jugement en la matière; que le jugement ayant validé le redressement à hauteur de 16.365 euros sera confirmé de ce chef.

Sur le point n° 8: versement transport- assiette- observations pour l'avenir

Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que «la société a rattaché tous les directeurs régionaux et managers sur l'établissement de Glisy où beaucoup d'entre eux n'exercent pas principalement leur activité»et que «les éléments fournis ne nous permettent pas d'exonérer de taxe transport l'entreprise pour les salaires demandés» dès lors que «les magasins Devred sont situés majoritairement dans des zones où le versement transport est institué».

Que l'Urssaf fait valoir que:

-en l'espèce, les salariés en cause exercent leur activité majoritairement dans une zone de versement transport;

-la société devra justifier pour l'avenir que ces salariés itinérants ne travaillent pas plus de 50% de leur temps de travail effectif dans une zone de versement transport à défaut de quoi elle fera l'objet d'un redressement.

Que la société fait sienne la motivation retenue par les premiers juges.

Considérant que l'Urssaf a justifié à la lettre d'observations son observation pour l'avenir en retenant que les salariés itinérants en cause (directeurs régionaux et managers) exerçaient leur activité majoritairement (à savoir travaillaient plus de 50% de leur temps de travail effectif) dans une zone de versement transportdès lors que «les magasins Devred sont situés majoritairement dans des zones où le versement transport est institué». Que ce simple constat étant cependant insuffisant en lui-même à caractériser l'activité majoritaire desdits salariés dans une zone de versement transport, c'est à juste titre que le tribunal a annulé l'observation pour l'avenir s'y rapportant.

Sur le point n°10: indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations - Transaction de Mme Mairesse

Considérant que l'inspecteur du recouvrement a constaté que Mme Mairesse , licenciée pour cause réelle et sérieuse en 2011 a perçu notamment 2 mois de préavis pour un montant de 3 750,72 euros avant de solliciter devant la juridiction prud'homale notamment le versement de 1850 euros au titre du 3eme mois de préavis; qu'un accord transactionnel a été signé le 25 avril 2012 pour le versement d'une somme de 10 000 euros nets; que l'inspecteur a réintégré à ce titre pour la soumettre à cotisations la somme de 1850 brute.

Que la société fait valoir que:

-la transaction n'intègre pas en l'espèce d'indemnité de préavis;

-l'Urssaf ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé de prétentions salariales, et ne peut donc pas estimer qu'une indemnité transactionnelle inclut de facto le mois de préavis sollicité en justice.

-rien n'indique que cette indemnité d'un mois était réellement due, et ce d'autant que la transaction ne mentionne pas la reconnaissance pour la société du bien-fondé des prétentions de la salariée.

Que l'Urssaf conclut à la confirmation du jugement en la matière.

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités qui en sont expressément exclues, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Que plus particulièrement, dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, cette somme n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels (à caractère salarial) soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l'assiette de cotisations sociales.

Qu'à défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments à caractère salarial dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l'employeur devant alors prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.

Qu'il apparaît en l'espèce que la transaction (non produite aux débats) a mis un terme à l'action prud'homale engagée par Mme Mairesse; que dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse au titre duquel la salariée avait droit à la totalité de son préavis, de nature salariale, l'appelante n'établit pas le caractère indemnitaire de l'intégralité de la somme objet de la transaction; qu' aucune renonciation par Mme Mairesse à la demande de versement de 1850 euros au titre du 3eme mois de préavis ne résulte par mention ou déduction des productions.
Que l'indemnité transactionnelle forfaitaire comprenait donc nécessairement, à concurrence de son quantum devant être retenu en brut, le solde d'indemnité compensatrice de préavis (3eme mois) sur le montant duquel les cotisations étaient dues; que l'Urssaf, qui a simplement appliqué la présomption de salariat fixée par l'article L.242-1, ne s'est pas prononcée à l'occasion de son analyse sur le bien-fondé des prétentions salariales.

Qu'ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire.

Que le redressement de ce chef devra en conséquence être validé par voie de confirmation.

Sur le point n° 16: indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations sociales (préavis, congés payés,...) transactions

Considérant que l'Urssaf a réintégré pour les soumettre à cotisations les indemnités transactionnelles, ou fractions d'entre elles, versées entre 2010 et 2012 à 07 salariés, tous établissements confondus, à la suite de leur licenciement respectif, soit pour faute grave (05 salariés: Gy, Lamy, E..., Weren, Alexandre), soit pour cause réelle et sérieuse (02 salariés: Bigot et Bidar) aux motifs d'une part qu'une indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci n'a pas renoncé de manière expresse et non équivoque à cette indemnité, et/ou d'autre part que la société n'avait pas fourni les demandes des salariés à l'origine des transactions.

