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13/05/2020 | FRANCE | N°17-50009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 17-50009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° J 17-50.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en

son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° J 17-50.009 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B),...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du13 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 283 F-D

Pourvoi n° J 17-50.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° J 17-50.009 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental de Savoie, en qualité de représentant légal de Mme T... N... J... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du conseil départemental de Savoie, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est constaté la reprise d'instance par le ministère public, interrompue par la majorité de T... N... J... M....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2017), T... N... J... M..., se disant née le [...] à Afan Mabe Kribi (Cameroun) s'est vue délivrer le 20 janvier 2003, un certificat de nationalité française, sur le fondement de l'article 18-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993. Soutenant que cet acte avait été délivré à tort, le ministère public a assigné, le 24 février 2014, le président du conseil départemental, en sa qualité de représentant légal de la mineure, confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, aux fins de constater l'extranéité de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'arrêt de rejeter son action négatoire de nationalité, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du ministère public qui invoquaient l'absence d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil de l'intéressée en raison de l'existence de deux actes avec des numéros différents concernant une même déclaration de naissance, de divergences portant sur les prénoms de l'enfant dans les deux actes de naissance et une déclaration hors délai de la naissance à l'officier de l'état civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour rejeter l'action négatoire de nationalité, l'arrêt énonce que le procureur général ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les actes de naissance produits auraient été falsifiés ou ne correspondraient pas à la réalité s'agissant de la filiation paternelle, les erreurs matérielles relatives à la filiation maternelle n'ayant pas d'incidence dans le cadre de la procédure.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui faisait valoir que les actes de naissance successivement produits étaient irréguliers pour n'avoir pas été dressés selon les formes prescrites par la loi camerounaise relative à l'état civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Lyon.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rejetant les demandes du procureur de la République,

AUX MOTIFS QU' "Attendu qu'aux termes de l'article 47 du Code civil tout acte de l'État civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes aux pièces détenues, des données extérieures des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité;

Attendu que l'article 20-1 du Code civil dispose que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité;

Attendu que monsieur A... M... a déposé au consulat le 3 décembre 2002 deux actes de naissance concernant sa fille, que sur l'acte numéro [...] l'enfant se prénomme S... et sur l'acte de naissance numéro [...] elle se prénomme T... N..., le certificat de nationalité du 20 janvier 2003 ayant été dressé sur la base ce dernier, que les noms et dates de naissance de la mère sont différents : C... I... née le [...] pour le premier acte et K..., née le [...] pour le second;

Attendu par arrêt en date du 8 avril 2006 la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 22 mars 2005 qui a déclaré irrecevable la demande de monsieur A... M... en contestation de sa reconnaissance, déclarée le 9 septembre 2002 auprès de l'officier d'État civil de la commune de Kribi (Cameroun), de l'enfant S... J..., née le [...] ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que S... ou T... N... est la même personne, que les erreurs existants sur les actes d'État civil produits s'agissant de la mère de l'enfant camerounaise, ne sont pas de nature à remettre en question la nationalité française de l'enfant, établie par reconnaissance en date du 9 septembre 2002 de monsieur A... M..., français, qui ne peut plus être contestée à ce jour suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, procédure dans laquelle le ministère public avait conclu à la confirmation de la décision déférée ;

Attendu que le procureur général ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les actes de naissance produits auraient été falsifiés ou ne correspondraient pas à la réalité s'agissant de la filiation paternelle, les erreurs matérielles relatives à la filiation maternelle n'ayant pas d'incidence dans le cadre de la présente procédure, que par ailleurs il convient de relever que l'enfant peut réclamer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, en tant qu'enfant confié depuis au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance, la décision déférée ayant constaté qu'il ressortait d'un jugement en date du 20 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Chambéry, déléguant l'autorité parentale sur la mineure au conseil général de la Savoie, que cette dernière a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de Chambéry depuis 2005, année de son placement en famille d'accueil par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Chambéry du 4 février 2005;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de constat d'extranéité de T... N... J... M...";

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du ministère public qui invoquaient l'absence d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil de l'intéressé en raison de l'existence de deux actes avec des numéros différents concernant une même déclaration de naissance, de divergences portant sur les prénoms de l'enfant dans les deux actes de naissance et une déclaration hors délai de la naissance à l'officier de l'état civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile;

ALORS QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité; que l'article 16 de l'ordonnance camerounaise n° 2 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil dispose que les actes d'état civil sont inscrits sur le registre de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et numérotés dans l'ordre de leur inscription; qu'il s'en déduit qu'un même événement ne peut donner lieu qu'à un seul acte sous un unique et même numéro avec mentions identiques sur les copies; qu' il résulte de I'application combinée des articles 30, 32 et 33 de l'ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 qu'un officier de l'état civil ne peut pas dresser un acte de naissance au-delà de trente jours après l'accouchement, à moins d'y être autorisé par une décision judiciaire et qu'au-delà de trois mois après l'accouchement, un acte de naissance ne peut être dressé qu'au vu d'un jugement rendu dans les conditions prévues par les articles 22 à 23 de cette ordonnance; que T... J... M... est titulaire de deux actes de naissance avec des numéros différents et des mentions divergentes; que sa naissance n'a pas été déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai légal; qu'il s'ensuit que son acte de naissance qui n'a pas été dressé conformément à la loi camerounaise n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil; que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que ses copies doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, sauf modification régulièrement effectuée; qu'en reconnaissant la nationalité française à T... J... M... malgré son état civil défaillant, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-50009
Date de la décision : 13/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2020, pourvoi n°17-50009


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.50009
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