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25/03/2020 | FRANCE | N°18-26060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-26060


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 244 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-26.060

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Mme I... U..., domiciliée [...] , a form...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 244 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-26.060

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Mme I... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.060 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atlas Mediacom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Prisma Media, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société M6 Web, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Info Reso Socio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Photo News, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique),

6°/ à la société E-Press Photo Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Independant Star LTD, dont le siège est [...] (Irlande),

8°/ à la société Assalas com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société B... Digital France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société B... Media News, venant aux droits de la société L... R... associés, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société De Persgroep, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique),

12°/ à la société Groupe multimédia IPM, dont le siège est [...] (Belgique),

13°/ à la société établissement public RTBF, dont le siège est [...] (Belgique), adresse dans l'acte de remise : [...] ,

14°/ à la société Sud presse, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique),

15°/ à la société Groupe V... et Cie, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique),

16°/ à la Société normande d'information et de communication, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

17°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

18°/ à M. D... P..., domicilié [...] ,

tous deux pris en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société normande d'information et de communication,

19°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. O... S..., prise en qualité de liquidateur de la société E-Presse Photo Com,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B... Digital France, de la société B... Media News, venant aux droits de la société L... R... associés, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Société normande d'information et de communication, de la société FHB et de M. P..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M6 Web, de la SCP Richard, avocat de la société Prisma Media, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme I... U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Independant Star LTD, Assalas com et De Persgroep.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2018), H... U... a trouvé la mort le [...], au cours d'une opération de police menée à la suite des attentats terroristes survenus le 13 novembre 2015.

3. Soutenant que sa photographie avait été publiée, au lieu de celle de sa soeur H..., par différents journaux et sites Internet qui ont relaté cet événement, et invoquant l'atteinte ainsi portée au droit dont elle dispose sur son image, Mme I... U... a, selon actes des 15, 19 et 20 avril 2016, assigné les sociétés B... Digital France, De Persgroep, Société normande d'information et de communication (SNIC), Atlas Mediacom, Prisma Media, Independant Star LTD, Groupe multimédia IPM, M6 Web, Sud presse, Assalas com, Info Reso Socio, Groupe V... et Cie, L... R... associés, aux droits de laquelle vient la société B... Media News, l'entreprise publique RTBF (la RTBF) et MM. P... et W..., en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SNIC, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la suppression de la photographie litigieuse sur les sites en cause. Les sociétés Groupe V... et Cie, Sud presse, Groupe multimédia IPM, De Persgroep et la RTBF ont appelé en garantie la société Photo News, qui a assigné en intervention forcée la société E-Press Photo Com, actuellement en liquidation et représentée par la société [...] , prise en la personne de M. S....

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme I... U... fait grief à l'arrêt de constater que son action est relative à une diffamation à son égard et de dire que celle-ci est prescrite, alors « que la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; que l'action de Mme U... tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte au droit à l'image, résultant de la publication par erreur de sa photographie au lieu de celle de sa soeur à qui les articles litigieux imputait des agissements criminels, sans qu'il ne soit soutenu d'aucune façon qu'elle en aurait été l'auteur ni même que son nom soit cité ; qu'en requalifiant néanmoins cette demande en action en diffamation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil par refus d'application et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

6. La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation.

7. Pour requalifier en action fondée sur une diffamation l'action exercée par Mme I... U... et la déclarer prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir relevé que le constat d'huissier produit à l'appui de la demande formée par cette dernière établit qu'elle est bien présentée comme une terroriste kamikaze, l'arrêt retient que le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui imputent un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération et que, dès lors, la diffusion de son image dans de telles conditions est constitutive d'une diffamation à son égard.

