LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° G 18-24.275
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020
La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.275 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... O..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 septembre 2018), Mme O... a confié à la société Amotac, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), l'établissement et le dépôt d'une demande de permis de construire portant sur une maison à structure métallique, dont la fabrication était brevetée par M. U..., gérant et associé de la société Amotac.
2. Se plaignant, en cours de chantier, de désordres et malfaçons, Mme O... a assigné, après expertise, M. U... et la MAF en réparation.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, in solidum avec M. U..., diverses sommes au maître de l'ouvrage, alors « que la garantie de l'architecte par l'assureur ne concerne que les activités déclarées par l'assuré ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que l'architecte n'avait pas souscrit une extension de garantie, nécessitant une déclaration préalable du risque, relative à son activité de concepteur de la structure métallique dont il détenait le brevet et dont la mise en oeuvre a, selon la cour d'appel, été compliquée à la suite de l'utilisation d'un mauvais plan ; qu'en décidant que la MAF devait sa garantie et en la condamnant à payer diverses sommes à Mme O..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu, d'une part, que la responsabilité de M. U... était engagée au titre d'un manquement à l'obligation de conseil attachée à son activité de maître d'oeuvre d'exécution, faisant ainsi ressortir que les désordres relevaient exclusivement des activités régulièrement déclarées à l'assureur par la société d'architecture dont M. U... était l'associé.
5. Elle a retenu, d'autre part, répondant aux conclusions, que la MAF n'établissait pas en quoi son assurée ne disposait pas de l'indépendance nécessaire pour accomplir cette mission, dès lors que la conception de la structure métallique brevetée par l'architecte n'était pas en cause.
6. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la MAF n'était pas fondée à invoquer l'absence de souscription d'une extension de garantie, celle-ci étant acquise au maître d'oeuvre dans les termes du contrat.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au maître de l'ouvrage certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que le manquement à une obligation de conseil de l'architecte ne peut être retenu pour la seule raison de l'existence de désordres constatés au cours de la réalisation d'un ouvrage ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. U... au paiement de 85 155,63 euros pour la reprise de désordres, à la somme de 897 euros pour le coût de travaux de consolidation et à celle de 11 699,51 euros au titre des préjudices induits, que ce dernier aurait manqué à une obligation de conseil, sans préciser ni la teneur ni l'utilité de l'information dont Mme O... aurait été privée, ni en quoi M. U... aurait failli à cette obligation, la cour d'appel de Pau a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. U..., détenteur du brevet de l'ossature métallique de la construction, s'était comporté, au-delà de la mission relative au dépôt du permis de construire, comme maître d'oeuvre d'exécution.
10. Elle a relevé que les désordres, qui résultaient notamment d'une inadaptation de la superficie du sous-sol aux dimensions de la structure métallique prévues par le permis de construire, n'auraient pas dû lui échapper au cours des visites destinées à vérifier la réalisation de son procédé.
11. La cour d'appel, qui a caractérisé le manquement de M. U... à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt..
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant ainsi le jugement, d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec M. U..., à payer à Mme O... les sommes de 85.155,63 €, 897 € et 11.699,51 €,
Aux motifs que « concernant la rémunération de l'architecte, les pièces produites démontrent :
(
) que le 25 mai 2011, M. U... a édité un relevé n°1 "royalties" afférent à un acompte de 3.200 € pour l'utilisation du brevet pour la construction de la maison de Mme O....
La rémunération est donc intervenue tant au titre de la mission de permis de construire, que pour l'utilisation du procédé breveté dont M. U... ne prouve pas, comme il l'allègue, qu'il en ait cédé les droits » (arrêt p.6) ;
« A la première mission afférente à la demande de permis de construire confiée à l'architecte DPLG SARL Amotac B. U... s'est ajoutée consensuellement, une mission de maîtrise d'oeuvre tant de conception que d'exécution pour laquelle il convient de rappeler qu'aucun formalisme n'est exigé.
