La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2020 | FRANCE | N°19-10247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 19-10247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 423 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-10.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° 19-10.247 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 423 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-10.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° 19-10.247 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... C..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme K... B..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

5°/ à Mme G... A..., épouse U..., domiciliée [...] ,

6°/ à la société AIG Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France, [...] ,

7°/ à la société AIG Europe, société anonyme, société de droit étranger, dont le siège est [...] , ayant un établissement en France tour CB 21, [...] , venant aux droits de la société AIG Europe Limited,

8°/ à Mme L... X..., domiciliée [...] ,

9°/ à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, dont le siège est [...] ,

11°/ à M. H... I...,

12°/ à Mme D... J..., épouse I...,

domiciliés [...] , pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur W... I...,

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société SIACI Saint-Honoré, société par actions simplifiée, ayant pour enseigne Vivinter, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Verspieren, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

La société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, Mmes B... et X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Ces demanderesses invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société AIG Europe et Mme U... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Ces demanderesses invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

M. et Mme I... ont formé également un pourvoi incident contre le même arrêt.

Ces demandeurs invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U... et de la société AIG Europe, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme I..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes et de Mmes B... et X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et assimilés, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2018), le 3 mars 2007, M. H... I..., conducteur d'un véhicule, assuré auprès de la société Axa France IARD, son épouse Mme D... I... et leur fils W... I... (les consorts I...), alors âgé de 3 mois, ont été victimes d'un accident complexe de la circulation routière dans lequel ont été impliqués les véhicules de M. R..., assuré auprès de la société Avanssur, de Mme B..., assuré auprès de la Maif, de Mme U..., assuré auprès de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, de Mme X..., assuré auprès de la Matmut, de Y... F..., non assuré et de M. C..., assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat des services publics (Gmf).

2. La société Axa France IARD a assigné l'ensemble des conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, les assureurs et les consorts I... aux fins de réparation des préjudices subis par ces derniers et de répartition de la dette d'indemnisation.

3. L'action publique engagée à l'encontre de Y... F... notamment pour conduite en état d'ébriété a été éteinte par son décès, survenu le [...].

Examen des moyens

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident formé par la Maif, la Matmut, Mme X... et Mme B..., ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de fixer la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... à la proportion de seulement 45 %, de fixer la contribution de la société GMF et de M. C... à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... à la proportion de seulement 10 % et de la débouter de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Avanssur et GMF à la garantir de toutes les sommes qu'elle a déjà versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices des consorts I..., alors :

« 1°/ que la contribution à la dette de réparation des dommages causés aux tiers entre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation et leurs assureurs a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués ; que, partant, les conducteurs non fautifs et leurs assureurs disposent d'un recours intégral à l'encontre de chacun des conducteurs fautifs et de leurs assureurs ; que la cour d'appel ayant elle-même retenu que M. I..., conducteur du véhicule assuré par l'exposante, n'avait commis aucune faute, contrairement à MM. R... et C..., conducteurs fautifs des véhicules assurés respectivement par les sociétés Avanssur et GMF, il s'en déduisait que ces sociétés devaient être condamnées in solidum à garantir l'exposante de toutes les sommes qu'elle avait versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices de M. et Mme I... et de leur fils ; qu'en déboutant l'exposante de cette demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Avanssur et GMF à la garantir de toutes les sommes qu'elle avait versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme I... et de son fils, aux motifs qu'il n'existait pas de solidarité dans le régime de la contribution à la dette sauf le cas de l'insolvabilité d'un contributeur qui avait pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs et que la dette de contribution incombant à M. F... de son vivant n'avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n'était pas allégué qu'ils seraient insolvables, quand les sociétés Avanssur et GMF restaient tenues, in solidum avec les éventuels héritiers de M. F..., de garantir l'exposante de l'intégralité de la dette de réparation des préjudices de M. et Mme I... et de leur fils, la cour d'appel a violé les articles 1213, 1214, 1220, 1234, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que par l'effet de la subrogation, l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées au tiers victime de dommages causés par l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ; que, partant, si le tiers victime bénéficiait d'une obligation in solidum à la réparation de son dommage à l'encontre des personnes tenues à réparation et de leurs assureurs, ces personnes et leurs assureurs sont également tenus in solidum envers l'assureur subrogé dans les droits et actions du tiers victime pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées ; que la cour d'appel ayant retenu que le droit à indemnisation de M. et Mme I... et leur fils était entier et ayant condamné in solidum les sociétés Avanssur et GMF à les indemniser, il en résultait que par l'effet de la subrogation, l'exposante était, pour le recouvrement des indemnités qu'elle avait versées à M. et Mme I... et leur fils, investie de l'ensemble des droits et actions dont ceux-ci disposaient à l'encontre des sociétés Avanssur et GMF et était par conséquent fondée à solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés à la garantir de toutes les indemnités qu'elle avait versées à M. et Mme I... et leur fils ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances ;

4°/ qu'en toute hypothèse que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Avanssur et GMF à la garantir de toutes les sommes qu'elle avait versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices de M. et Mme I... et de leur fils, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen de droit tiré de ce qu'il résultait des articles 1213, 1214, 1220 et 1234 du code civil qu'il n'existait pas de solidarité dans le régime de la contribution à la dette sauf le cas de l'insolvabilité d'un contributeur qui avait pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs et que la dette de contribution incombant à M. F... de son vivant n'avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n'était pas allégué qu'ils seraient insolvables, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires », n'a pas statué sur le chef de demande de la société Axa France IARD tendant à la condamnation in solidum des sociétés Avanssur et GMF à la garantir de toutes les sommes qu'elle avait déjà versées et pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices des consorts I... dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné cette prétention.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable en ses trois premières branches et ne peut être accueilli pour le surplus.

Sur les moyens uniques des pourvois incidents formés par la Maif, Mme B..., la Matmut et Mme X..., la société AIG Europe et Mme U..., qui sont similaires

Enoncé des moyens

8. Pourvoi formé par la Maif, Mme B..., la Matmut et Mme X... : celles-ci font grief à l'arrêt de limiter à la proportion de 45 % la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I..., de limiter à la proportion de 10 % la contribution de la société GMF et de M. C... à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... et de rejeter la demande des sociétés Maif et Matmut et de Mmes X... et B... tendant à voir condamner les sociétés Avanssur et GMF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que le conducteur non fautif d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur disposent d'un recours en contribution à la dette de réparation des dommages causés aux tiers par cet accident pour le tout à l'encontre de chacun des conducteurs fautifs et leur assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'K... B..., conductrice du véhicule assuré par la Maif, et L... X..., conductrice du véhicule assuré par la Matmut, n'avaient commis aucune faute dans l'accident litigieux, contrairement à MM. R... et C..., conducteurs fautifs des véhicules assurés respectivement par les sociétés Avanssur et GMF, et à M. F..., non assuré ; qu'en limitant néanmoins la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires des victimes de l'accident à la proportion de 45 %, et celle de la société GMF et de M. C... à 10 %, quand les conductrices non fautives et leur assureur étaient fondées à exercer un recours en contribution pour le tout contre chacun des conducteurs fautifs et leur assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le décès de l'un des codébiteurs in solidum n'efface pas le caractère in solidum de la dette au regard des débiteurs originaires ; qu'en limitant en l'espèce la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires des victimes de l'accident à la proportion de 45 %, et celle de la société GMF et de M. C... à 10 %, motifs pris qu'il n'existait pas de solidarité dans le régime de la contribution à la dette sauf le cas de l'insolvabilité d'un contributeur et que la dette de contribution incombant à M. F... de son vivant n'avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n'était pas allégué qu'ils seraient insolvables, quand les sociétés Avanssur et GMF restaient tenus, in solidum avec les éventuels héritiers de M. F..., de garantir pour le tout les conductrices non fautives et l'assureur de leur véhicule de la dette de réparation des préjudices subis par les victimes de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1213, 1214, 1220, 1234, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ".