8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Mme I... U... invoquait l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa soeur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société De Persgroep, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'entreprise publique RTBF, les sociétés B... Digital France, B... Media News, Atlas Mediacom, Prisma Media, M6 Web, Info Reso Socio, Groupe multimédia IPM, Sud presse, Groupe V... et Cie, Photo News, Société normande d'information et de communication, ainsi que la société FHB et M. P..., en leurs qualités de commissaires à l'exécution du plan de cette dernière, et la société [...] , prise en sa qualité de liquidateur de la société E-Press Photo Com, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... U... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et Mme Randouin, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, et par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que l'action de I... U... était relative à une diffamation à son égard, dit que celle-ci était prescrite et en conséquence de l'en avoir déboutée ;

AUX MOTIFS QUE la cour constatera que, notamment le constat d'huissier qui illustre la demande de l'intimé, établit que celle-ci est bien présentée comme une terroriste kamikaze ; que le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui impute un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération, ce comportement est susceptible d'un débat probatoire, particulièrement quant au caractère erroné de cette imputation ; que la diffusion de son image dans de telle condition relève donc d'une diffamation à son égard ; qu'il appartenait au juge de requalifier en ce sens son action et de constater la prescription de celle-ci par application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

1°) ALORS QU'une action tendant à la seule réparation d'une atteinte au droit à l'image, sur le fondement exclusif de l'article 9 du code civil, et sans qu'il ne soit invoqué d'allégations ou imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération, ne peut être requalifiée par le juge en action en diffamation ; que Mme U... avait fondé son action contre les sociétés défenderesses sur l'article 9 du code civil, en soutenant que la publication de la photo en cause portait atteinte à son droit à l'image et que ses demandes ne visaient pas à faire sanctionner des propos diffamatoires affectant son honneur ou sa considération, mais tendaient à obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte au droit à l'image, à l'exclusion de tout autre préjudice ; qu'en requalifiant néanmoins sa demande en action en diffamation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil par refus d'application et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par fausse application ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation ; que l'action de Mme U... tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte au droit à l'image, résultant de la publication par erreur de sa photographie au lieu de celle de sa soeur à qui les articles litigieux imputait des agissements criminels, sans qu'il ne soit soutenu d'aucune façon qu'elle en aurait été l'auteur ni même que son nom soit cité ; qu'en requalifiant néanmoins cette demande en action en diffamation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil par refus d'application et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés B... Digital France et L... R... Associés à payer chacune la somme 1 000 euros à Mme I... U..., en réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son droit à l'image et débouté Mme I... U... de son action dirigée contre ces sociétés ;

AUX MOTIFS QUE la cour constatera que, notamment le constat d'huissier qui illustre la demande de l'intimé, établit que celle-ci est bien présentée comme une terroriste kamikaze ; que le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui impute un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération, ce comportement est susceptible d'un débat probatoire, particulièrement quant au caractère erroné de cette imputation ; que la diffusion de son image dans de telle condition relève donc d'une diffamation à son égard ; qu'il appartenait au juge de requalifier en ce sens son action et de constater la prescription de celle-ci par application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident ; que, saisie de l'appel principal de Mme U..., la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné les sociétés B... Digital France et L... R... Associés à lui payer chacune la somme 1 000 euros, tandis que, ces sociétés ayant été déclarées irrecevables à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2017 ; qu'en aggravant ainsi le sort de Mme U... sur son seul appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme I... U... de son action ;

AUX MOTIFS QUE la cour constatera que, notamment le constat d'huissier qui illustre la demande de l'intimé, établit que celle-ci est bien présentée comme une terroriste kamikaze ; que le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui impute un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération, ce comportement est susceptible d'un débat probatoire, particulièrement quant au caractère erroné de cette imputation ; que la diffusion de son image dans de telle condition relève donc d'une diffamation à son égard ; qu'il appartenait au juge de requalifier en ce sens son action et de constater la prescription de celle-ci par application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est prescrite excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant Mme I... U... de son action après l'avoir dit prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26060
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Désignation de la personne ou du corps visé - Personne visée indirectement - Condition

PRESSE - Procédure - Action en justice - Action devant la juridiction civile - Fondement - Détermination - Portée PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Article concernant une personne nommément désignée - Illustration par la photographie d'une autre personne (non) PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Action en justice - Fondement

La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation. Dès lors, viole les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 une cour d'appel qui requalifie en action fondée sur une diffamation une action exercée à l'encontre de divers éditeurs de journaux et sites internet, alors que, selon ses propres constatations, la demanderesse invoquait l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa soeur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière


Références :

article 9 du code civil

article 29 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2018

A rapprocher :1re Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-13913, Bull. 2005, I, n° 295 (rejet) ;

Crim., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-87838, Bull. crim. 2008, n° 78 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2020, pourvoi n°18-26060, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26060
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