Il s'ensuit que l'architecte était tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, Mme I... O... ce d'autant plus que M. U... est détenteur du brevet de l'ossature métallique dont la mise en oeuvre a été compliquée à la suite de l'utilisation d'un mauvais plan, l'origine de cette erreur n'ayant pas pu être précisément déterminée » (arrêt p. 7, § 5 etamp; 6) ;
« La MAF fait valoir à titre subsidiaire, une cause de non garantie en vertu des dispositions de l'article 2.1 de l'annexe aux conditions générales du contrat d'assurance, soutenant que dès lors que M. U... était le concepteur du système constructif de la structure métallique, la société Amotac n'avait pas l'indépendance nécessaire pour évaluer la pertinence du système construit dont il est l'auteur et ne disposait pas de l'indépendance nécessaire pour accomplir sa mission, situation constitutive d'un risque qui n'était pas couvert par la police souscrite.
Les dispositions de cette annexe, au titre de l'extension de garantie, énoncent notamment que pour toute opération ne répondant pas strictement au champ d'application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d'un accord exprès préalable et écrit.
Sont notamment concernées :
- les opérations dans lesquelles, au-delà de l'activité de maître d'oeuvre, l'architecte participe, de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux : contractant général, architecte bâtisseur...
Il convient cependant de rappeler que le nom de la société Amotac signifie : architecture modulaire technique de l'acier tel que cela résulte du tableau de l'ordre des architectes, de sorte que la MAF n'établit pas en quoi son assurée ne pouvait pas évaluer la pertinence du système construit, ni avoir l'indépendance nécessaire pour accomplir sa mission, s'agissant précisément d'une ossature modulaire métallique.
Il résulte par ailleurs de la demande de permis de construire déposée par l'architecte "SARL Amotac B. U..." que ce document fait expressément référence au système breveté n° [...] (reproduction interdite) soit au numéro du brevet de M. U... intitulé « procédé de fabrication du bâtiment à partir d'éléments modulaires et bâtiments ainsi obtenus » tel que le précise le relevé n° 1 royalties dues par Mme O... et en date du 25 mai 2011.
A la lecture de ces éléments, la MAF n'est pas fondée à refuser sa garantie laquelle s'appliquera, dans les limites des conditions de la police, notamment de la franchise prévue à l'article 2.32 des conditions particulières opposables au tiers lésé en application de l'article L. 112-6 du code des assurances soit "20 % sur la tranche de sinistre inférieure à 2 856,26 €, 10 % sur la tranche de sinistre comprise entre 2 856,26 € et 14 281,30 € » (arrêt p. 9, § 2 et suiv.) ;
Alors que la garantie de l'architecte par l'assureur ne concerne que les activités déclarées par l'assuré ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 12), la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que l'architecte n'avait pas souscrit une extension de garantie, nécessitant une déclaration préalable du risque, relative à son activité de concepteur de la structure métallique dont il détenait le brevet et dont la mise en oeuvre a, selon la cour d'appel, été compliquée à la suite de l'utilisation d'un mauvais plan ; qu'en décidant que la MAF devait sa garantie et en la condamnant à payer diverses sommes à Mme O..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum Monsieur P... U... et la Mutuelle des architectes français à payer à Madame O... les sommes de 85 155,63 euros pour la reprise des désordres, somme qui sera revalorisée sur la base du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE au 13 juillet 2012 en fonction du dernier indice publié à la date du paiement de 897 euros pour le coût des travaux de consolidation du mur Ouest ; et de 11 699,51 euros au titre des préjudices induits ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de désordres, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il existe une erreur de superficie