9. Pourvoi formé par la société AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Limited et Mme U... : ceux-ci font grief à l'arrêt de fixer la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... à la proportion de 45 %, et celle de la société GMF et de M. C... à 10 % et de rejeter les demandes de Mme U... et de la société AIG Europe tendant à voir dire et juger qu'elles ne supporteront aucune contribution à l'indemnisation des victimes et condamner toutes les parties fautives et leurs assureurs respectifs à la garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que seul le coobligé à la dette peut y contribuer ; qu'en jugeant, pour ne fixer qu'à hauteur de 55 % (à hauteur de 45 % pour la société Avanssur et de 10 % pour la société GMF et M. C...) la charge finale de la dette pesant in solidum sur la société Avanssur, Mme B..., la Maif, Mme U..., la société AIG Europe, Mme X..., la Matmut, la société Axa France IARD, M. R... et M. C..., qu'il existait un autre conducteur fautif, M. F..., qui, « s'il avait été vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires » à hauteur de 45 %, de sorte qu'il y aurait lieu de tenir compte de sa part contributive pour fixer celle des autres conducteurs fautifs quand, ni M. F... ni ses héritiers n'étant obligés à la dette ni même parties à l'instance, aucune contribution à la dette ne pouvait être retenue à leur encontre, la cour d'appel ne pouvant que diviser la charge finale de l'intégralité de la dette entre coobligés fautifs, à charge pour eux d'exercer, le cas échéant, un recours subrogatoire contre les héritiers de M. F..., la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214, devenus 1317, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en jugeant, pour fixer à 45 % la contribution à la dette de la société Avanssur et à 10 % pour la société GMF et M. C..., qu'il existait un autre conducteur fautif, M. F..., ni appelé, ni présent, ni représenté à l'instance d'appel mais qui, « s'il avait été vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires » à hauteur de 45 %, la cour d'appel qui, pour fixer la contribution à la dette des coobligés fautifs, a tenu compte, non pas seulement de leurs fautes respectives et de leur gravité, mais également de celle imputée à un tiers à l'instance, a violé les articles 1213 et 1214, devenus 1317, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause. La part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident est fixée en proportion de leurs fautes respectives, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

11. Il résulte des dispositions des articles 1213 et 1214, en leur rédaction applicable à l'espèce, que le décès de l'un des codébiteurs tenu in solidum, comme celui d'un codébiteur solidaire, qui laisse plusieurs héritiers, n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. Il en modifie seulement les effets pour les héritiers, tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires.

12. La cour d'appel, pour rejeter les demandes tendant à ce que les sociétés Avanssur et GMF garantissent les sociétés Maif, Matmut et AIG Europe et leurs assurées respectives de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, après avoir rappelé que la dette de contribution incombant à Y... F... de son vivant n'a pas été éteinte par son décès mais transmise passivement à ses héritiers, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient insolvables et que la solution du litige impose de déterminer la part contributive respective de chacun des trois conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident, et ce nonobstant le fait que l'un d'entre eux n'était pas partie en cause d'appel, personnellement ou par représentation, et estimé que la gravité des fautes commises par M. R... et par Y... F... induit leur contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 45 % chacun et que les fautes de moindre gravité commises par M. C... induisent sa contribution à la dette à hauteur de 10 %, a légalement justifié sa décision.

Et sur le pourvoi incident formé par les consorts I...

Enoncé du moyen

13 . M. H... I... et Mme D... I..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, W... I..., font grief à l'arrêt de débouter M. I... de sa demande tendant à voir condamner Mme B..., Mme U..., Mme X..., Y... F..., M. C..., chacun in solidum avec sa compagnie d'assurance, ainsi que la société Avanssur (assureur de M. R...) à lui verser la somme de 800 000 euros au titre de son préjudice économique par ricochet (sauf à parfaire ou à modifier) alors :

« 1°/ que lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique par ricochet qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; que cette perte de chance est actuelle est certaine dès lors qu'il est établi que cette reconversion était en cours et sur le point d'aboutir, peu important qu'à la date de l'accident elle ne se soit pas d'ores et déjà effectivement concrétisée par la conclusion de nouveaux contrats rémunérateurs ; que M. I... faisait valoir que lorsque l'accident s'était produit, le 3 mars 2007, il était en train de développer une nouvelle activité de courtage international en matières premières, dont le succès imposait une longue période d'investissement préalable destinée à lui permettre de mettre en place un réseau dans le monde entier, avant de parvenir à la réalisation des projets et signatures de transactions commerciales sources de revenus, l'essentiel des fruits de son investissement restant donc à venir et s'annonçant, lorsqu'il avait fallu qu'il cesse de s'investir dans cette activité prenante pour s'occuper d'W..., qui avait été grièvement blessé ; qu'en relevant néanmoins que M. I... soutenait qu'il "aurait d'ores et déjà signé de nombreux contrats" pour rechercher, non si sa reconversion professionnelle allait aboutir lorsque l'accident s'était produit, ainsi qu'elle y était invitée, mais si des contrats avaient été effectivement signés et lui avaient procuré des revenus, preuve de ce qu'il avait des chances de réussir sa reconversion à la date de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. I... et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique par ricochet qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; que cette perte de chance est actuelle est certaine dès lors qu'il est établi que cette reconversion était en cours et sur le point d'aboutir, peu important qu'à la date de l'accident elle ne se soit pas d'ores et déjà effectivement concrétisée par la conclusion de nouveaux contrats rémunérateurs ; qu'en retenant que M. I..., dont elle relevait elle-même qu'il établissait avoir entretenu, en 2005 et 2006, des contacts et/ou des pourparlers dans le domaine du commerce international de matières premières, ne démontrait pas que sa reconversion professionnelle avait effectivement abouti à la conclusion de contrats commerciaux et lui avait procuré des revenus à la date de l'accident, soit le 3 mars 2007, de sorte qu'il ne pouvait être présumé qu'il aurait conservé des chances de réussir, ni s'être exclusivement consacré à l'assistance de son épouse et de son enfant gravement blessés, pour conclure à l'absence de preuve de son préjudice économique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette reconversion ne nécessitait pas un long et patient travail de mise en place de réseaux et de prises de contact avec les acteurs du secteur du commerce international des matières premières et si ce travail n'était pas sur le point d'aboutir à la conclusion de transactions commerciales rémunératrices, lorsque l'accident s'était produit et l'avait contraint à cesser de s'investir dans sa nouvelle activité, à tout le moins suffisamment pour pouvoir réussir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ que lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; que cette perte de chance est actuelle est certaine dès lors qu'il est établi que cette reconversion était en cours et sur le point d'aboutir, sans que cette réussite espérée puisse être remise en cause en raison de la nouvelle reconversion de ce parent, plusieurs années après l'accident, dans un secteur différent de celui initialement envisagé ; qu'en retenant qu'après l'accident du 3 mars 2007, M. I... s'était reconverti dans un secteur différent puisqu'il a créé en 2013 une SARL à associé unique dans le domaine de la construction/rénovation dans le secteur de l'hôtellerie, pour en déduire qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice économique qu'il invoquait, quand cette nouvelle reconversion plusieurs années après l'accident ne pouvait exclure que sa première reconversion dans le domaine du commerce international des matières premières, en cours à la date de l'accident, ait eu des chances de réussite, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

