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19/03/2020 | FRANCE | N°16-18703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, 16-18703


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° K 16-18.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société 30 Paris Sauffroy, société à responsabilité limitée, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 16-18.703 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° K 16-18.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société 30 Paris Sauffroy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 16-18.703 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Generali France assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Nord Bat, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société 30 Paris Sauffroy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali France assurance, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2016), la société 30 Paris Sauffroy a fait réaliser des travaux de rénovation d'un immeuble par les sociétés Paris immobilier et Nord Bat, cette dernière, placée depuis en liquidation judiciaire, étant assurée par la société Generali France assurances (la société Generali). Des infiltrations d'eau s'étant produites dans l'immeuble voisin, son propriétaire a assigné la société 30 Paris Sauffroy qui a été condamnée, après expertise, à effectuer des travaux de réparation et à indemniser les préjudices.

2. La société 30 Paris Sauffroy a assigné les sociétés Paris immobilier et Generali en garantie des condamnations prononcées contre elle. Par arrêt rendu par défaut le 26 mars 2014, la cour d'appel de Paris a constaté que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la société Generali et rejeté les demandes de la société 30 Paris Sauffroy contre celle-ci.

3 .La société 30 Paris Sauffroy a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société 30 Paris Sauffroy fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'arrêt du 26 mars 2014, alors :

« 1°/ que si le juge peut indiquer dans les motifs de sa décision qu'une demande ou une voie de recours est irrecevable et qu'il l'estime au surplus mal fondée, commet toutefois un excès de pouvoir la cour d'appel qui indique dans les motifs de sa décision que l'opposition dont elle est saisie est irrecevable et qui décide aux termes du dispositif de sa décision qu'il n'y a pas lieu à rétractation de la décision frappée d'opposition, statuant ainsi au fond ;

2°/ qu'en considérant que l'opposition était irrecevable motif pris du non-respect des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, cependant que ces dispositions ont trait à la recevabilité des conclusions et non à celle de la voie de recours, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'irrégularité de l'acte de signification de l'arrêt du 26 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; qu'en l'espèce, où aucune fraude n'était alléguée par les parties, ni relevée par le juge, le rapport d'expertise était opposable à l'assureur qui avait été à même d'en discuter les conclusions; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile par fausse application ;

