LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 19-80.005 F-P+B+I
N° 342
SM12
24 MARS 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 4e section, en date du 14 décembre 2018 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides involontaires, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de cent soixante et un plaignants .
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A... Y..., après avoir travaillé à partir de l'année 1973 pour la société Sollac, devenue le groupe Arcelor, dans son usine située à Grande-Synthe (59), s'est révélé être atteint d'un mésothéliome malin, dont le caractère professionnel, du fait de son lien avec l'amiante, a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
3. L'intéressé a déposé plainte le 20 février 2005 auprès du procureur de la République de Dunkerque, lequel s'est dessaisi au profit du pôle de santé publique du parquet de Paris le 17 mai 2005.
4. Le ministère public a établi le 12 décembre 2005 un réquisitoire introductif visant la plainte de A... Y... et mentionnant les qualifications de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, non empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle, abstention volontaire de combattre un sinistre, non assistance à personne en péril.
5. Après le décès de A... Y..., des suites de sa maladie, le ministère public a, le 4 octobre 2006, requis supplétivement le juge d'instruction d'informer du chef d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
6. Le ministère public a encore requis, les 29 septembre 2009 et 2 décembre 2010, le juge d'instruction de recevoir la constitution de partie civile incidente des ayants droit respectifs d' D... Q... et E... K..., décédés tous deux dans des circonstances analogues à celles de A... Y....
7. De nombreuses victimes s'étant ensuite manifestées auprès du juge d'instruction, l'invitant à étendre ses investigations à leur situation, le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif, en date du 3 novembre 2015, précisant expressément « qu'il soit supplétivement instruit sur les faits d'homicides involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement sur les personnes d' D... Q... et E... K..., faits commis entre le 17 août 1977 et la fin de leur exposition à l'amiante sur leur lieu de travail », puis des réquisitions en date du 6 novembre 2015 invitant le juge d'instruction à « continuer à informer sur les faits concernant A... Y..., D... Q... et E... K... ».
8. Le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information le 22 mai 2017, à la suite de quoi il a reçu le 12 octobre 2017 des courriers du conseil de l'ARDEVA, partie civile, accompagnés de nombreuses pièces, l'informant de la constitution de partie civile de cent soixante et une personnes se disant victimes de faits « directement liés aux faits ayant conduit à l'ouverture de la présente information judiciaire ».
9. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité des cent soixante et une plaintes avec constitution de partie civile, conformément aux réquisitions du ministère public du 18 octobre 2017. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a requis un non-lieu dans l'information le 22 novembre 2017.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation de l'article 80 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile nonobstant le refus du ministère public de délivrer un réquisitoire supplétif, alors, en premier lieu, qu'en matière d'amiante, l'exposition étant permanente, chaque victime potentielle fait l'objet d'une infraction distincte, commise à une période qui lui est propre, dans le cadre d'une activité professionnelle qui lui est propre, et surtout par un auteur qui peut être différent, et, en second lieu, qu'il s'agit, au cas d'espèce, d'une problématique de santé publique se matérialisant en une infraction dite complexe, constituée par une multitude de manquements impliquant une pluralité temporelle et personnelle qui ne permet pas de retenir l'existence d'un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale :
12. La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par le dernier de ces textes, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, ou de faits indivisibles.
13. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables les constitutions de partie civile incidentes, l'arrêt attaqué énonce que l'intervention d'une partie civile est recevable lorsque les faits poursuivis sont indivisibles, ayant une identité d'objet et de résultat et procédant d'une même et unique action coupable de sorte qu'il existe, entre eux, un lien tel que l'existence des uns ne peut se comprendre sans celle des autres.
14. Les juges ajoutent que tel est le cas en l'espèce puisque les faits dénoncés par les cent soixante et une parties civiles concernent des salariés qui ont exercé non seulement au sein de la même société mais aussi sur les mêmes sites industriels, plus de 82 % d'entre eux ayant ainsi travaillé au sein du même établissement de Dunkerque que A... Y... - durant des périodes d'embauche comparables à celles de celui-ci et d'D... Q... et E... K... dont les constitutions de partie civile ont, d'ores et déjà, été déclarées recevables entre 2005 et 2010 et ce, des mêmes chefs.
15. Ils précisent encore que ces salariés dont la situation a donné lieu aux constitutions de partie civile contestées, se sont trouvés soumis au même process que A... Y..., D... Q... et E... K..., process unique, caractérisé au sein de la société Sollac Atlantique, par une utilisation systématique de l'amiante pour la protection thermique des salariés et de l'outil industriel, par une absence d'identification claire, avant 1996, des risques inhérents à l'amiante sur ces sites industriels nonobstant la réglementation en matière d'assainissement des locaux, par un défaut de diffusion d'informations et de directives précises aux salariés.
16. Ils en concluent que les faits dénoncés par les cent soixante et une parties civiles appelantes sont susceptibles de relever des mêmes fautes commises au préjudice de A... Y..., D... Q... et E... K..., par un ou plusieurs auteurs, ayant pu occasionner des lésions ayant entraîné, chez tous les salariés concernés, des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique.
17. En se déterminant ainsi, alors que la constitution de partie civile des cent soixante et un plaignants était fondée sur des faits qui ne peuvent être regardés que comme distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi par les réquisitoires introductif et supplétifs du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18. En effet, en premier lieu, le juge d'instruction n'était saisi, aux termes des différents réquisitoires introductif et supplétifs, que des faits commis au préjudice de A... Y..., D... Q... et E... K....
19. En second lieu, la date d'intoxication par l'amiante de chaque travailleur n'est pas connue, ce qui, compte tenu de la succession de nombreux employeurs sur la longue période concernée, ne permet pas d'inférer une identité d'objet et de résultat de faits procédant d'une même et unique action coupable. Il en résulte que le caractère indivisible des faits n'est pas établi.
20. Il s'ensuit que la cassation est encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.