4°/ que lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique par ricochet qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; qu'en retenant par motifs supposément adoptés que l'expert avait spécifié qu'il n'existait pas de préjudice professionnel pour en déduire que M. I... ne rapportait pas la preuve du préjudice économique qu'il invoquait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de M. I..., p. 52, dernier al.), si l'expert n'avait pas conclu à l'absence de préjudice économique directement subi par M. I... du fait de l'accident dont il avait été également personnellement victime, sans examiner si, par ailleurs, il n'avait pas subi un préjudice économique par ricochet en cessant de s'investir dans le projet de reconversion professionnelle qu'il avait entrepris avant cet accident, pour se consacrer à sa famille et à son enfant devenu handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

14. Pour débouter M. I... de sa demande de condamnation in solidum des autres conducteurs, avec leur assureur respectif, à lui verser une somme au titre de son préjudice économique par ricochet alors qu'il soutenait qu'à la date de l'accident, il avait créé depuis deux ans une entreprise de « trading international en matières premières », l'arrêt relève notamment que M. I... n'a pas fourni d' information précise sur l'évolution de sa situation professionnelle à compter de l'année 2004 jusqu'à l'accident du 3 mars 2007, n'a produit aucune information sur la provenance de ses revenus salariaux sur ces années et aucune pièce justificative à leur égard, que lors de son audition par les enquêteurs de police à la suite de l'accident, il s'est déclaré sans activité professionnelle et sans aucun revenu, que certains courriels, postérieurs au 3 mars 2007, démentent l'affirmation selon laquelle il aurait abandonné son activité de courtage à compter du jour de l'accident pour se consacrer exclusivement à l'assistance de son épouse et de son enfant gravement blessés, que parmi les pièces produites ne figure ni contrat de courtage signé par lui, ni, essentiellement, facture ou note d'honoraire ou de commission établie par lui au nom d'un quelconque mandant ou donneur d'ordre, que cette constatation est corroborée par le fait que, pour les années 2004 à 2007, ses avis d'imposition ne font mention d'aucun revenu non salarial et qu'il ne prouve pas que ses tentatives d'insertion dans le domaine du courtage international de matières premières lui aient procuré de quelconques revenus.

15. En déduisant de ces constatations qu'il n'est pas établi par M. I..., qu'après deux années de tentatives, il aurait conservé des chances de réussir une insertion que l'accident lui aurait fait perdre, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de ce dernier et a procédé à la recherche prétendument omise sur la perte de chance alléguée, a caractérisé, sans encourir les autres griefs du moyen, l'absence de préjudice économique par ricochet invoqué.

16. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD, la société Maif, Mme B..., la société Matmut, Mme X..., la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, Mme U..., la société Avanssur et la société GMF et condamne la société Axa France IARD à payer à M. H... I... et à Mme D... I..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateur légal de leur fils mineur, W... I... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contribution de la société AVANSSUR à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... à la proportion de seulement 45 %, d'AVOIR fixé la contribution de la société GMF et de M. C... à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... à la proportion de seulement 10 % et d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés AVANSSUR et GMF à la garantir de toutes les sommes qu'elle a déjà versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices des consorts I... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « concernant le conducteur Y... F... et les conséquences juridiques de son décès : les sociétés MAIF, AIG EUROPE et MATMUT, assureurs des véhicules impliqués dont les conductrices sont jugées non fautives, soutiennent : - qu'en raison du décès de Y... F..., conducteur co-impliqué fautif, sa part de contribution à la dette devrait accroître celles des autres conducteurs co-impliqués fautifs R... et C..., et qu'il appartiendrait aux victimes d'exercer leur recours à l'encontre de ces deux conducteurs fautifs au regard de la théorie de l'obligation in solidum en vertu de laquelle chacune des fautes qui a contribué à causer un même dommage est censée l'avoir à elle seule causé, - que, corrélativement, la part de contribution qui aurait dû incomber à Y... F... ne saurait rester à la charge des conducteurs non fautifs et à leurs assureurs ; il est établi et non contesté que Y... F... a commis une double faute : - de conduite en état d'ébriété importante (2,42 g/l), - et de défaut de maîtrise de son véhicule en n'ayant pas freiné à l'approche des véhicules précédant le sien, arrêtés après des freinages d'urgence (cf. témoignage circonstancié d'H... I... : ‘je vois alors dans mon rétroviseur intérieur un véhicule de type fourgonnette Mercedes arriver derrière moi à pleine vitesse. (
) Je me souviens du visage rougeaud du conducteur de la camionnette, affalé sur son volant, le nez dans le pare-brise, hagard') ; ces fautes ont directement concouru aux blessures subies par les consorts I... puisque leur véhicule a été heurté violemment par celui conduit par Y... F... ; ce dernier, s'il était vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires ; les sociétés MAIF, AIG EUROPE et MATMUT commettent une confusion entre les régimes de l'obligation et de la contribution à la dette, en soutenant que le décès d'un contributeur Y... F... accroîtrait la part incombant aux deux autres contributeurs P... R... et W... C... ; si les débiteurs de la dette indemnitaire peuvent être obligés in solidum envers la victime créancière, en revanche, il n'existe pas, en principe, de solidarité dans le régime de la contribution à la dette puisque l'article 1213 du code civil dispose : l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; l'article 1214 alinéa 2 du même code ne prévoit qu'une exception à cette règle, concernant le cas d'insolvabilité d'un contributeur qui a pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs ; il résulte des articles 1220 et 1234 (a contrario) combinés du code civil que la dette de contribution incombant à Y... F... de son vivant n'a pas été éteinte par son décès, mais a été transmise passivement à ses héritiers, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient insolvables ; en conséquence, la solution du litige impose de déterminer la part contributive respective de chacun des trois conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident, même si l'un d'eux n'est pas partie à l'instance, personnellement ou par représentation ; la gravité des fautes respectivement commises par P... R... dont la conduite a été délibérément dangereuse et par Y... F... dont la conduite en état d'ébriété massive s'est révélée éminemment dangereuse, induit leur contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 45 % chacun ; les fautes de moindre gravité commises par W... C... induisent sa contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 10 % » ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « sur les recours entre coauteurs : le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d'indemniser l'entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil ; le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée, à parts égales ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs ; il s'ensuit qu'un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales ; en l'espèce, il convient d'examiner les fautes reprochées à chacun des six conducteurs ; M. R... a été condamné par le Tribunal Correctionnel d'Evry pour mise en danger de la vie d'autrui ; la faute civile s'appréciant différemment de la faute pénale, il importe peu de savoir si le jugement est définitif ; il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; les témoignages recueillis par les Services de Police sont unanimes à reconnaître la manoeuvre dangereuse de M. R... ; Mme B... indique dans son audition : un véhicule léger m'a dépassé par la droite, puis s'est rabattu devant moi brutalement, a freiné et stoppé son véhicule ; Mme U... note : tout à coup, nous avons aperçu un véhicule qui circulait devant nous, doubler par la droite le véhicule qui était devant nous et freiner brusquement en lui faisant une queue de poisson ; son époux indique les mêmes faits ; Mme X... explique : je circulais sur la voie de droite
je suivais un véhicule qui est parti sur la droite, et j'ai vu deux véhicules freiner ; j'ai freiné brusquement tout en me portant vers la gauche pour éviter le véhicule bleu marine (Mme U...) ; en dépassant par la droite le véhicule de Mme B..., en se rabattant brutalement devant elle, et en freinant devant elle, ce qui l'a obligée à s'arrêter, M. R... a commis une faute ; cette faute a contribué à l'accident ; compte tenu des explications qui suivent, le Tribunal estime que la part de cette faute dans le dommage est de 30 % ; Mme K... B..., qui circulait sur la voie de gauche, suivait le véhicule de M. R... : sa manoeuvre dangereuse l'a contrainte à s'arrêter ; Mme K... B... s'est arrêtée sans causer aucun dommage aux autres véhicules ; aucune faute ne peut lui être reprochée ; Mme U... selon ses indications et celles des autres conducteurs roulait bien sur la voie de gauche, derrière M. R... et Mme K... B... ; elle a réussi également à stopper son véhicule sans dommages ; aucune faute n'est démontrée à son encontre ; il en est de même pour Mme X... ; aucune faute n'est démontrée à son encontre ; les parties sont unanimes à reconnaître que M. F..., en circulant en état d'ébriété, en ne freinant pas, et en ne maitrisant pas son véhicule a commis une faute ; sa part contributive est estimée à 50 % ; il ne peut être contesté que M. C..., qui est arrivé en dernier, n'ait pas pu s'arrêter, alors que les véhicules le précédant (à l'exception de M. F... en état d'ébriété), avaient pu s'immobiliser ; dans son audition, M. C... explique : je circulais à une vitesse d'environ 100 km/h sur la voie de gauche ; arrivé avant l'embranchement A6 sens province, j'ai remarqué que certains véhicules me précédant effectuaient des manoeuvres dangereuses et semblaient vouloir changer de direction pour éviter un choc ; à ce moment-là, j'ai vu une épaisse fumée se répandre sur la chaussée, qui masquait la visibilité ; j'ai commencé à freiner
et tout à coup je suis venu percuter l'arrière du véhicule Mercedes ; en voyant devant lui un accident et de la fumée, M. C... aurait dû être vigilant et stopper son véhicule ; M. C... n'a pas réussi à s'arrêter à temps, et le choc de son véhicule contre celui de M. H... I... a projeté celui-ci contre les autres véhicules, qui s'étaient arrêtés sans dommages ; le Tribunal en déduit que M. C... circulait à une vitesse non adaptée, ce qui l'a empêché de s'arrêter ; il a commis une faute ; compte tenu des fautes de M. R... et de M. F..., le Tribunal estime que sa faute a contribué au dommage à hauteur de 20 % ; La société AVANSSUR devra garantir Mme K... B..., la société la MAIF, Mme G... U..., la compagnie AIG EUROPE LIMITED, Mme X..., la société la MATMUT et la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 30 % des condamnations mises à leur charge ; M. W... C... et la GMF devront garantir Mme K... B..., la société la MAIF, Mme G... U..., la compagnie AIG EUROPE LIMITED, Mme X..., la société la MATMUT et la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 % des condamnations mises à leur charge » ;

1. ALORS, D'UNE PART, QUE la contribution à la dette de réparation des dommages causés aux tiers entre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation et leurs assureurs a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués ; que, partant, les conducteurs non fautifs et leurs assureurs disposent d'un recours intégral à l'encontre de chacun des conducteurs fautifs et de leurs assureurs ; que la cour d'appel ayant elle-même retenu que M. I..., conducteur du véhicule assuré par l'exposante, n'avait commis aucune faute (arrêt p. 17 § 8), contrairement à MM. R... et C... (arrêt p. 17, 18 et 19), conducteurs fautifs des véhicules assurés respectivement par les sociétés AVANSSUR et GMF, il s'en déduisait que ces sociétés devaient être condamnées in solidum à garantir l'exposante de toutes les sommes qu'elle avait versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices de M. et Mme I... et de leur fils ; qu'en déboutant l'exposante de cette demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé les articles 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés AVANSSUR et GMF à la garantir de toutes les sommes qu'elle avait versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme I... et de son fils, aux motifs qu'il n'existait pas de solidarité dans le régime de la contribution à la dette sauf le cas de l'insolvabilité d'un contributeur qui avait pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs et que la dette de contribution incombant à M. F... de son vivant n'avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n'était pas allégué qu'ils seraient insolvables (arrêt p. 20), quand les sociétés AVANSSUR et GMF restaient tenues, in solidum avec les éventuels héritiers de M. F..., de garantir l'exposante de l'intégralité de la dette de réparation des préjudices de M. et Mme I... et de leur fils, la cour d'appel a violé les articles 1213, 1214, 1220, 1234, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE par l'effet de la subrogation, l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées au tiers victime de dommages causés par l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ; que, partant, si le tiers victime bénéficiait d'une obligation in solidum à la réparation de son dommage à l'encontre des personnes tenues à réparation et de leurs assureurs, ces personnes et leurs assureurs sont également tenus in solidum envers l'assureur subrogé dans les droits et actions du tiers victime pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées ; que la cour d'appel ayant retenu que le droit à indemnisation de M. et Mme I... et leur fils était entier et ayant condamné in solidum les sociétés AVANSSUR et GMF à les indemniser, il en résultait que par l'effet de la subrogation, l'exposante était, pour le recouvrement des indemnités qu'elle avait versées à M. et Mme I... et leur fils, investie de l'ensemble des droits et actions dont ceux-ci disposaient à l'encontre des sociétés AVANSSUR et GMF et était par conséquent fondée à solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés à la garantir de toutes les indemnités qu'elle avait versées à M. et Mme I... et leur fils ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances ;