5°/ en toute hypothèse, que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que dès lors qu'elle entendait statuer sur le fond, la Cour ne pouvait se contenter, pour dire n'y avoir lieu à rétraction de la décision frappée d'opposition, de relever que le rapport d'expertise judiciaire était inopposable à l'assureur, cependant que ledit rapport n'était pas le seul élément de preuve invoqué par la société 30 Paris Sauffroy pour établir le bien fondé de ses prétentions dirigées contre ledit assureur sur le fondement des garanties légales des constructeurs ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 572 du code de procédure civile, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la requête en opposition de la société 30 Paris Sauffroy portait mention d'un siège social situé à une adresse à laquelle aucun des actes de la procédure d'appel antérieure n'avait pu lui être délivré, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'opposition et n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement déduit que l'opposition devait être déclarée irrecevable, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'arrêt attaqué.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 30 Paris Sauffroy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 30 Paris Sauffroy et la condamne à payer à la société Generali France assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société 30 Paris Sauffroy.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 26 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'opposition, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES soutient au fondement des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, que la société 30 PARIS SAUFFROY est irrecevable en son opposition faute de faire connaître l'adresse de son siège social, celle indiquée dans l'acte d'opposition étant manifestement erronée ; qu'il s'infère des articles 960 et 961 du Code de procédure civile que les conclusions doivent mentionner, si la partie est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement et qu'elles sont irrecevables tant que ces indications n'ont pas été fournies; qu'en la cause, la requête en opposition et les conclusions de la société 30 PARIS SAUFFROY font mention d'un siège social au [...] ; que force est toutefois de constater que, selon les énonciations de l'arrêt dont opposition, l'assignation à comparaître devant la cour destinée à la société intimée 30 PARIS SAUFFROY n'a pu lui être délivrée à l'adresse précitée, de sorte que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile; que par ailleurs, les conclusions de la société appelante GENERALI FRANCE ASSURANCES, remises au greffe de la cour le 5 septembre 2012, n'ont pu davantage être signifiées à la société intimée 30 PARIS SAUFFROY à l'adresse déclarée de son siège social ; que l'huissier de justice Me N... de la SCP K...-N... requis pour procéder à la signification des dites conclusions rapporte, aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 20 septembre 2012, s'être rendu « sur place au [...] », avoir « rencontré le gardien qui déclare que la SARL 30 PARIS SAUFFROY est partie sans laisser d'adresse et qu'il a eu deux changements de société depuis le départ de cette société » ; que l'huissier instrumentaire ajoute que « les recherches sur l'annuaire électronique ainsi que sur infogreffe se sont révélées infructueuses » et que « la SARL 30 PARIS SAUFFROY n'ayant pu être localisée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile » ; qu'enfin, l'arrêt dont opposition du 26 mars 2014 n'a pu encore être signifié à la société 30 Paris Sauffroy au [...] , l'huissier requis, Me W... de la SCP W...-M...-I..., ayant dû recourir ainsi qu'il résulte des énonciations portées à l'acte du 25 juillet 2014, aux formalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; que la société 30 PARIS SAUFFROY se borne à répliquer que les constatations de l'huissier de justice rédacteur du procès-verbal du 20 septembre 2012 seraient « lacunaires et elliptiques », fondées sur les seules déclarations du gardien et non étayées par des vérifications complémentaires ; qu'elle ajoute que ces constatations seraient démenties par les faits, l'hôtel du [...] ayant été simplement mis en location-gérance ainsi qu'en atteste le contrat de location-gérance du 26 juillet 2012 ; que toutefois les diligences effectuées sur place par l'huissier de justice N... ont été suffisantes, celui-ci ayant non seulement interrogé le gardien et rapporté les propos circonstanciés de ce dernier mais complété ses investigations par des recherches qui se sont avérées vaines, sur infogreffe ainsi que sur l'annuaire électronique ; qu'il importe en outre de relever que, préalablement à la tentative de signification des conclusions d'appelante ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses du 20 septembre 2012, l'assignation à comparaître devant la cour et en constitution d'avocat n'avait pu être délivrée à sa destinataire et que, postérieurement, le 25 juillet 2014, la signification de l'arrêt du 26 mars 2014, pour laquelle était requis un huissier de justice d'une autre étude, n'a pu davantage être faite à sa destinataire et a encore abouti à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions de l'article 659 ; que la production aux débats d'un contrat de location-gérance en date du 26 juillet 2012 