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20/05/2020 | FRANCE | N°19-11425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-11425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° M 19-11.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , a fo

rmé le pourvoi n° M 19-11.425 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° M 19-11.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.425 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,

2°/ au Trésor public de Montpellier, dont le siège est [...] , pris en qualité de comptable chargé du recouvrement des impôts et représenté par directrice des finances publiques de l'Hérault,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), suivant acte authentique du 3 février 2005, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à M. A... (l'emprunteur), destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par acte du 25 novembre 2011, a signifié à l'emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière par acte du 21 mars 2017 et l'a assigné devant le juge de l'exécution par acte du 19 juin 2017. L'emprunteur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie et d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, alors « que la prescription biennale est interrompue, pour la totalité de la créance, par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que constituent des actes interruptifs de prescription les versements effectués par le débiteur sur son compte postérieurement à la déchéance du terme, en remboursement du solde dû ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que le délai de prescription biennale avait couru à compter de la déchéance du terme du prêt, soit le 25 novembre 2011, a relevé que la banque versait aux débats « un pouvoir aux termes duquel M. L... A... a écrit : je soussigné M. A... L... donne tout pouvoir à Mme A... P... pour gérer toutes opérations sur mon compte bancaire BNP », ainsi qu' « un décompte de sa créance en date du 10 mars 2017 mentionnant le versement d'acomptes, en paiement du prêt, du 25 novembre 2011 jusqu'au 21 novembre 2014 » ; qu'elle a également constaté que si la banque avait « clôturé le compte bancaire de M. L... A... ouvert dans ses livres par lettre du 25 novembre 2011 », ce compte était « resté ouvert uniquement pour les remboursements de sa créance » ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les versements d'acomptes effectués par Mme P... A..., mandataire de son fils L..., par remises de chèques sur le compte de celui-ci postérieurement à la déchéance du terme, valaient reconnaissance claire et non équivoque de la créance de la banque et constituaient en conséquence des actes interruptifs de la prescription biennale ; qu'en retenant au contraire que « les paiements litigieux ét(aient) équivoques », de sorte qu'il ne pouvaient « constituer une reconnaissance des droits de la banque », interruptive de prescription, dès lors que la banque ne versait pas ailleurs « aucun élément établissant que M. L... A... a accepté que le prélèvement des sommes sur son compte bancaire de novembre 2011 à novembre 2013 soient destinés au prêt avec pour lui, reconnaissance des droits du créancier, alors qu'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, laissant, on l'a vu, la gestion quotidienne de se comptes à sa mère », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2240 du code civil :

3. Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire.

4. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'emprunteur, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que celui-ci avait connaissance du versement d'acomptes en paiement du prêt litigieux, dans la mesure où il laissait la gestion quotidienne de ses comptes à sa mère.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mère de l'emprunteur disposait d'une procuration pour gérer toutes opérations sur son compte bancaire, que des acomptes de remboursement du prêt avaient été payés du 25 novembre 2011 jusqu'au 21 novembre 2014 à partir du compte que la banque avait clôturé le 25 novembre 2011 et qui était resté ouvert uniquement pour les remboursements de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la société BNP Paribas en paiement du solde du prêt à l'encontre de M. L... A..., déclaré nul le commandement de payer valant saisie, et ordonné par conséquent la mainlevée de la procédure de saisie immobilière sur les biens et droits immobiliers situés [...] ) ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable au litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que M. L... A... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas par acte notarié en date du 3 février 2005 d'un montant de 313.200 € soumis aux dispositions de l'article L. 312-7 et suivants du code de la consommation ; que suite à des échéances impayées du prêt, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 25 novembre 2011 dont l'avis de réception est revenu avec la mention « non réclamé » ; (
) que le délai de prescription biennale a par conséquent couru à compter de la déchéance du terme du prêt, soit le 25 novembre 2011 ; que la société BNP Paribas fait toutefois état de versements d'acomptes par M. L... A... valant reconnaissance de la dette ; que parmi les causes d'interruption de la prescription figure, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance tacite peut en effet prendre la forme de paiements par le débiteur de plusieurs acomptes ; qu'il n'y a toutefois reconnaissance tacite du débiteur que si son attitude implique un aveu non équivoque des droits du créancier ; que la société BNP Paribas verse un décompte de sa créance en date du 10 mars 2017 mentionnant le versement d'acomptes, en paiement du prêt, du 25 novembre 2011 jusqu'au 21 novembre 2014 ; qu'elle soutient que M. L... A... a procédé volontairement à ces versements, ce que conteste ce dernier qui affirme que la banque a directement prélevé sur son compte bancaire les sommes pour les affecter au règlement des sommes dues en vertu du prêt litigieux ; que la banque réplique que M. L... A... est mal venu à prétendre que ces versements ne constituent pas des versements volontaires sur son compte bancaire dans la mesure où elle a clôturé ce compte par lettre du 25 novembre 2011 ; que la cour observe que si la société BNP Paribas a en effet clôturé le compte bancaire de M. L... A... ouvert dans ses livres par lettre du 25 novembre 2011, dont l'avis de réception n'a pas été réclamé par l'appelant, elle a néanmoins reconnu dans sa lettre du 10 mars 2017 que le compte bancaire ouvert dans ses livres est resté ouvert uniquement pour les remboursements de sa créance ; que la société BNP Paribas ne verse par ailleurs aucun élément établissant que M. L... A... a accepté que le prélèvement des sommes sur son compte bancaire de novembre 2011 à novembre 2013 soient destinés au prêt avec pour lui, reconnaissance des droits du créancier, alors qu'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, laissant, on l'a vu, la gestion quotidienne de ses comptes à sa mère ; que la société BNP Paribas fait état d'une lettre du 10 mars 2017 de M. L... A... valant reconnaissance de son droit ; qu'il ne résulte pas toutefois de cette lettre que M. L... A... avait connaissance du versement de ces acomptes en paiement du prêt litigieux dans la mesure où l'appelant indique expressément que le bien immobilier acquis au moyen du prêt a toujours été géré par sa mère et où il demande à la banque : « pourriez-vous m'envoyer, mon notaire me le demande, le détail de la dette si possible, l'échéancier du prêt que j'ai dû contracter dans votre établissement » ; que les paiements litigieux étant équivoques, ils ne peuvent constituer une reconnaissance des droits de la banque, ils ne constituent pas des actes interruptifs de prescription ; que l'absence de contestation par M. L... A... des actes d'exécution pratiqués par la banque postérieurement au 25 novembre 2013, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 12 juin 2014, le procès-verbal de saisie-attribution des loyers en date du 19 novembre 2014, ne sauraient également s'assimiler à un aveu non équivoque du débiteur du droit de la banque ; qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription entre le 25 novembre 2011 et le 25 novembre 2013, l'action en paiement du prêt de la société BNP Paribas est prescrite ; qu'il convient par conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer prescrite l'action en paiement de la société BNP Paribas, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie, dénué de tout fondement, et d'ordonner par conséquent la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;

ALORS QUE la prescription biennale est interrompue, pour la totalité de la créance, par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que constituent des actes interruptifs de prescription les versements effectués par le débiteur sur son compte postérieurement à la déchéance du terme, en remboursement du solde dû ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que le délai de prescription biennale avait couru à compter de la déchéance du terme du prêt, soit le 25 novembre 2011, a relevé que la société Bnp Paribas versait aux débats « un pouvoir aux termes duquel M. L... A... a écrit : je soussigné Mr A... L... donne tout pouvoir à Mme A... P... pour gérer toutes opérations sur mon compte bancaire BNP » (cf. arrêt, p. 6 § 8), ainsi qu' « un décompte de sa créance en date du 10 mars 2017 mentionnant le versement d'acomptes, en paiement du prêt, du 25 novembre 2011 jusqu'au 21 novembre 2014 » (cf. arrêt, p. 7 § 5) ; qu'elle a également constaté que si la banque avait « clôturé le compte bancaire de M. L... A... ouvert dans ses livres par lettre du 25 novembre 2011 », ce compte était « resté ouvert uniquement pour les remboursements de sa créance » (cf. arrêt, p. 7 § 8) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les versements d'acomptes effectués par Mme P... A..., mandataire de son fils L..., par remises de chèques sur le compte de celui-ci postérieurement à la déchéance du terme, valaient reconnaissance claire et non équivoque de la créance de la banque et constituaient en conséquence des actes interruptifs de la prescription biennale ; qu'en retenant au contraire que « les paiements litigieux ét(aient) équivoques », de sorte qu'il ne pouvaient « constituer une reconnaissance des droits de la banque », interruptive de prescription, dès lors que la société BNP Paribas ne versait pas ailleurs « aucun élément établissant que M. L... A... a accepté que le prélèvement des sommes sur son compte bancaire de novembre 2011 à novembre 2013 soient destinés au prêt avec pour lui, reconnaissance des droits du créancier, alors qu'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, laissant, on l'a vu, la gestion quotidienne de se comptes à sa mère », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11425
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-11425


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11425
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