La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2020 | FRANCE | N°19-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-12221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° B 19-12.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-1

2.221 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Institution de prévoyance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° B 19-12.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.221 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (BTP prévoyance), institut de prévoyance, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de la SCP Marc Lévis, avocat de l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), à compter du 1er février 1993, Mme L..., salariée d'une société relevant de la convention collective nationale du bâtiment, a été affiliée par son employeur auprès de l'institution BTP prévoyance (l'institution de prévoyance).

2. Elle a été licenciée le 16 juillet 1993.

3. A compter du 8 novembre 1993 et jusqu'au 22 mai 1994, puis du 2 septembre 1994 au 31 mai 1997, Mme L... a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale et, à compter du 1er août 1997, une pension d'invalidité de première catégorie puis de seconde catégorie.

4. Après avoir obtenu en référé l'organisation d'une expertise visant à déterminer si l'affection ayant justifié l'arrêt maladie du 8 novembre 1993 était celle qui avait occasionné, entièrement ou pour partie, ses arrêts de travail ultérieurs et les décisions de placement en invalidité, Mme L... a assigné l'institution de prévoyance aux fins d'obtenir le versement des indemnités journalières et de la rente d'invalidité prévues par la convention de prévoyance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme L... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses autres demandes au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise judiciaire, M. I... avait conclu qu' « au total, Mme L... a interrompu le travail le 8 novembre 1993 pour une pathologie rhumatismale dont les premières manifestations étaient apparues en 1984, avec initialement une localisation axiale des manifestations qui ont ensuite diffusé en périphérie. Cette pathologie rhumatismale a amené une mise en invalidité 1re catégorie au 1er août 1997 » ; que pour débouter Mme L... de sa demande de garantie au titre de son second arrêt maladie, intervenu le 2 septembre 1994, puis de son placement en invalidité, la cour d'appel a considéré que « [
] si Mme L... avance que le fait générateur de ce second arrêt de travail est directement lié à l'affection ayant déjà donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 1993, l'expert judiciaire expose que le fait générateur de ce second arrêt maladie n'est pas à rechercher dans la pathologie ayant conduit à l'arrêt de travail du 8 novembre 1993, mais dans une pathologie rhumatismale encore plus ancienne ayant débuté dans le courant de l'année 1984, soit en dehors de la période de création des droits à la garantie litigieuse » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'expert judiciaire avait, tout au contraire, conclu que c'était la même pathologie initiale qui était à l'origine des deux arrêts maladie et du placement en invalidité, de sorte que la garantie de BTP prévoyance était due pour l'ensemble de ces événements, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour débouter Mme L... de sa demande tendant à être garantie par l'institution de prévoyance au titre du second arrêt de travail et de son placement en invalidité de première catégorie, l'arrêt, après avoir relevé que la garantie était due au titre du premier arrêt de travail ayant débuté le 8 novembre 1993, soit pendant le délai contractuel de six mois de couverture faisant suite au licenciement, énonce que le second arrêt de travail est intervenu à une date où Mme L... n'était plus affiliée au contrat de prévoyance de son ancien employeur et que selon l'expert judiciaire, le fait générateur de ce second arrêt ne doit pas être recherché dans la pathologie ayant conduit à celui du 8 novembre 1993 mais dans une pathologie rhumatismale encore plus ancienne ayant débuté dans le courant de l'année 1984.

L'arrêt ajoute qu'il résulte de ces éléments que la décision de mise en invalidité est afférente à une situation médicale qui ne trouve pas sa source dans la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt maladie ayant débuté le 8 novembre 1993 mais dans les conséquences d'un rhumatisme inflammatoire dont l'origine se situe dans le courant de l'année 1984.

7. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise ne comportait pas l'affirmation selon laquelle le fait générateur du second arrêt de travail ne devait pas être recherché dans la pathologie ayant conduit à celui du 8 novembre 1993 mais dans une pathologie rhumatismale ayant débuté dans le courant de l'année 1984, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme L... de ses autres demandes au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne l'institution BTP prévoyance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'institution BTP prévoyance et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de ses autres demandes au titre de la garantie incapacité de travail et invalidité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties s'accordent en premier lieu sur le fait que Mme L... présentait les conditions d'ancienneté requises pour ouvrir le droit à la garantie au titre des indemnités journalières ; qu'à la lecture de la convention applicable en la cause, les garanties du régime visé par le règlement cessent : « - le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié, - à la date de radiation ou de démission de l'entreprise, - pendant toute la durée d'un congé entraînant la suspension du contrat de travail. Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période : - d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite, - d'un suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de la CNPBTPIC. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation » ; que, sur le premier arrêt de travail du 8 novembre 1993 au 22 mai 1994, le rapport en date du 31 mai 1994 suite à l'expertise ordonnée par la CNAM énonce que la situation d'arrêt de travail de Mme L... a débuté le 8 novembre 1993, soit pendant le délai contractuel de six mois de couverture après le licenciement, au titre d'une ostéose condensante, à savoir une lésion des os non inflammatoire, associée à un syndrome dépressif réactionnel avec préconisation d'un repos jusqu'au 22 mai 1994, date confirmée aux termes d'une nouvelle expertise diligentée le 16 juin 1994. Il est acquis que la CPAM a dès lors cessé le versement des indemnités journalières à compter du 22 mai 1994 ; que force est de constater que l'Organisme de prévoyance BTP, s'il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme L..., ne critique aucunement le jugement sur ce point dans ses écritures, que ce soit sur le principe même de la prise en charge que sur le calcul opéré par les premiers juges sur les indemnités dues à Mme L... ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'organisme BTP Prévoyance devait sa garantie au titre au titre de ce premier arrêt de travail du 8 novembre 1993 au 22 mai 1994 ;
que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné, après avoir dûment procédé aux calculs des indemnités dues sur la base d'un salaire de référence de l'assurée et après déduction des indemnités versées par la CPAM durant cette période, l'organisme de Prévoyance BTP à verser à Mme L... la somme de 11.059,27 euros au titre de ce premier arrêt de travail du 8 novembre 2013 au 22 mai 2014 ; que, sur le second arrêt de travail du 2 septembre 1994 au 31 juillet 1997, force est en premier lieu de constater que celui-ci est intervenu après une période du 23 mai 1994 au 1er septembre 1994, pendant laquelle Mme L... n'était plus en arrêt de travail mais percevait les ASSEDICS (pièces 36 et 37 de Mme L...) ; que celle-ci a par la suite le 1er août 1997, été classée en invalidité de 1re catégorie ; que, dès lors, ce second arrêt de travail est intervenu à une date où Mme L... n'était plus affilié au contrat de prévoyance de son ancien employeur en ce que le délai de 6 mois à compter de son licenciement était expiré ; que, si Mme L... avance que le fait générateur de ce second arrêt de travail est directement lié à l'affection ayant déjà donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 1993, l'expert judiciaire expose que le fait générateur de ce second arrêt maladie n'est pas à rechercher dans la pathologie ayant conduit à l'arrêt de travail du 8 novembre 1993, mais dans une pathologie rhumatismale encore plus ancienne ayant débuté dans le courant de l'année 1984, soit en dehors de la période de création des droits à la garantie litigieuse ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Mme L... de sa demande tendant à la garantie au titre des indemnités journalières pour ce second arrêt de travail ; que, sur la garantie invalidité, en application des dispositions contractuelles sur lesquelles les parties s'accordent, il appartient à Mme L... de rapporter la preuve que la mise en invalidité dont elle a fait l'objet trouve son fait générateur à une date à laquelle le bénéfice de cette garantie était en cours ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision de mise en invalidité est afférente à une situation médicale qui ne trouve pas sa source dans la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de maladie ayant débuté le 8 novembre 1993, mais dans les conséquences d'un rhumatisme inflammatoire dont l'origine remonte au courant de l'année 1984 ; que le jugement doit dès lors être également confirmé en ce qu'il a débouté Mme L... de sa demande tendant à la garantie au titre de son placement en invalidité (arrêt, p. 5 et 6) ;

AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, quant à la seconde période d'arrêt maladie du 2 septembre 1994 au 31 juillet 1997 (pièce n° 38 en demande), il résulte des pièces versées aux débats que Mme A... L... a été classée en invalidité de 1re catégorie le 1er août 1997 ; que sur recours de l'intéressée, le tribunal du contentieux de l'incapacité confirma ce classement par décision du 3 novembre 1997 (pièce n° 12 en demande), et ce en considération des problèmes inflammatoires rhumatologiques se traduisant par une raideur douloureuse du rachis cervical, une légère gêne pour la mobilité du tronc, un syndrome algique au niveau des doigts et des avant-pieds, sans raideur articulaire ;

que cette décision a été confirmée par la cour nationale de l'incapacité suivant arrêt en date du 24 mars 1999 (pièce n° 10 en demande) ; qu'enfin, l'expert judiciaire a pu indiquer que le suivi de Mme A... L... avait conduit en septembre 1994 à un diagnostic de rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie ankylosante, aggravé à partir de 1995 d'une insuffisance respiratoire ; que ceci étant énoncé, il convient tout d'abord de constater que l'arrêt de travail du 2 septembre 1994 est donc intervenu à une date où Mme A... L... n'était plus affiliée par suite de son licenciement, et alors que la période de prise en charge de 6 mois après ce licenciement était expirée ; que si l'intéressée soutient néanmoins que le fait générateur de ce second arrêt de travail est lié à l'affection ayant déjà donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 1993, force est cependant de constater, d'une part, que la pathologie déclarée le 2 septembre 1994 est différente de celle du 8 novembre 1993, cette dernière étant une rhumatologie non inflammatoire alors que cette première est une rhumatologie inflammatoire ; que d'autre part, et selon les explications de l'expert judiciaire sur le développement de cette dernière pathologie, son fait générateur n'est pas à rechercher dans la pathologie ayant conduit à l'arrêt de travail du 8 novembre 1993, lais dans une pathologie rhumatismale ayant débuté dans le courant de l'année 1984, soit en dehors de la période de création des droits à la garantie litigieuse ; que, par conséquent, Mme A... L... sera déboutée de sa demande en paiement au titre de son second arrêt de maladie ; qu'au titre de la garantie invalidité, [
] il convient de dire que la mise en invalidité de Mme A... L... le 1er août 1997 ne constitue pas un événement garanti par application des stipulations précitées, sauf pour cette personne à rapporter la preuve que cette incapacité trouve son fait générateur à une date à laquelle le bénéfice de cette garantie était en cours ; qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, cette décision de mise en invalidité est afférente à une situation médicale qui ne trouve pas sa source dans la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de maladie ayant débuté le 8 novembre 1993, à savoir une sacro-iléite bilatérale douloureuse sans syndrome biologique inflammatoire, mais dans les conséquences d'un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie ankylosante dont l'origine remonte au courant de l'année 1984 ; que, par conséquent Mme A... L... sera également déboutée de la demande en paiement présentée de ce chef (jugement, p. 5 et 6) ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise judiciaire, M. I... avait conclu qu' « au total, Mme L... a interrompu le travail le 8 novembre 1993 pour une pathologie rhumatismale dont les premières manifestations étaient apparues en 1984, avec initialement une localisation axiale des manifestations qui ont ensuite diffusé en périphérie. Cette pathologie rhumatismale a amené une mise en invalidité 1re catégorie au 1er août 1997 » (rapport, p. 14) ;

que pour débouter Mme L... de sa demande de garantie au titre de son second arrêt maladie, intervenu le 2 septembre 1994, puis de son placement en invalidité, la cour d'appel a considéré que « [
] si Mme L... avance que le fait générateur de ce second arrêt de travail est directement lié à l'affection ayant déjà donné lieu à l'arrêt du 8 novembre 1993, l'expert judiciaire expose que le fait générateur de ce second arrêt maladie n'est pas à rechercher dans la pathologie ayant conduit à l'arrêt de travail du 8 novembre 1993, mais dans une pathologie rhumatismale encore plus ancienne ayant débuté dans le courant de l'année 1984, soit en dehors de la période de création des droits à la garantie litigieuse » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'expert judiciaire avait, tout au contraire, conclu que c'était la même pathologie initiale qui était à l'origine des deux arrêts maladie et du placement en invalidité, de sorte que la garantie de BTP Prévoyance était due pour l'ensemble de ces événements, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme L... de sa demande de garantie au titre de l'arrêt maladie survenu le 2 septembre 1994 et de son placement ultérieur en invalidité, la cour d'appel a considéré que ces deux situations médicales trouvaient leur source « dans une pathologie rhumatismale encore plus ancienne ayant débuté dans le courant de l'année 1984, soit en dehors de la période de création des droits à la garantie litigieuse » (arrêt, p. 6 § 5 et 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat collectif souscrit auprès de BTP Prévoyance couvrait les suites d'états pathologiques même survenus antérieurement à la souscription ou l'adhésion, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12221
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-12221


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award