du sous-sol qui ne correspond pas au plan joint au dossier de la demande de permis de construire, non-conformité élaborée entre l'ouverture du chantier le 5 mai 2011 et fin mai 2011, ayant pour conséquence la création d'une extension ouest non prévue au plan ; qu'elle est consécutive à l'utilisation par la société Concept Bati du plan d'une autre villa conçue par Monsieur U... suivant le même procédé breveté ; que cette erreur a eu notamment pour conséquence d'assujettir des éléments de l'ouvrage à des contraintes pour lesquelles ils n'avaient pas été étudiés ; qu'il existe une hauteur trop importante du sous-sol par rapport au plan de coupe de la villa intégré dans le dossier de plan de la demande de permis de construire ce qui a eu notamment pour incidence l'augmentation du nombre de marches des deux escaliers, extérieur et intérieur ; qu'ont été relevées d'autres malfaçons affectant le gros oeuvre qualifiées de rédhibitoires par l'expert : l'absence de massif en béton armé sous les quatre poteaux, l'insuffisance des chaines parasismiques, l'absence de dispositifs d'étanchéité des maçonneries enterrées, l'irrégularité de la maçonnerie, la non-conformité des quatre poteaux de sections circulaires qui ne correspond pas aux plans d'exécution ; que concernant l'ossature métallique, il existe un désaxage entre la trame d'appui de la structure et les quatre poteaux ainsi qu'un défaut de parallélisme ; que le plan du rez-de-chaussée de la villa étant plus grand que celui du sous-sol, certaines gerbettes sont à porte-à-faux au-delà des maçonneries du sous-sol, par ailleurs, les boulons de fixation des éléments de l'ossature métallique ne sont pas du type HER, notamment ceux maintenant les gerbettes ; que cette structure métallique a été exécutée entre le 4 juillet 2011 et le 17 août 2011 date de l'arrêt du chantier ; que sur la mission de l'architecte, il résulte des pièces produites notamment de la demande de permis de construire transmise à la commune d'[...], que Madame I... O... a confié à la SARL AMOTAC la mission d'établir le dossier de permis de construire de sa maison individuelle 20 ter chemin de l'herbe, suivant un système breveté n° [...], permis de construire qu'elle a obtenu le 21 mars 2011 ; que l'expert judiciaire a fait le constat d'une mission limitée à la demande du permis de construire mais également d'une implication plus importante de l'architecte, notamment au stade du choix des entreprises, avec déplacements sur le chantier ; qu'il ne s'est pas prononcé sur le dire du 13 avril 2012 de Maître H... afférent à la responsabilité de maîtrise d'oeuvre d'opération considérant que cela ne relevait pas de sa compétence ; qu'il a par ailleurs relevé que les différents désordres et malfaçons étaient imputables à l'entreprise Concept Bati (pour les travaux de terrassement et de maçonnerie) et à l'EURL Design Metal (notamment pour les désordres afférents à l'ossature métallique) ; que concernant la rémunération de l'architecte, les pièces produites démontrent : que l'acompte n° 1 de 1 500 euros en date du 11 mars 2011 porte l'en-tête : U... P... architecte DPLG inscrit à l'ordre des architectes région Aquitaine ; que cet acompte est demandé à Madame O... au titre de la construction d'une maison individuelle ; que dans le contrat d'honoraires en date du 25 mai 2011 (suivant système constructif brevet n° [...]) les honoraires de 1 722,24 euros TTC sont dus à Monsieur U... P... architecte, SARL AMOTAC, pour la mission de conception : mission de permis de construire ; que le chèque de 1 722,24 euros a été émis le 28 juin 2011 à l'ordre de U... architecte P... qui ne conteste pas l'avoir encaissé à titre personnel ; que le 25 mai 2011, Monsieur U... a édité un relevé n° 1 « royalties » afférent à un acompte de 3 200 euros pour l'utilisation du brevet pour la construction de la maison de Madame O... ; que la rémunération est donc intervenue tant au titre de la mission de permis de construire que pour l'utilisation du procédé breveté dont Monsieur U... ne prouve pas, comme