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13/05/2020 | FRANCE | N°19-10182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 19-10182


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Déchéance partielle et Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° K 19-10.182

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G... B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme N... W....
Admission

du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____________...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mai 2020

Déchéance partielle et Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° K 19-10.182

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G... B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme N... W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Mme G... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.182 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017, rectifié le 9 novembre 2017, par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... W..., veuve B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... B..., épouse S..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme N... W..., veuve B..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Mme G... B... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2017, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 9 novembre suivant, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2017.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 2017), M. S... et Mme Q... B..., son épouse, ont acquis le 23 décembre 1981 une maison à usage d'habitation appartenant aux parents de celle-ci, Mme W... et R... B..., avec réserve partielle de jouissance viagère au profit des vendeurs, à laquelle ceux-ci ont ensuite renoncé.

6. R... B... est décédé le 10 novembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Q... et G.... Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

7. Mme W... et Mme Q... B... ont présenté une requête en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt du 8 juin 2017, qui fixe à 8 925 euros la valeur de la donation indirecte consentie par R... B... à sa fille Mme G... B..., dont celle-ci doit rapport à la succession.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Mme G... B... fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2017, de dire que Mme Q... B... doit rapport à la succession de la somme de 5 950 euros, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en limitant à la somme 5 950 euros, dans le dispositif de l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2017, le rapport à succession dû par Mme Q... B..., épouse S..., fixé dans l'arrêt prononcé le 8 juin 2017 à la somme de 8 925 euros, après avoir pourtant relevé dans les motifs de sa décision que la rectification qui lui était demandée sur ce point par Mme Q... B..., épouse S..., et Mme N... W..., épouse B..., ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La recevabilité du moyen est contestée en défense, comme étant contraire à la thèse soutenue par Mme G... B... devant la cour d'appel.

10. Le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 8 juin 2017, après avoir relevé que la rectification de l'erreur commise sur l'âge des bénéficiaires de l'usufruit conduirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, l'arrêt retient que Mme Q... B... doit rapport à la succession de 5 950 euros.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme G... B...

Il est fait grief à l'arrêt prononcé 8 juin 2017, rectifié par l'arrêt prononcé le 9 novembre 2017, d'avoir dit que Mme Q... B... épouse S... devait rapport à la succession de la somme de « 5 950 » euros,

Aux motifs de l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2017 que Mmes Q... et G... B... sont les deux filles de R... B..., décédé le 10 novembre 2012 dont la succession est l'objet du litige, et Mme N... W... ; qu'il est constant que c'est bien Mme Q... B..., épouse S..., qui, avec son époux, a bénéficié de la donation indirecte que représentait la renonciation par les usufruitiers à leur droit d'usage et d'habitation lors de la vente de l'immeuble ; qu'il convient donc de rectifier le nom de l'héritière devant rapport à la succession, qui est Mme Q... B..., épouse S... et non Mme G... B... ; qu'il est établi également que la cour a commis une erreur sur l'âge des bénéficiaires de l'usufruit, de nature à induire une autre appréciation de la somme à rapporter à la succession ; que toutefois il ne s'agit pas là d'une simple erreur de calcul, mais d'une confusion sur un élément à la base du raisonnement conduisant à l'évaluation de la somme à rapporter, qui repose sur des valeurs d'usage déterminées par l'âge des intéressés ; mais que ce point n'est qu'indirectement en cause, de sorte que la rectification demandée ne procéderait pas de la réparation d'une erreur matérielle immédiate ; qu'elle conduirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce que le juge ne peut faire sous couvert de rectification ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande sur ce point (arrêt rectificatif, pp. 2 – 3),

1/ Alors que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en limitant à la somme 5 950 euros, par arrêt rectificatif du 9 novembre 2017, le rapport à succession dû par Mme Q... B... épouse S..., fixé dans l'arrêt prononcé le 8 juin 2017 à la somme de 8 925 euros, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2/ Alors que, en tout état de cause, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en limitant à la somme 5 950 euros, dans le dispositif de l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2017, le rapport à succession dû par Mme Q... B... épouse S..., fixé dans l'arrêt prononcé le 8 juin 2017 à la somme de 8 925 euros, après avoir pourtant relevé dans les motifs de sa décision que la rectification qui lui était demandée sur ce point par Mme Q... B... épouse S... et Mme N... W... épouse B... ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que, en toute hypothèse, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; qu'à supposer que la rectification opérée par l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2017 quant au montant du rapport à succession dû par Mme Q... B... épouse S... procède elle-même d'une erreur matérielle, il appartiendra à la Cour de cassation, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de dire que l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Douai, rectifié par arrêt du 9 novembre 2017, en ce qu'il dit que Mme Q... B... épouse S... doit rapport à la succession de la somme de « 5 950 » euros, doit être rectifié et de dire que Mme Q... B... épouse S... doit rapport à la succession de la somme de 8 925 euros.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10182
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°19-10182


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10182
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