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25/03/2020 | FRANCE | N°18-21889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2020, 18-21889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° Q 18-21.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Glorieuses, société civile de construction

vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-21.889 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° Q 18-21.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

La société Glorieuses, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-21.889 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société O... Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... O..., prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Groupe Sobefi,

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. M... C..., prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Groupe Sobefi,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Glorieuses, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société O... Partners, ès qualités, de la société BTSG, ès qualités, et de la société Groupe Sobefi, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), que la société Groupe Sobefi a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 2015, la société O... Y... P... Q... (la société O...) étant désignée administrateur judiciaire et la société BTSG mandataire judiciaire ; que la société Glorieuses a déclaré sa créance, laquelle a été rejetée ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de sa seconde déclaration de créance ; qu'un tribunal de commerce ayant adopté le plan de redressement de la société Groupe Sobefi, la société Glorieuses a formé tierce opposition ; qu'elle a fait appel du jugement déclarant sa tierce opposition irrecevable ;

Attendu que la société Glorieuses fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, les sociétés intimées invoquaient uniquement la nullité de l'appel interjeté par la société Glorieuses, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au motif que la déclaration d'appel était affectée d'une irrégularité de fond dans la mesure où la société O... avait été intimée en qualité d'administrateur judiciaire, alors qu'elle avait perdu cette qualité ; qu'elles invoquaient ainsi un défaut de capacité ou de pouvoir de la société précitée ; que la société Glorieuses répondait donc uniquement sur ces points ; qu'à aucun moment, les sociétés intimées ne se sont prévalues de l'article R. 661-6 du code de commerce, ni n'ont soutenu que l'appel devrait être déclaré irrecevable au motif que la société O... aurait impérativement dû être intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que dès lors, en déclarant l'appel irrecevable sur le fondement de l'article R. 661-6, précité, au motif que la société O... aurait dû être intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qu'elle ne l'avait pas été, et qu'elle n'était pas non plus volontairement intervenue à l'instance en cette qualité puisqu'elle avait conclu en qualité d'administrateur judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de la société Glorieuses sur le fondement de l'article R. 661-6 du code de commerce, au motif que la société O... aurait dû être intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qu'elle ne l'avait pas été, et qu'elle n'était pas non plus volontairement intervenue à l'instance en cette qualité puisqu'elle avait conclu en qualité d'administrateur judiciaire, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement arrêtant le plan avait mis fin à la mission d'administration judiciaire de la société O... et que celle-ci avait été désignée commissaire à l'exécution du plan, avec exécution provisoire, la perte de l'ancienne qualité comme l'existence de la nouvelle étant invoquées par la société O..., la société BTSG, et la société Groupe Sobefi pour contester la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que la société O... n'ayant conclu qu'en qualité d'administrateur et non en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'appel était irrecevable en application de l'article R. 661-6 du code de commerce, qui impose que les mandataires de justice non appelants soient intimés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Glorieuses aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Glorieuses et la condamne à payer à la société Groupe Sobefi la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Glorieuses.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCCV Glorieuses ;

AUX MOTIFS QUE « la SCP O..., es qualités d'administrateur judiciaire, la SCP BTSG, es qualités de mandataire judiciaire, et la société Groupe Sobefi soutiennent que l'appel est nul au motif que la déclaration d'appel ne mentionne pas la désignation du représentant légal de la société SCCV Glorieuses et que la SCP O... a été attraite en qualité d'administrateur judiciaire, alors qu'elle avait perdu cette qualité et qu'elle est devenue commissaire à l'exécution du plan ; que la SCCV Glorieuses oppose que les intimées ne justifient d'aucun grief qui lui aurait été causé par les irrégularités ; qu'il résulte de l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce, applicable à l'appel relevé à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan, que « 1° les mandataires de justices qui ne sont pas appelants doivent être intimés » ; que le jugement arrêtant le plan a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire de la SCP O... et celle-ci a été désignée commissaire à l'exécution du plan ; que compte tenu de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rendus en cette matière, il y avait donc lieu d'intimer la SCP O... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et non en sa qualité d'administrateur judiciaire ; que la SCP O... n'ayant conclu qu'en qualité d'administrateur provisoire et non en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en l'absence d'intervention volontaire de sa part, il convient de déclarer l'appel non pas nul, comme l'indiquent les intimés, mais irrecevable, sans qu'il soit besoin de caractériser un grief s'agissant d'une irrecevabilité et non d'une nullité » ;

1°) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ;
qu'en l'espèce, en cause d'appel, les sociétés intimées invoquaient uniquement la nullité de l'appel interjeté par la SCCV Glorieuses, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au motif que la déclaration d'appel était affectée d'une irrégularité de fond dans la mesure où la SCP O... Y... P... Q... avait été intimée en qualité d'administrateur judicaire, alors qu'elle avait perdu cette qualité (conclusions d'appel adverses, p. 8, p. 9 §§ 7-8, p. 10 §§ 1 à 3, et dispositif p. 28) ; qu'elles invoquaient ainsi un défaut de capacité ou de pouvoir de la SCP précitée ; que la SCCV Glorieuses répondait donc uniquement sur ces points (conclusions d'appel, p. 4-5) ; qu'à aucun moment, les sociétés intimées ne se sont prévalues de l'article R. 661-6 du code de commerce, ni n'ont soutenu que l'appel devrait être déclaré irrecevable au motif que la SCP O... Y... P... Q... aurait impérativement dû être intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que dès lors, en déclarant l'appel irrecevable sur le fondement de l'article R. 661-6, précité, au motif que la SCP O... Y... P... Q... aurait dû être intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qu'elle ne l'avait pas été, et qu'elle n'était pas non plus volontairement intervenue à l'instance en cette qualité puisqu'elle avait conclu en qualité d'administrateur judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de la SCCV Glorieuses sur le fondement de l'article R. 661-6 du code de commerce, au motif que la SCP O... Y... P... Q... aurait dû être intimée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qu'elle ne l'avait pas été, et qu'elle n'était pas non plus volontairement intervenue à l'instance en cette qualité puisqu'elle avait conclu en qualité d'administrateur judiciaire, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en déclarant l'appel irrecevable, sans répondre au moyen de la SCCV Glorieuses selon lequel il importait seulement que la SCP O... Y... P... Q... ait été intimée en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi, la SCP O... étant ainsi attraite à la procédure en sa qualité actuelle sans s'arrêter à la mention éventuellement erronée figurant dans la déclaration d'appel (conclusions d'appel, p. 5 §§ 5 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21889
Date de la décision : 25/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2020, pourvoi n°18-21889


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21889
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