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20/05/2020 | FRANCE | N°16-17092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 16-17092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° J 16-17.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme N... A... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 16-17.092 contre

l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° J 16-17.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Mme N... A... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 16-17.092 contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks dont le siège est [...] ,

2°/ à M. L... I..., domicilié [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,

défendeurs à la cassation.

M. I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme A... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2016) et les productions, le 12 mars 2008, Mme A... a signé une promesse de vente portant sur un immeuble de rapport à usage d'habitation faisant apparaître M. I..., avocat, comme rédacteur de l'acte et prévoyant le versement d'un acompte.

2. Par chèque de banque émis le 14 mars 2008 à l'ordre de la Carpa, Mme A... a réglé la somme de 38 336 euros.

3. La promesse de vente n'ayant pas abouti, Mme A... a tenté de récupérer ses fonds et a découvert que le chèque de banque n'avait jamais été porté au sous-compte Carpa de M. I....

4. Après diverses tentatives amiables pour recouvrer cette somme, Mme A... a assigné M. I... et la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés Mma IARD et Mma IARD assurances mutuelles (l'assureur), assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de cette même somme.

Examen de la recevabilité du pourvoi incident

5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 1010 du code de procédure civile.

6. En vertu de l'article 1010 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le pourvoi incident doit être fait sous forme de mémoire et remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.

7. Le mémoire ampliatif a été signifié à M. I... le 12 septembre 2016.

8. En conséquence, le pourvoi incident formé par ce dernier le 19 août 2019, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 982 du code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en réponse, est irrecevable comme tardif.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Mme A... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de la société Covea Risks, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est stipulé à l'article 5 du contrat d'assurance liant la société Covea Risks à M. I... que la garantie de la première est due pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages ou des préjudices causés à autrui dans l'exercice de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble ; que l'article 6-4 du même contrat exclut de la garantie « le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit » ; qu'il résulte des faits constants relevés par les juges du fond que c'est à l'occasion de la promesse de vente faisant apparaître le nom et le cachet de M. I..., ainsi que d'une signature, que Mme A... s'est dessaisie par chèque d'une somme de 38 336 euros ; que la cour d'appel a expressément retenu la responsabilité civile délictuelle de M. I... pour avoir fait preuve de la plus grande négligence en mettant à la disposition de M. W... les moyens de son cabinet puisque c'est en raison de ces éléments semblant conférer une réelle authenticité à la promesse de vente que Mme A... a conclu ladite promesse en toute confiance et s'est donc dessaisie de la somme litigieuse qu'elle n'a pu récupérer ; qu'il s'en déduit nécessairement que sans la négligence de M. I..., Mme A... n'aurait pas perdu la somme litigieuse, et partant n'aurait pas subi de préjudice financier, puisqu'elle ne s'en serait jamais dessaisie ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance de cette faute, en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme A... du fait de la perte de ses fonds, devait nécessairement conduire à faire jouer la garantie de l'assureur, sans que puisse lui être opposée l'exclusion de garantie ne touchant que la non-restitution elle-même et non la réparation d'un préjudice ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir énoncé que la responsabilité de M. I... était engagée pour avoir fait preuve de négligence en mettant à disposition d'un tiers son cabinet d'avocat et son système informatique puisque c'était en raison de la rédaction de la promesse de vente faisant apparaître le nom d'un avocat, son cachet et sa signature que Mme A... avait conclu la promesse en toute confiance, la cour d'appel a retenu que, cependant, dans une lettre interrogeant M. I... sur le sort du chèque de banque émis, la Carpa mentionnait que Mme A... avait indiqué l'avoir remis entre les mains de M. I..., de sorte qu'il convenait de retenir la faute de l'avocat pour ne pas avoir restitué à Mme A... les fonds remis en mains propres et destinés à son compte Carpa et non à celui d'un confrère.

12. La cour d'appel a pu en déduire que la somme de 38 336 euros,dont Mme A... sollicitait le remboursement en réparation de son préjudice résultait du non-versement fautif du chèque de même montant sur le sous-compte Carpa de M. I..., et a, à bon droit, appliqué la clause du contrat d'assurance souscrit par ce dernier et excluant de la garantie le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré.

13. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne Mme A... et M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande en garantie à l'encontre de la société Covea Risks ;

