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14/05/2020 | FRANCE | N°19-10966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2020, 19-10966


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

NON-LIEU À RENVOI

Mme BATUT, président

Arrêt n° 351 FS-P+B

Pourvoi n° N 19-10.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,

DU 14 MAI 2020

Par mémoire spécial présenté le 21 février 2020,

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme U... H...,

agissant tous deux en qualité de représentants lég...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 14 mai 2020

NON-LIEU À RENVOI

Mme BATUT, président

Arrêt n° 351 FS-P+B

Pourvoi n° N 19-10.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

Par mémoire spécial présenté le 21 février 2020,

1°/ M. I... N...,

2°/ Mme U... H...,

agissant tous deux en qualité de représentants légaux de A... N...,

3°/ M. D... N...,

domiciliés tous trois [...],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 19-10.966 formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans une instance les opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I... N... et Mme H..., en qualités de représentants légaux de A... N..., et de M. D... N..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Acquaviva, conseillers, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à D... N..., devenu majeur le 17 février 2020, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Un arrêt du 24 octobre 2002 a constaté l'extranéité de M. I... N... au motif que le lien de filiation avec sa mère, J... Y..., de nationalité française, avait été établi postérieurement à sa majorité. Le 10 janvier 2018, A... N... et D... N..., mineurs représentés par leurs parents, M. I... N... et Mme H... (les consorts N...), ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt. Le 23 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré la tierce opposition recevable, dit n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt du 24 octobre 2002 et rejeté toutes les demandes des consorts N....

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, les consorts N... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 319 du code civil, dans sa version issue de la loi du 6 mars 1804, dont il résulte que seule la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil, méconnaît-il le principe d'égalité tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est l'article 319 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, disposait :

« La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. »

5. Cette disposition, qui concerne les modes de preuve de la filiation en mariage, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l'article 311-25 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, n'est pas applicable au litige qui est relatif aux effets sur la nationalité d'une filiation établie hors mariage.

6. En outre, le 6° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005, dont il résulte que les enfants nés hors mariage et ayant atteint l'âge de la majorité avant le 2 juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de la seule désignation de leur mère, de nationalité française, dans leur acte de naissance, pour obtenir la nationalité française, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2011-186/187/188/189 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2011.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10966
Date de la décision : 14/05/2020
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Filiation - Code civil - Article 319 - Principe d'égalité - Applicabilité au litige - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2020, pourvoi n°19-10966, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10966
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