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés AVANSSUR et GMF à la garantir de toutes les sommes qu'elle avait versées et qu'elle pourrait être amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices de M. et Mme I... et de leur fils, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen de droit tiré de ce qu'il résultait des articles 1213, 1214, 1220 et 1234 du code civil qu'il n'existait pas de solidarité dans le régime de la contribution à la dette sauf le cas de l'insolvabilité d'un contributeur qui avait pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs et que la dette de contribution incombant à M. F... de son vivant n'avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n'était pas allégué qu'ils seraient insolvables (arrêt p. 20), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.
Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes et Mmes B... et X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la proportion de 45 % la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I..., d'AVOIR limité à la proportion de 10 % la contribution de la société GMF et d'W... C... à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... et d'AVOIR rejeté la demande des sociétés Maif et Matmut et de Mmes X... et B... tendant à voir condamner les sociétés Avanssur et GMF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le conducteur Y... F... et les conséquences juridiques de son décès : les sociétés Maif, Aig Europe et Matmut, assureurs des véhicules impliqués dont les conductrices sont jugées non fautives, soutiennent : - qu'en raison du décès de Y... F..., conducteur co-impliqué fautif, sa part de contribution à la dette devrait accroître celles des autres conducteurs co-impliqués fautifs R... et C..., et qu'il appartiendrait aux victimes d'exercer leur recours à l'encontre de ces deux conducteurs fautifs au regard de la théorie de l'obligation in solidum en vertu de laquelle chacune des fautes qui a contribué à causer un même dommage est censée l'avoir à elle seule causé, - que, corrélativement, la part de contribution qui aurait dû incomber à Y... F... ne saurait rester à la charge des conducteurs non fautifs et à leurs assureurs ; il est établi et non contesté que Y... F... a commis une double faute : - de conduite en état d'ébriété importante (2,42 g/l), - et de défaut de maîtrise de son véhicule en n'ayant pas freiné à l'approche des véhicules précédant le sien, arrêtés après des freinages d'urgence (cf témoignage circonstancié d'H... I... : je vois alors dans mon rétroviseur intérieur un véhicule de type fourgonnette Mercedes arriver derrière moi à pleine vitesse. (...) Je me souviens du visage rougeaud du conducteur de la camionnette, affalé sur son volant, le nez dans le pare-brise, hagard) ; ces fautes ont directement concouru aux blessures subies par les consorts I... puisque leur véhicule a été heurté violemment par celui conduit par Y... F... ; ce dernier, s'il était vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires ; les sociétés Maif, Aig Europe et Matmut commettent une confusion entre les régimes de l'obligation et de la contribution à la dette, en soutenant que le décès d'un contributeur Y... F... accroîtrait la part incombant aux deux autres contributeurs P... R... et W... C... ; si les débiteurs de la dette indemnitaire peuvent être obligés in solidum envers la victime créancière, en revanche, il n'existe pas, en principe, de solidarité envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; l'article 1214 alinéa 2 du même code ne prévoit qu'une exception à cette règle, concernant le cas d'insolvabilité d'un contributeur qui a pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs ; il résulte des articles 1220 et 1234 (a contrario) combinés du code civil que la dette de contribution incombant à Y... F... de son vivant n'a pas été éteinte par son décès, mais a été transmise passivement à ses héritiers, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient insolvables ; en conséquence, la solution du litige impose de déterminer la part contributive respective de chacun des trois conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident, même si l'un d'eux n'est pas partie à l'instance, personnellement ou par représentation ; la gravité des fautes respectivement commises par P... R... dont la conduite a été délibérément dangereuse et par Y... F... dont la conduite en état d'ébriété massive s'est révélée éminemment dangereuse, induit leur contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 45 % chacun ; les fautes de moindre gravité commises par W... C... induisent sa contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 10 % ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur les recours entre coauteurs : le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d'indemniser l'entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil ; le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée, à parts égales ; la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs ; il s'ensuit qu'un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif ; en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales ; en l'espèce, il convient d'examiner les fautes reprochées à chacun des six conducteurs ; M. R... a été condamné par le Tribunal Correctionnel d'Evry pour mise en danger de la vie d'autrui ; la faute civile s'appréciant différemment de la faute pénale, il importe peu de savoir si le jugement est définitif ; il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; les témoignages recueillis par les Services de Police sont unanimes à reconnaître la manoeuvre dangereuse de M. R... ; Mme B... indique dans son audition : un véhicule léger m'a dépassé par la droite, puis s'est rabattu devant moi brutalement, a freiné et stoppé son véhicule ; Mme U... note : tout à coup, nous avons aperçu un véhicule qui circulait devant nous, doubler par la droite le véhicule qui était devant nous et freiner brusquement en lui faisant une queue de poisson ; son époux indique les mêmes faits ; Mme X... explique : je circulais sur la voie de droite... je suivais un véhicule qui est parti sur la droite, et j'ai vu deux véhicules freiner ; j'ai freiné brusquement tout en me portant vers la gauche pour éviter le véhicule bleu marine (Mme U...) ; en dépassant par la droite le véhicule de Mme B..., en se rabattant brutalement devant elle, et en freinant devant elle, ce qui l'a obligée à s'arrêter, M. R... a commis une faute ; cette faute a contribué à l'accident ; compte tenu des explications qui suivent, le Tribunal estime que la part de cette faute dans le dommage est de 30 % ; Mme K... B..., qui circulait sur la voie de gauche, suivait le véhicule de M. R... : sa manoeuvre dangereuse l'a contrainte à s'arrêter ; Mme K... B... s'est arrêtée sans causer aucun dommage aux autres véhicules ; aucune faute ne peut lui être reprochée ; Mme U... selon ses indications et celles des autres conducteurs roulait bien sur la voie de gauche, derrière M. R... et Mme K... B... ; elle a réussi également à stopper son véhicule sans dommages ; aucune faute n'est démontrée à son encontre ; il en est de même pour Mme X... ; aucune faute n'est démontrée à son encontre ; les parties sont unanimes à reconnaître que M. F..., en circulant en état d'ébriété, en ne freinant pas, et en ne maitrisant pas son véhicule a commis une faute ; sa part contributive est estimée à 50 % ; il ne peut être contesté que M. C..., qui est arrivé en dernier, n'ait pas pu s'arrêter, alors que les véhicules le précédant (à l'exception de M. F... en état d'ébriété), avaient pu s'immobiliser ; dans son audition, M. C... explique : je circulais à une vitesse d'environ 100 km/h sur la voie de gauche ; arrivé avant l'embranchement A6 sens province, j'ai remarqué que certains véhicules me précédant effectuaient des manoeuvres dangereuses et semblaient vouloir changer de direction pour éviter un choc ; à ce moment-là, j'ai vu une épaisse fumée se répandre sur la chaussée, qui masquait la visibilité ; j'ai commencé à freiner... et tout à coup je suis venu percuter l'arrière du véhicule Mercedes ; en voyant devant lui un accident et de la fumée, M. C... aurait dû être vigilant et stopper son véhicule ; M. C... n'a pas réussi à s'arrêter à temps, et le choc de son véhicule contre celui de M. H... I... a projeté celui-ci contre les autres véhicules, qui s'étaient arrêtés sans dommages ; le Tribunal en déduit que M. C... circulait à une vitesse non adaptée, ce qui l'a empêché de s'arrêter ; il a commis une faute ; compte tenu des fautes de M. R... et de M. F..., le Tribunal estime que sa faute a contribué au dommage à hauteur de 20 % ; La société Avanssur devra garantir Mme K... B..., la société la Maif, Mme G... U..., la compagnie AIG Europe Limited, Mme X..., la société la Matmut et la compagnie Axa France Iard à hauteur de 30 % des condamnations mises à leur charge ; M. W... C... et la GMF devront garantir Mme K... B..., la société la Maif, Mme G... U..., la compagnie Aig Europe Limited, Mme X..., la société la Matmut et la compagnie Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations mises à leur charge ;