Que la société fait valoir que:

-les transactions n'intègrent pas en l'espèce d'indemnité de préavis;

-l'existence d'une transaction n'implique pas la renonciation à une faute grave et en l'espèce les transactions conclues prévoient le maintien du licenciement pour faute grave.

-l'Urssaf ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé et la qualification d'un licenciement, ainsi que sur les prétentions salariales, et ne peut donc pas estimer qu'une indemnité transactionnelle inclut de facto une indemnité de préavis.

-le quantum des redressements retenu par l'Urssaf est incohérent; il aurait fallu a minima déduire du montant de l'indemnité la part correspondant à l'indemnité de licenciement, exonérée de cotisations , ce qui n'a pas été fait et est d'ailleurs impossible; des indemnités transactionnelles sont d'un montant insuffisant pour couvrir les indemnités de licenciement et de préavis ainsi que l'indemnisation du salarié; des indemnités transactionnelles sont inférieures à l'indemnité de préavis

-pour les transactions conclues avec MM. E..., Bigot, Bidar le redressement a porté sur l'intégralité des sommes versées en exécution de la transaction au motif que la demande du salarié à l'origine de la transaction n'a pas été produite; or aucun texte ne conditionne la validité d'une transaction à une demande écrite du salarié; de plus, l'Urssaf en vient à considérer en définitive que les transactions sont fictives, ce qui aurait du entrainer la mise en 'uvre des garanties spécifiques afférentes aux abus de droit, non évoquées à la lettre d'observations, entraînant nullité desdits redressements.

-contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, c'est à l'Urssaf de démontrer que l'indemnité transactionnelle inclut des éléments salariaux; il n'y a pas de présomption d'assujettissement à cotisations sociales en la matière.

Que L'Urssaf fait sienne la motivation retenue par le tribunal.

Considérant qu'il est constant que les indemnités transactionnelles en cause ont été conclues pour une somme globale et forfaitaire. Que dès lors, à défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments à caractère salarial dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l'employeur devant alors prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.

Que dans le cadre des licenciements pour cause réelle et sérieuse (salariés Bigot et Bidar) au titre desquels les salariés avaient droit à des sommes de nature salariale, l'appelante qui n'a produit à aucun moment les accords transactionnels en cause, n'établit pas le caractère indemnitaire de la somme objet de la transaction; qu' aucune renonciation par chacun des 02 salariés à des sommes de nature salariale ne résulte par mention ou déduction des productions.
Que chacune des 02 indemnités transactionnelles forfaitaires, dont il n'est pas rapporté le moindre fondement indemnitaire, devait donc être réintégrée dans l'assiette de cotisation, pour leur montant respectif reconstitué en brut s'agissant de sommes de nature salariale dont a bénéficié chacun des deux salariés.

Que la faute grave motif de licenciement exclut par nature tout versement indemnitaire en lien avec la rupture du contrat de travail; qu'en accordant respectivement aux accords transactionnels des dommages et intérêts aux salariés Gy, Lamy, E..., Weren, Alexandre en lien avec la rupture du contrat de travail, l'employeur a renoncé à chaque licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des effets de celui-ci; que chacune des indemnités transactionnelles globales comprenait donc nécessairement à concurrence de leur quantum l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant desquels les cotisations étaient dues; Qu'aucune renonciation par chacun des 05 salariés à l'indemnité compensatrice de préavis, n'est établie par la société qui ne produit pas les accords transactionnels concernant les salariés Gy, Lamy, E..., Weren, Alexandre ; que par ailleurs il ne résulte pas du seul accord transactionnel produit, concernant M. E... (pièce n°57 da la société), la renonciation à une telle indemnité par ce dernier ; qu'aucune renonciation par chacun des salariés à l'indemnité compensatrice de préavis ne résulte par mention ou déduction d'une autre pièce du dossier.

Que l'Urssaf a donc réintégré à juste titre dans l'assiette de cotisations, pour leur montant respectif reconstitué en brut s'agissant d'une somme de nature salariale dont a bénéficié chacun des salariés, l'indemnité de préavis due à ceux-ci (salariés Gy, Lamy, E..., Weren, Alexandre).

