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26/03/2020 | FRANCE | N°18-26073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-26073


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° N 18-26.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme N... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N

18-26.073 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° N 18-26.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme N... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.073 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. K... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X... et K... I..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, qui est recevable, comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute cession de bail, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation du bail rural, constitue un manquement à une prohibition d'ordre public ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2018), que Mme U..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à M. K... I..., a sollicité la résiliation du bail pour cession sans autorisation au fils du preneur, M. X... I... ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande, l'arrêt retient qu'une précédente action de Mme U... a, par un arrêt du 3 octobre 2013, été rejetée définitivement, comme irrecevable, que l'article 2243 du code civil, en vertu duquel l'interruption de prescription est non avenue en cas de rejet définitif de la demande, ne distingue pas les moyens de fond et les fins de recevoir et que, la prescription quinquennale ayant couru dès la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux, le 12 novembre 2009, les demandes présentées le 23 février 2015 sont prescrites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne MM. K... et X... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. K... et X... I... et les condamne à payer à Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme U... pour être prescrites ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action, les intimés [lire : appelants] font valoir que la nouvelle action serait prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les cinq années de la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux intervenue le 12 novembre 2009 et comme prévu par la loi et alors que l'interruption de la prescription est non avenue puisque la demande a été définitivement rejetée par l'arrêt du 3 octobre 2013 ; que l'appelante [lire : intimée] soutient, au visa de l'article 2241 du code civil, que la prescription quinquennale a été interrompue par la procédure d'appel et jusqu'à l'arrêt du 3 octobre 2013, ayant saisi à nouveau le tribunal paritaire le 23 février 2015, son action est recevable pour avoir été engagée avant le 4 octobre 2018 ; que l'article 2241 alinéa (1er) du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription et l'article 2243 du même code précise que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande en justice est définitivement rejetée ; que, par son arrêt du 3 octobre 2013, la cour d'appel a rejeté définitivement la demande par une fin de non recevoir, alors que l'article 2243 ne distingue pas pour le rejet qu'elle vise les moyens de fond ou les fins de recevoir, il doit être retenu que la prescription quinquennale a couru dès la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux soit à compter du 12 novembre 2009 et que par suite les demandes présentées le 23 février 2015 sont prescrites pour ne pas avoir été formées avant le 13 novembre 2014 ;

1°) ALORS QUE, par application des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, la prescription de l'action en nullité de la cession du bail rural commence à courir, s'agissant d'une prohibition d'ordre public, à compter de la cessation du manquement imputé au preneur ; qu'en constatant que M. K... I... avait cédé le bail rural en 2008 à son fils, M. X... I..., sans accord de la bailleresse et en affirmant que l'action était prescrite au motif que la prescription quinquennale avait couru dès la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux le 12 novembre 2009 et que, par suite, les demandes présentées le 23 février 2015 étaient prescrites pour ne pas avoir été formées avant le 13 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si la demande en justice est définitivement rejetée ; qu'une demande en justice qui, même affectée d'un vice de forme, est interruptive de prescription, ne peut être considérée comme définitivement rejetée lorsqu'elle peut être régularisée dans le délai de prescription ou de forclusion ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la demande de résiliation du bail formée par l'exposante avait été déclaré irrecevable par l'arrêt du 3 octobre 2013, « faute d'avoir appelé M. X... I... dans la cause » ; qu'en affirmant que la prescription de l'action de Mme U... n'avait pas été interrompue par la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 12 novembre 2009, au motif que l'arrêt du 3 octobre 2013 aurait « rejeté définitivement la demande par une fin de non recevoir », la cour d'appel a violé les articles 2241 alinéa 2 et 2243 du code civil, ensemble les articles 73 et 122 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, une demande qui n'a jamais été formée à l'encontre d'une partie ne peut être considérée comme ayant été rejetée de manière définitive ; qu'en affirmant que « par son arrêt du 3 octobre 2013, la cour d'appel (avait) rejeté définitivement la demande par une fin de non recevoir », quand aucune demande n'avait été formée à l'encontre de M. X... I... dans cette instance où ce dernier n'était pas partie et que cette demande inexistante n'avait en conséquence pu être définitivement rejetée, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26073
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°18-26073


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26073
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