il l'allègue, qu'il en ait cédé les droits ; qu'il n'existe aucune contestation sur la mission de permis de construire donnée à la SARL AMOTAC ; qu'est l'objet du litige l'existence ou non d'une mission de maître d'oeuvre d'exécution ; sur la maîtrise d'exécution ; que Monsieur U... fait valoir que Madame O... a elle-même assuré la surveillance et la direction du chantier, or il n'est pas contesté qu'elle est profane en la matière ; que plusieurs témoins indiquent avoir vu Monsieur U... sur le chantier de Madame O..., ce que celui-ci reconnaît en spécifiant cependant qu'il est venu à trois reprises, en raison de problème de non-paiement par Madame O... des factures au titre de la maîtrise d'oeuvre de la conception et des royalties ; qu'il résulte cependant des pièces produites que Monsieur B... indique avoir vu régulièrement Monsieur U... sur le terrain en construction d'avril à juillet 2011, précisant qu'il se présentait comme l'architecte de Madame O... ; que Madame T... a fait le même constat, précisant que l'architecte donnait des conseils à Monsieur K..., le maçon et qu'elle l'a vu prendre des mesures ; que le 5 juillet 2011 Madame O... a renvoyé un mail à Monsieur Z... lui indiquant que Monsieur U... est venu le 4 juillet mesurer avec Monsieur K... les quatre poteaux ; qu'elle ajoute « ils ont contrôlé l'emplacement de la maison, le niveau de la maison et du garage » ; que Monsieur K... a toutefois attesté avoir rencontré Monsieur U... dans le cadre d'un permis de construire le concernant à [...] et n'avoir reçu aucun ordre, aucun écrit, aucun conseil ni aucun plan concernant les travaux du chantier de Madame O... ; que Madame M... a également vu plusieurs fois Monsieur U... sur le chantier de la construction de Madame O... y prendre des mesures, descendre dans les fondations, mesurer des piliers, etc. ; qu'elle ajoute que le 2 mai Monsieur U... et Monsieur E... sont venus chez elle, qu'ils avaient rendez-vous avec Madame O... (sa belle-soeur) de même que le 27 mai, Monsieur L..., Monsieur Y... et Monsieur U... avaient également rendez-vous et se sont présentés chez elle ; que l'intervention effective de Monsieur U... lors de la réalisation du chantier résulte également : du témoignage du responsable de la société Desing métal qui indique avoir été présenté à Madame O... par Monsieur U... le 20 mai 2011, de l'attestation de Monsieur L... représentant de la société L... et de Monsieur Y... pour la société L... énergies qui indiquent avoir rencontré Madame O... et Monsieur U... le 27 mai 2011 pour faire une mise au point définitive sur les projets de menuiserie et solaires, signer les marchés y afférents et avoir débattu et arrêté avec Madame O... et Monsieur U... toutes les prestations concernant leurs lots respectifs ; du devis de l'EURL Design Metal en date du 24 mai 2011 pour un montant de 24 202,20 euros portant mention « bon pour accord le 23 avril 2011 l'architecte » et la signature U..., sans que rien ne permette de démontrer, comme le soutient Monsieur U... que cette signature soit intervenue dans le cadre de l'utilisation des brevets, de nombreux mails échangés entre Madame O... et les entrepreneurs présents sur son chantier qui établissent que Monsieur U... était en contact avec ces différentes entreprises et particulièrement qu'il a eu des échanges avec Monsieur F... Z... le 11 juillet 2011 au sujet de la rehausse de 17 cm des poteaux (pièces 28-3 de l'appelante) ; qu'il est établi par le rapport d'expertise de Monsieur G... que les difficultés sont intervenues sur le chantier du fait que l'entreprise Concept Bati a travaillé avec le plan d'une autre villa construite selon le même procédé breveté mais intégrant un rectangle complémentaire qui n'existait pas dans le plan de la villa de Madame O... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'à la première mission afférente à la demande de permis de construire confiée à l'architecte DPLG SARL AMPTAC U... s'est ajoutée consensuellement une mission de maîtrise d'oeuvre tant de conception que d'exécution pour laquelle il convient de rappeler qu'aucun formalisme n'est exigé ; qu'il s'ensuit que l'architecte était tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, Madame O..., ce d'autant plus que Monsieur U... est détenteur du brevet de l'ossature métallique dont la mise en oeuvre a été compliquée à la suite de l'utilisation d'un mauvais plan, l'origine de cette erreur n'ayant pas pu être déterminée ; qu'en lecture de la fiche extraite du tableau de l'ordre des architectes, il est établi que Monsieur U... exerce sa profession sous le mode d'associé de la société d'architecture AMOTAC depuis le 10 septembre 2002 ; qu'en conséquence, en sa qualité d'architecte associé, il est responsable de ses actes solidairement avec la société AMOTAC, seule inscrite à l'ordre des architectes du 10 septembre 2002 au 27 mars 2012 ; (
) que sur, les préjudices induits, le premier juge a alloué à Madame O... la somme globale de 10 000 euros au titre de ces préjudices ; que l'expert judiciaire n'a fait aucune observation sur les frais consécutifs à la plus-value prévisible sur les matériaux de la couverture (513 euros), les frais d'expertise amiable du bureau R... (956,80 euros) et les frais de constat d'huissier (521,71 euros) ; qu'il a été justifié de frais de garde-meuble à hauteur de 1 170 euros (SCI la foncière pyrénéenne) ; que ces frais sont ainsi justifiés à hauteur de la somme de 2 699,51 euros ; que Madame O... sollicite une somme de 9 100 euros au titre de la perte de jouissance résultant du retard de la construction de la maison, sur la base d'une valeur locative minimale de 700 euros par mois ; que s'il n'est justifié d'aucune location ni d'aucun frais effectivement payés par Madame O... pendant la période résultant du retard de la construction, l'expert a rappelé que le chantier qui devait être livré le 30 septembre 2011 ne pourrait pas l'être avant le 31 septembre 2012, soit avec un an de retard, ce qui établit la réalité de la perte de jouissance ; qu'il sera alloué de ce chef à Madame O... la somme de 9 000 euros ; que les autres factures, afférentes à la couverture en zinc pour 1 406,82 euros, aux bandes)seuils et aux appuis aux fenêtres (1 001,05 euros) aux enduits de façade, à l'isolation de la sous toiture correspondent à des travaux de reprise de la construction qui n'ont pas été envisagés par l'expert judiciaire ; que d'autres demandes sont effectuées à partir de simples devis ; qu'elle se prévaut par ailleurs, d'un manque à gagner de 1 750 euros en vertu d'un contrat EDF (panneaux solaires) qui aurait dû être opérationnel en octobre 2011 et de pénalités à compter du 16 novembre 2011 ; qu'elle ne produit cependant aucun document démontrant la réalité de ce manque à gagner et de ces pénalités ; que compte tenu de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a rejeté ces demandes après avoir relevé que ces dépenses n'étaient pas justifiées par des factures ou n'étaient pas démontrées ; qu'est également sollicité le paiement du dernier constat d'huissier réalisé le 7 mars 2017 par Maître D... pour un montant de 408,09 euros ; que ce constat a été réalisé à la seule initiative de Madame O... ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef il sera alloué à Madame I... O... la somme de 11 699 euros au titre des préjudices induits ;
ALORS QUE le manquement à une obligation de conseil de l'architecte ne peut être retenu pour la seule raison de l'existence de désordres constatés au cours de la réalisation d'un ouvrage ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur U... au paiement de 85 155,63 euros pour la reprise de désordres, à la somme de 897 euros pour le coût de travaux de consolidation et à celle de 11 699,51 euros au titre des préjudices induits, que ce dernier aurait manqué à une obligation de conseil, sans préciser ni la teneur ni l'utilité de l'information dont Madame O... aurait été privée, ni en quoi Monsieur U... aurait failli à cette obligation, la cour d'appel de Pau a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.