1) ALORS QUE le conducteur non fautif d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur disposent d'un recours en contribution à la dette de réparation des dommages causés aux tiers par cet accident pour le tout à l'encontre de chacun des conducteurs fautifs et leur assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'K... B..., conductrice du véhicule assuré par la Maif, et L... X..., conductrice du véhicule assuré par la Matmut, n'avaient commis aucune faute dans l'accident litigieux (p. 16 et 17), contrairement à MM. R... et C... (p. 17 à 19), conducteurs fautifs des véhicules assurés respectivement par les sociétés Avannsur et GMF, et à M. F..., non assuré (p. 19-20) ; qu'en limitant néanmoins la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires des victimes de l'accident à la proportion de 45 %, et celle de la société GMF et de M. C... à 10 %, quand les conductrices non fautives et leur assureur étaient fondées à exercer un recours en contribution pour le tout contre chacun des conducteurs fautifs et leur assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le décès de l'un des codébiteurs in solidum n'efface pas le caractère in solidum de la dette au regard des débiteurs originaires ; qu'en limitant en l'espèce la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires des victimes de l'accident à la proportion de 45 %, et celle de la société GMF et de M. C... à 10 %, motifs pris qu'il n'existait pas de solidarité dans le régime de la contribution à la dette sauf le cas de l'insolvabilité d'un contributeur et que la dette de contribution incombant à M. F... de son vivant n'avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n'était pas allégué qu'ils seraient insolvables (arrêt, p. 20), quand les sociétés Avanssur et GMF restaient tenus, in solidum avec les éventuels héritiers de M. F..., de garantir pour le tout les conductrices non fautives et l'assureur de leur véhicule de la dette de réparation des préjudices subis par les victimes de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1213, 1214, 1220, 1234, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de la Maif, la Matmut, Mme X... et Mme B... tendant à voir condamner les sociétés Avanssur et GMF à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, la cour d'appel a relevé d'office le moyen de droit tiré de ce qu'il résultait des articles 1213, 1214, 1220 et 1234 du code civil qu'il n'existait pas de solidarité dans le régime de la contribution à la dette sauf le cas d'insolvabilité d'un contributeur et que la dette de contribution incombant à M. F... de son vivant n'avait pas été éteinte par son décès mais avait été transmise passivement à ses héritiers dont il n'est pas allégué qu'ils seraient insolvables ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe et Mme U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contribution de la société Avanssur à l'ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts I... à la proportion de 45 %, et celle de la société GMF et de M. C... à 10 % et d'AVOIR rejeté les demandes de Mme U... et de la société AIG Europe tendant à voir dire et juger qu'elles ne supporteront aucune contribution à l'indemnisation des victimes et condamner toutes les parties fautives et leurs assureurs respectifs à la garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE concernant G... U..., conductrice du véhicule Renault Scenic assuré par AIG Europe, la société Avanssur fait valoir que cette conductrice aurait commis une faute en ayant arrêté sans motif son véhicule sur la chaussée de l'autoroute et en ayant ainsi bloqué la circulation pour les usagers la suivant, notamment L... X... puis H... I..., étant précisé que l'incident initial entre P... R... et K... B... serait survenu sur la voie de gauche, alors que les enquêteurs auraient relevé que G... U... circulait sur une voie de droite ; que les allégations de la société Avanssur sont démenties par la teneur du procès-verbal de police dès lors : - que le croquis dressé par les enquêteurs a localisé, après les collisions, le véhicule Renault Scenic conduit par G... U... sur la voie de gauche ; - que cette dernière a déclaré qu'elle circulait sur la voie de gauche, et qu'en raison de l'immobilisation, devant elle, de la Toyota conduite par K... B... bloquée par la Peugeot 406 conduite par P... R..., elle a freiné et stoppé son véhicule Renault Scenic, mais n'a pas déclaré avoir obliqué vers la droite au cours de son freinage ; - que la conductrice L... X..., qui suivait la Renault Scenic de couleur rouge (cf. procès-verbal pièce n° 4) conduite par G... U..., n'a pas davantage mentionné un changement de trajectoire de ce véhicule vers la droite puisqu'elle a déclaré : "j'ai vu deux véhicules freiner, un de couleur rouge et l'autre de couleur bleu marine. J'ai freiné brusquement tout en me portant vers la gauche afin d'éviter le véhicule bleu marine pendant qu'il se déportait sur la droite" ; que dès lors qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'égard de G... U..., aucune contribution à la dette indemnitaire envers D... I... n'est due par elle et son assureur AIG Europe ;

ET QUE, concernant le conducteur Y... F... et les conséquences juridiques de son décès, il est établi et non contesté que Y... F... a commis une double faute, de conduite en état d'ébriété importante (2,42 g/1) et de défaut de maîtrise de son véhicule en n'ayant pas freiné à l'approche des véhicules précédant le sien, arrêtés après des freinages d'urgence (cf. témoignage circonstancié d'H... I... : "je vois alors dans mon rétroviseur intérieur un véhicule de type fourgonnette Mercedes arriver derrière moi à pleine vitesse. (...) Je me souviens du visage rougeaud du conducteur de la camionnette, affalé sur son volant, le nez dans le pare-brise, hagard") ; que ces fautes ont directement concouru aux blessures subies par les consorts I... puisque leur véhicule a été heurté violemment par celui conduit par Y... F... ; que ce dernier, s'il était vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires ; que les sociétés MAIF, AIG Europe et Matmut commettent une confusion entre les régimes de l'obligation et de la contribution à la dette, en soutenant que le décès du contributeur Y... F... accroîtrait la part incombant aux deux autres contributeurs P... R... et W... C... ; que si les débiteurs de la dette indemnitaire peuvent être obligés in solidum envers la victime créancière, en revanche, il n'existe pas, en principe, de solidarité dans le régime de la contribution à la dette puisque l'article 1213 du code civil dispose : l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que l'article 1214 alinéa 2 du même code ne prévoit qu'une exception à cette règle, concernant le cas d'insolvabilité d'un contributeur qui a pour effet d'accroître la charge contributive des autres contributeurs ; qu'il résulte des articles 1220 et 1234 (a contrario) combinés du code civil que la dette de contribution incombant à Y... F... de son vivant n'a pas été éteinte par son décès, mais a été transmise passivement à. ses héritiers, dont il n'est pas allégué qu'ils seraient insolvables ; qu'en conséquence, la solution du litige impose de déterminer la part contributive respective de chacun des trois conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident, même si l'un d'eux n'est pas partie à l'instance, personnellement ou par représentation ; que la gravité des fautes respectivement commises par P... R... dont la conduite a été délibérément dangereuse et par Y... F... dont la conduite en état d'ébriété massive s'est révélée éminemment dangereuse, induit leur contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 45 % chacun ; que les fautes de moindre gravité commises par W... C... induisent sa contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 10 % ;