AUX MOTIFS QUE pour dénier sa garantie, l'assureur soutient que le préjudice invoqué par Mme A... ne résulte pas de la faute de son assuré ayant permis la rédaction de la promesse de vente mais de la non restitution des fonds séquestrés par celui-ci, ce que la compagnie d'assurance ne peut garantir aux termes de l'article 6-4 du contrat qui la lie à M. I..., qu'en outre le comportement dolosif de maître I... qui ne pouvait ignorer les manoeuvres frauduleuses de M. W... et ses précédents judiciaires exclut le caractère aléatoire du risque garanti et en conséquence la couverture d'un tel risque ; que Mme A... fait valoir que, comme l'a jugé le tribunal, la faute de son avocat ne consiste pas à ne pas avoir restitué les fonds séquestrés, mais à avoir, par négligence permis à un tiers M. W... de percevoir indûment des fonds et de participer à leur dissipation ; qu'elle précise que les fonds n'ont pas été déposés sur le compte CARPA de M. I... mais sur le compte d'un autre confrère et que maître I... a reconnu sa négligence fautive en établissant un chèque de remboursement qui s'est avéré sans provision ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité de M. I... pour avoir fait preuve de la plus grande négligence en mettant à la disposition de M. W... son cabinet d'avocat et son système informatique puisque c'est en raison de la rédaction de la promesse de vente faisant apparaître le nom d'un avocat et son cachet avec une signature dont elle ne pouvait douter de l'authenticité, que Mme A... a conclu en toute confiance la dite promesse ; qu'il convient cependant de rappeler qu'en réponse aux interrogations de Mme A... la CARPA lui a indiqué par lettre en date du 16 novembre 2010 que le chèque de 38.366 € émis à son ordre n'avait pas été porté au sous-compte CARPA de M. I... mais à celui : « d'un autre confrère parisien qui poursuivait M. W... pour une toute autre affaire », et surtout que dans une lettre du même jour la CARPA, qui interrogeait M. I... sur le sort du chèque de banque émis par Mme A... à l'ordre de la CARPA, mentionnait que Mme A... avait elle-même indiqué qu'elle avait remis le dit chèque entre les mains de maître I... ; qu'en conséquence il convient de retenir la faute de l'avocat pour ne pas avoir restitué à Mme A... les fonds remis en mains propres et destinés de ce fait à son compte CARPA et non à celui d'un confrère ; que c'est en conséquence à juste titre que la société Coveas Risks invoque l'exclusion de garantie prévue à l'article 6 du contrat d'assurance la liant à M. I... puisque la non-restitution de la somme de 38336 €, dont Mme A... sollicite le remboursement en réparation de son préjudice, résulte exclusivement du non-versement fautif du chèque de même montant sur le sous-compte CARPA de M. I... et non du comportement négligent de l'avocat ayant permis le montage relatif à la promesse de vente ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Covea Risks ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est stipulé à l'article 5 du contrat d'assurance liant la société Covea Risks à M. I... que la garantie de la première est due pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages ou des préjudices causés à autrui dans l'exercice de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble ; que l'article 6-4 du même contrat exclut de la garantie « le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit » ; qu'il résulte des faits constants relevés par les juges du fond que c'est à l'occasion de la promesse de vente faisant apparaître le nom et le cachet de M. I..., ainsi que d'une signature, que Mme A... s'est dessaisie par chèque d'une somme de 38.336 € (arrêt p. 2-3 et jugement p. 5) ; que la Cour d'appel a expressément retenu la responsabilité civile délictuelle de M. I... pour avoir fait preuve de la plus grande négligence en mettant à la disposition de M. W... les moyens de son cabinet puisque c'est en raison de ces éléments semblant conférer une réelle authenticité à la promesse de vente que Mme A... a conclu ladite promesse en toute confiance (arrêt p. 2) et s'est donc dessaisie de la somme litigieuse qu'elle n'a pu récupérer ; qu'il s'en déduit nécessairement que sans la négligence de M. I..., Mme A... n'aurait pas perdu la somme litigieuse, et partant n'aurait pas subi de préjudice financier, puisqu'elle ne s'en serait jamais dessaisie ; qu'il s'ensuit que la reconnaissance de cette faute, en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme A... du fait de la perte de ses fonds, devait nécessairement conduire à faire jouer la garantie de l'assureur, sans que puisse lui être opposée l'exclusion de garantie ne touchant que la non-restitution elle-même et non la réparation d'un préjudice ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a expressément retenu la responsabilité civile de M. I... du fait de ses graves négligences dans la mise à disposition de ses moyens à M. W... (arrêt p. 2) ; que l'établissement de la responsabilité civile suppose nécessairement le constat d'une faute en lien de causalité avec le préjudice subi ; que dès lors en affirmant ensuite l'absence de causalité entre la faute de négligence de M. I... et le préjudice subi par Mme A... pour écarter la garantie de l'assureur en considérant que la dissipation de la somme dont Mme A... sollicite le remboursement en réparation de son préjudice résulterait exclusivement du non versement fautif du chèque sur le sous-compte CARPA et non du comportement négligent de l'avocat ayant permis le montage, la cour d'appel, qui s'est manifestement contredite, a violé l'article 455 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que dans ces conclusions d'appel, Mme A... sollicitait l'indemnisation du préjudice qui lui avait été causé par la faute de négligence de M. I... en ce que cette faute avait conduit à ce que, convaincue de l'authenticité de la promesse de vente du fait de l'intervention d'un avocat, elle se dessaisisse d'une somme de 38.336 €, somme qu'elle n'avait pu récupérer par la suite (conclusions d'appel de Mme A... du 30 septembre 2014, p. 8) ; que dès lors en affirmant que Mme A... sollicitait le remboursement de la somme de 38.336 € en réparation du préjudice lié à la non-restitution des fonds, afin de faire jouer l'exception de garantie prévue par le contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17092
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2020, pourvoi n°16-17092


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.17092
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