Que concernant M. E..., l'Urssaf a également réintégré à l'assiette de cotisations le solde de l'indemnité transactionnelle au motif que la société n'avait fourni aucun document relatif à la transaction. Que l'accord transactionnel produit en cause d'appel (pièce n°57 de la société) prévoit une «indemnité globale forfaitaire transactionnelle d'un montant de 145 000 € nets» «le remplissant de l'intégralité de ses droits», sans préciser les demandes de M. E... à l'origine de la transaction, ni même indiquer l'objet des concessions intervenues dans le cadre de la transaction. Qu'aucune renonciation par le salarié à des sommes de nature salariale n'est mentionnée expressément dans l'accord transactionnel, ni ne résulte par mention ou déduction d'une autre pièce du dossier; que la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, que l'employeur ne renverse pas. Que l'indemnité transactionnelle forfaitaire, dont il n'est pas rapporté le moindre fondement indemnitaire, devait donc être réintégrée dans l'assiette de cotisation, pour son montant reconstitué en brut s'agissant de sommes de nature salariale dont a bénéficié le salarié.

Que l'Urssaf, qui a simplement appliqué la présomption de salariat fixée par l'article L.242-1 au regard d'indemnités transactionnelles conclues pour une somme globale et forfaitaire, ne s'est pas prononcée à l'occasion de son analyse sur le bien-fondé et la qualification d'un licenciement ou sur les prétentions salariales, et ne s'est pas fondée sur des circonstances relevant de l'abus de droit.

Qu'en conséquence, le redressement pratiqué par l'Urssaf sur ce chef de redressement sera par voie de confirmation intégralement validé tant dans son principe que dans son montant.

Sur le point n°17 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail- transaction

Considérant que la société conteste que les indemnités transactionnelles concernant les salariés ayant bénéficié de rupture conventionnelle, ont été réintégrées pour leur montants bruts à l'assiette de cotisations sociales par l'Urssaf au motif que la société n'avait pas fourni les courriers des salariés à l'origine des transactions.

Que la société reprend à ce titre les moyens et arguments qu'elle a déjà développés sur le point 16 du redressement. Que L'Urssaf sollicite la confirmation du redressement.

Considérant qu'il est constant que les indemnités transactionnelles en cause ont été conclues pour une somme globale et forfaitaire. Que dès lors, à défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments à caractère salarial dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l'employeur devant alors prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.

Que dans le cadre des ruptures en cause, l'appelante qui n'a produit aucun des accords transactionnels , n'établit pas le caractère indemnitaire de la somme objet de la transaction; qu'aucune renonciation par chacun des salariés à des sommes de nature salariale ne résulte par mention ou déduction des productions. Que chacune des indemnités transactionnelles forfaitaires, dont il n'est pas rapporté le moindre fondement indemnitaire, devait donc être réintégrée dans l'assiette de cotisations, pour leur montant respectif reconstitué en brut s'agissant de sommes de nature salariale dont a bénéficié chacun des salariés.

Que l'Urssaf, qui a simplement appliqué la présomption de salariat fixée par l'article L.242-1 au regard d'indemnités transactionnelles conclues pour une somme globale et forfaitaire, ne s'est pas prononcée à l'occasion de son analyse sur le bien-fondé et la qualification d'un licenciement ou sur les prétentions salariales, et ne s'est pas fondée sur des circonstances relevant de l' abus de droit.

Que le redressement de ce chef sera validé pour son entier montant, étant précisé que'il s'élève au regard de la lettre d'observations à 26 656 € (et non 17 331 € retenus par erreur par le tribunal) tous établissements confondus.

Sur le point n°18: primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail

Considérant que les parties concluent à la confirmation du jugement en la matière; que le jugement ayant validé le redressement à hauteur de 1 371 euros sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement

Considérant que la société ne justifie pas par sa pièce n°36 du paiement de sommes non dues au titre du présent redressement, notamment suite à réduction de certains chefs de redressement, alors que l'Urssaf indique ne réclamer que les sommes restant dues sur la totalité du contrôle; que dans ces conditions, la société sera, par voie d'infirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de remboursement et condamnée au paiement des sommes restant dues en conséquence du présent arrêt sur la totalité du contrôle.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Que la société, succombant en son appel, sera condamnée à verser à l'Urssaf une somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a:

-fixé à 17 331 € le montant du redressement du chef du point n°17 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - transaction, tous établissements confondus ;

-condamné l'Urssaf de Bretagne à rembourser à la société Devred la somme de 14 884 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

STATUANT à nouveau de ces deux chefs ET AJOUTANT:

-Valide le chef de redressement Point n°17 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - transaction, tous établissements confondus à hauteur de 26 656 €, tous établissements confondus.

-Déboute la société Devred de sa demande en remboursement.

-Condamne la société Devred au paiement des sommes restant dues en conséquence du présent arrêt sur la totalité du contrôle Urssaf ;

-Déboute la société Devred de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne la société Devred à payer à l'Urssaf de Bretagne la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/04439
Date de la décision : 23/01/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°16/04439 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-23;16.04439 ?
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