1°) ALORS QUE seul le coobligé à la dette peut y contribuer ; qu'en jugeant, pour ne fixer qu'à hauteur de 55 % (à hauteur de 45 % pour la société Avanssur et de 10 % pour la société GMF et M. C...) la charge finale de la dette pesant in solidum sur la société Avanssur, Mme B..., la Maif, Mme U..., la société AIG Europe, Mme X..., la Matmut, la société Axa France IARD, M. R... et M. C..., qu'il existait un autre conducteur fautif, M. F..., qui, « s'il avait été vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires » à hauteur de 45 % (arrêt, p. 20), de sorte qu'il y aurait lieu de tenir compte de sa part contributive pour fixer celle des autres conducteurs fautifs quand, ni M. F... ni ses héritiers n'étant obligés à la dette ni même parties à l'instance, aucune contribution à la dette ne pouvait être retenue à leur encontre, la cour d'appel ne pouvant que diviser la charge finale de l'intégralité de la dette entre coobligés fautifs, à charge pour eux d'exercer, le cas échéant, un recours subrogatoire contre les héritiers de M. F..., la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214, devenus 1317, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QU'entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en jugeant, pour fixer à 45 % la contribution à la dette de la société Avanssur et à 10 % pour la société GMF et M. C..., qu'il existait un autre conducteur fautif, M. F..., ni appelé, ni présent, ni représenté à l'instance d'appel mais qui, « s'il avait été vivant, aurait dû contribuer aux dettes indemnitaires » à hauteur de 45 % (arrêt, p. 20), la cour d'appel qui, pour fixer la contribution à la dette des coobligés fautifs, a tenu compte, non pas seulement de leurs fautes respectives et de leur gravité, mais également de celle imputée à un tiers à l'instance, a violé les articles 1213 et 1214, devenus 1317, 1251, devenu 1346, et 1382, devenu 1240, du code civil.
Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande tendant à voir condamner Mme K... B..., Mme G... A... épouse U..., Mme L... X..., M. Y... F..., M. W... C..., chacun in solidum avec sa compagnie d'assurance, ainsi que la société Avanssur (assureur de M. R...) à lui verser la somme de 800.000 euros au titre de son préjudice économique par ricochet (sauf à parfaire ou à modifier) ;

AUX MOTIFS QUE H... I... fait valoir :
- que, depuis 2004, il aurait travaillé à la création d'une activité de courtage international en matières premières et aurait d'ores et déjà signé de nombreux contrats,
- qu'il aurait interrompu cette activité cette activité en cours de développement à compter du jour de l'accident, pour s'occuper totalement de son fils W... gravement blessé (âgé de 3 mois) et de son épouse, blessée également, laquelle n'aurait pas été en mesure d'assumer les multiples rendez-vous et consultations qu'aurait nécessités l'état de santé de leurs fils,
- qu'il aurait ainsi subi une perte de chance de gains très importants qu'il chiffre à 800.000 € au vu de la simulation versée aux débats ;
Que la société AIG Europe conclut à la confirmation du rejet de cette demande en faisant valoir :
- que, l'expert médical ayant relevé que l'accident n'a causé à H... I... aucune incapacité professionnelle, l'arrêt d'activité de ce dernier aurait relevé d'un choix personnel et ne serait donc pas indemnisable,
- qu'en outre, H... I... ne prouverait pas l'existence de la perte de chance de gains allégués, dès lors que ses revenus n'auraient été de 25.039 € en 2005 et de 10.528 € en 2006 (année ayant précédé celle de l'accident), sans rapport avec la simulation de chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros invoquée par l'intéressé ;
Que les sociétés Avanssur, MAIF et GMF ont également conclu à la confirmation du rejet de cette demande ;
Que H... I... n'a pas fourni d'informations précises sur l'évolution de sa situation professionnelle à compter de l'année 2004 jusqu'à l'accident du 3/03/2007, dès lors que :
- il a produit un unique bulletin de paye de décembre 2003 faisant apparaître l'occupation d'un emploi de cadre (responsable développement) au sein de la société CERITEX, moyennant un salaire net de 3.138 € et un salaire imposable mensuel moyen de 3.315 € pour ladite année (pièce n° 5.9 et 5.13) ;
- il a produit un curriculum vitae mentionnant, à partir de l'année 2004, « développement de relations internationales dans le trade-secteurs :

services financiers, énergie, matières premières » (pièce n° 5.3) ;
- il semble s'en déduire que son emploi au service de la société CERITEX a pris fin dans le courant de l'année 2004, mais l'intéressé n'a fourni aucune information sur ce point ;
- de manière non corrélative du curriculum vitae précité, H... I... a produit une attestation en date du 2/06/2005 émanant de la directrice d'une association paraissant avoir pour objet l'aide à l'entrepreneuriat, énonçant que l'intéressé l'avait approchée pour un projet de création d'une SARL dont l'objet devait être « le conseil, le portage de négoces, la prestation de service et la formation », et non pas le courtage international de matières premières (pièce n° 5.7) ;
- il a produit ses avis d'imposition faisant mention des revenus suivants (pièces n° 5.13) :
2004 : salaires et autres revenus salariaux : 26.556 €
2005 : salaires et assimilés : 25.039 €
2006 : salaires et autres revenus salariaux : 13.584 €
2007 (année de l'accident) : autres revenus salariaux : 585 € ;
- il n'a fourni aucune information sur la provenance de ces revenus salariaux, et n'a produit aucune pièce justificative à leur égard ;
- lors de son audition par les enquêteurs de police à la suite de l'accident, il s'est déclaré sans activité professionnelle et sans aucun revenu (procès-verbal, pièce n° 27) ;
Que pour le surplus, H... I... a produit de nombreux documents, dont ceux rédigés en langue étrangère ne peut être retenus à titre d'éléments probants ; que les documents rédigés en langue française, notamment des courriels échangés en 2005 et 2006, font apparaître qu'il a entretenu des contacts et/ou des pourparlers dans le domaine du commerce international de matières premières ; que, par ailleurs, certains courriels sont postérieurs au 3/03/2007, et démentent l'affirmation selon laquelle il aurait abandonné son activité de courtage à compter du jour de l'accident pour se consacrer exclusivement à l'assistance de son épouse et de son enfant gravement blessés ; que pour l'essentiel, il doit être relevé :
- que parmi les pièces produites, ne figure aucun contrat de courtage signé par H... I..., ni, essentiellement, aucune facture ou note d'honoraire ou de commission établie par lui au nom d'un quelconque mandant ou donner d'ordre,
- que cette constatation est corroborée par le fait que, pour les années 2004 à 2007, les avis d'imposition d'H... I... ne font mention d'aucun revenu non salarial ;
Qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'outre le manque de transparence sur sa situation professionnelle des années 2004 à 2007, H... I... ne prouve pas que ses tentatives d'insertion dans le domaine du courtage international de matières premières aient abouti à la participation et à la conclusion effective de transactions commerciales et lui aient procuré de quelconques revenus, de sorte qu'il ne peut être présumé, de manière grave, précise et concordante, qu'après deux années de tentatives (2005 et 2006), il aurait conservé des chances de réussir une telle insertion, que l'accident du 3/03/2007 lui aurait fait perdre ; qu'au demeurant, après l'accident du 3/03/2007, H... I... s'est reconverti dans un secteur d'activité différent puisqu'il a créé en 2013 une SARL à associé unique dans le domaine de la construction/rénovation dans le secteur de l'hôtellerie (pièces n° 5.18 et 5.20) ; que dès lors qu'H... I... ne rapporte pas la preuve du préjudice économique qu'il invoque, le rejet de sa demande indemnitaire est confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT PARTIELLEMENT ADOPTES QUE, sur le préjudice économique, M. H... I... sollicite à ce titre la somme de 800.000 € ; qu'il explique qu'avant l'accident, il avait démarré un projet d'entreprise de Trading International en matières premières (montage d'un réseau) et que son projet a échoué à cause de l'accident ; qu'ayant dû s'occuper de la rééducation du jeune W..., il a perdu des gains importants ; qu'il a essayé de reprendre une activité de prospection, mais que l'état d'W... s'étant aggravé à cause des crises d'épilepsie, il n'a pu mener à bien ce projet ; qu'il existe donc une perte de chance ; que cependant, le tribunal note que la plupart des documents communiqués sont en langues étrangères (turc ou anglais), ce qui rend impossible toute appréciation du préjudice et d'autre part que M. H... I... ne fournit absolument aucun avis d'imposition ; qu'il est donc impossible d'apprécier la situation financière de M. H... I... avant ou après l'accident ; que par ailleurs, l'expert a précisé qu'il n'existait pas de préjudice professionnel ; que par conséquent la demande d'expertise comptable est inutile et la demande rejetée ;

