La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2020 | FRANCE | N°18-24891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-24891


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° C 18-24.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme N... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.891

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... H..., domi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° C 18-24.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

Mme N... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.891 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-2 du code civil ;

Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2018), que Mme Q... a assigné M. H..., propriétaire d'une parcelle contigüe, en revendication de la propriété indivise d'un terrain, sur lequel celui-ci s'était introduit, en expulsion et en remise en état ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que la reconnaissance d'un empiétement implique la délimitation des propriétés respectives alors que l'action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'action en justice intentée par Mme Q..., qui avait pour objet la conservation des droits des indivisaires, entrait dans la catégorie des actes que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Mme Q... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Q... produit aux débats, un acte de notoriété de prescription acquisitive, établi par Maître F..., notaire, le 5 décembre 1983, au bénéfice de M. D... Q..., agriculteur, né le [...] , sur la parcelle cadastrée [...] à [...] , d'une contenance de 5 ha 10 ca, comprenant en annexe un plan établi par M. G..., géomètre ; qu'elle indique en être propriétaire indivise, avec sa mère, Mme X... E... et ses 8 frères et soeurs, et s'estime recevable en son action, tout indivisaire étant recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis quand bien même tous les indivisaires n'auraient pas été en la cause ; que cependant, la reconnaissance d'un empiétement implique la délimitation des propriétés respectives alors que l'action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition requérant, en application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires ;

1. ALORS QUE l'action en bornage a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, de sorte que son exercice n'est pas une condition préalable à la recevabilité d'une action en revendication exercée par l'un des indivisaires, afin d'empêcher un voisin de s'approprier le fonds dépendant de l'indivision ; qu'en affirmant que l'action en revendication exercée par Mme Q... était subordonnée à une délimitation des parcelles indivises par une action en bornage laquelle dépendait de l'unanimité des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 646 du code civil ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à l'inverse d'une action en bornage est soumis au consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, l'action en justice qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en subordonnant l'exercice par un indivisaire d'une action en revendication des parcelles indivises à la condition préalable de leur délimitation par une action en bornage soumise au consentement unanime des indivisaires, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article 815-2 du code civil ;

3. ALORS QUE l'action en bornage entre dans la catégorie des actes prévus à l'article 815-3 du code civil et relève du consentement des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; qu'en exigeant le consentement unanime de tous les indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

4. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en opposant à Mme Q... que l'action en revendication était irrecevable en ce qu'elle était subordonnée à une délimitation des parcelles indivises par une action en bornage laquelle dépendait de l'unanimité des indivisaires, la cour d'appel qui a relevé de sa propre initiative, une fin de non-recevoir sans inviter les parties à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24891
Date de la décision : 26/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2020, pourvoi n°18-24891


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award