1) ALORS QUE lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique par ricochet qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; que cette perte de chance est actuelle est certaine dès lors qu'il est établi que cette reconversion était en cours et sur le point d'aboutir, peu important qu'à la date de l'accident elle ne se soit pas d'ores et déjà effectivement concrétisée par la conclusion de nouveaux contrats rémunérateurs ; que M. I... faisait valoir que lorsque l'accident s'était produit, le 3 mars 2007, il était en train de développer une nouvelle activité de courtage international en matières premières, dont le succès imposait une longue période d'investissement préalable destinée à lui permettre de mettre en place un réseau dans le monde entier, avant de parvenir à la réalisation des projets et signatures de transactions commerciales sources de revenus, l'essentiel des fruits de son investissement restant donc à venir et s'annonçant, lorsqu'il avait fallu qu'il cesse de s'investir dans cette activité prenante pour s'occuper d'W..., qui avait été grièvement blessé (v. ses conclusions d'appel, p. 48 et s.) ; qu'en relevant néanmoins que M. I... soutenait qu'il « aurait d'ores et déjà signé de nombreux contrats » pour rechercher, non si sa reconversion professionnelle allait aboutir lorsque l'accident s'était produit, ainsi qu'elle y était invitée, mais si des contrats avaient été effectivement signés et lui avaient procuré des revenus, preuve de ce qu'il avait des chances de réussir sa reconversion à la date de l'accident, la cour d'appel a dénature les conclusions d'appel de M. I... et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique par ricochet qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; que cette perte de chance est actuelle est certaine dès lors qu'il est établi que cette reconversion était en cours et sur le point d'aboutir, peu important qu'à la date de l'accident elle ne se soit pas d'ores et déjà effectivement concrétisée par la conclusion de nouveaux contrats rémunérateurs ; qu'en retenant que M. I..., dont elle relevait elle-même qu'il établissait avoir entretenu, en 2005 et 2006, des contacts et/ou des pourparlers dans le domaine du commerce international de matières premières, ne démontrait pas que sa reconversion professionnelle avait effectivement abouti à la conclusion de contrats commerciaux et lui avait procuré des revenus à la date de l'accident, soit le 3 mars 2007, de sorte qu'il ne pouvait être présumé qu'il aurait conservé des chances de réussir, ni s'être exclusivement consacré à l'assistance de son épouse et de son enfant gravement blessés, pour conclure à l'absence de preuve de son préjudice économique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette reconversion ne nécessitait pas un long et patient travail de mise en place de réseaux et de prises de contact avec les acteurs du secteur du commerce international des matières premières et si ce travail n'était pas sur le point d'aboutir à la conclusion de transactions commerciales rémunératrices, lorsque l'accident s'était produit et l'avait contraint à cesser de s'investir dans sa nouvelle activité, à tout le moins suffisamment pour pouvoir réussir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3) ALORS QUE lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; que cette perte de chance est actuelle est certaine dès lors qu'il est établi que cette reconversion était en cours et sur le point d'aboutir, sans que cette réussite espérée puisse être remise en cause en raison de la nouvelle reconversion de ce parent, plusieurs années après l'accident, dans un secteur différent de celui initialement envisagé ; qu'en retenant qu'après l'accident du 3 mars 2007, M. I... s'était reconverti dans un secteur différent puisqu'il a créé en 2013 une SARL à associé unique dans le domaine de la construction/rénovation dans le secteur de l'hôtellerie, pour en déduire qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice économique qu'il invoquait, quand cette nouvelle reconversion plusieurs années après l'accident ne pouvait exclure que sa première reconversion dans le domaine du commerce international des matières premières, en cours à la date de l'accident, ait eu des chances de réussite, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

4) ALORS QUE lorsque le parent de la victime d'un accident de la circulation qui était, à la date de l'accident, en période de reconversion professionnelle, décide d'abandonner cette reconversion ou de limiter sa nouvelle activité pour assister son enfant devenu handicapé, il subit un préjudice économique par ricochet qui s'analyse en une perte de chance de percevoir le revenu professionnel qu'il pouvait légitimement espérer tirer de sa nouvelle activité avant l'accident ; qu'en retenant par motifs supposément adoptés que l'expert avait spécifié qu'il n'existait pas de préjudice professionnel pour en déduire que M. I... ne rapportait pas la preuve du préjudice économique qu'il invoquait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de M. I..., p. 52, dernier al.), si l'expert n'avait pas conclu à l'absence de préjudice économique directement subi par M. I... du fait de l'accident dont il avait été également personnellement victime, sans examiner si, par ailleurs, il n'avait pas subi un préjudice économique par ricochet en cessant de s'investir dans le projet de reconversion professionnelle qu'il avait entrepris avant cet accident, pour se consacrer à sa famille et à son enfant devenu handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10247
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre un autre coauteur ayant la qualité de conducteur - Fondement - Détermination

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteur d'un accident de la circulation - Obligation in solidum - Recours contre un autre coauteur ayant la qualité de conducteur - Etendue - Détermination - Portée SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Coauteurs d'un dommage - Coauteur ayant indemnisé la victime - Recours contre les autres coauteurs - Etendue - Détermination SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Coauteurs d'un dommage - Accident de la circulation - Décès de l'un des coauteurs - Pluralité d'héritiers - Effets - Division de la dette dans la proportion de leurs parts héréditaires

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Le décès de l'un des codébiteurs tenu in solidum, comme celui d'un codébiteur solidaire, qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. Il en modifie seulement les effets pour les héritiers, tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires


Références :

articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2018

A rapprocher :2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-21575, Bull. 2004, II, n° 343 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°19-10247, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award