entre la SARL PARIS SAUFFROY et la société GROUPE HOTELIER LES GRILLONS (SARL) pour un fonds de commerce d'hôtel meublé au [...] n'est pas de nature à justifier de la réalité de l'adresse de son siège social, telle que déclarée par la société 30 PARIS SAUFFROY, au [...] ; qu'il résulte en définitive des observations qui précèdent que la société 30 PARIS SAUFFROY, qui s'abstient de s'en expliquer, n'a pu se voir délivrer, de 2012 à 2014, les actes de la procédure d'appel l'opposant à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, à l'adresse déclarée de son siège social, ce qui établit à sa charge une dissimulation de son domicile réel dont la partie adverse a subi un grief direct et certain en voyant prononcé par défaut l'arrêt rendu en sa faveur le 26 mars 2014 et compromise la mise à exécution de cet arrêt ; que l'opposition doit être en conséquence déclarée irrecevable par application des dispositions de 1'article 961 du Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, l'opposante est mal fondée en sa demande de rétractation de l'arrêt de défaut du 26 mars 2014 ; qu'aux termes de son jugement du 12 avril 2012, infirmé par l'arrêt dont opposition, le tribunal a relevé, pour écarter le moyen tiré de l'inopposabilité à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES du rapport d'expertise de l'expert E..., que ce rapport, versé aux débats, avait été soumis à la libre discussion des parties, qu'il contenait des constatations factuelles valant à titre d'élément de preuve tout autant qu'un constat d'huissier ou une attestation de témoin, que par ailleurs, la société 30 PARIS SAUFFROY présentait à l'appui de sa demande divers documents indépendants des conclusions de l'expert et notamment les justificatifs d'exécution des travaux ; que si le tribunal s'est appuyé sur les devis et factures produits par la société 30 PARIS SAUFFROY pour établir l'intervention de la société NORD BAT, assurée par la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, dans l'exécution des travaux effectués dans l'hôtel du [...] concernant les sanitaires, le cloisonnement et la couverture, il a retenu, pour établir la responsabilité de la société NORD BAT dans la survenance des désordres dans le local commercial mitoyen appartenant à M. J... et loué à M. H..., les motifs suivants : « Selon les constatations de l'expert, il n 'a pas été procédé à la réalisation de joints sur les canalisations des rosaces des robinets des cinq baignoires des chambres 504, 105, 205, 305 et 405. Ce dernier a par ailleurs constaté que la faïence au-dessus des baignoires avait été collée sur une plaque de plâtre cartonnée interrompue horizontalement au niveau de la baignoire, ce qui selon lui ne permettait pas d'assurer durablement l'étanchéité du joint périphérique, lequel ne repose sur rien ; il a enfin constaté que le chéneau et son évacuation de l'aile en retour de la chambre 405 était fuyard » ; qu'il s'infère des motifs précités que le tribunal a fondé sa décision sur la responsabilité de la société NORD BAT, et, partant, la garantie de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, uniquement sur les conclusions d'une expertise judiciaire à laquelle la société GENERALI FRANCE ASSURANCES n'avait été ni appelée ni représentée et alors que cette dernière avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable faute d'avoir pu soumettre à l'avis de l'expert ses observations et le cas échéant ses objections ; que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré, au mépris du principe du contradictoire posé aux articles 14 et 16 du Code de procédure civile, le rapport de l'expert F... opposable à la société GENERALI FRANCE et a condamné cette dernière, en tant qu'assureur de la société NORD BAT, à payer à la société 30 PARIS SAUFFROY la somme de 88.178,82 € en principal et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; qu'enfin, étant rappelé que selon les dispositions de l'article 572 du Code de procédure civile l'opposition ne remet en question que les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la société 30 PARIS SAUFFROY est irrecevable à former des demandes à l'encontre de la société PIC BAT, dont la responsabilité a été écartée par le tribunal aux termes de son jugement du 12 avril 2012, lequel n'a pas été critiqué sur ce point dans la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt dont opposition; qu'il n'y a pas lieu en conséquence des développements qui précèdent à rétractation de l'arrêt de défaut du 26 mars 2014 ;

1°) ALORS QUE si le juge peut indiquer dans les motifs de sa décision qu'une demande ou une voie de recours est irrecevable et qu'il l'estime au surplus mal fondée, commet toutefois un excès de pouvoir la Cour d'appel qui indique dans les motifs de sa décision que l'opposition dont elle est saisie est irrecevable et qui décide aux termes du dispositif de sa décision qu'il n'y a pas lieu à rétractation de la décision frappée d'opposition, statuant ainsi au fond ;

2°) ALORS QU'en considérant que l'opposition était irrecevable motif pris du non-respect des dispositions de l'article 961 du Code de procédure civile, cependant que ces dispositions ont trait à la recevabilité des conclusions et non à celle de la voie de recours, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen pris de l'irrégularité de l'acte de signification de l'arrêt du 26 mars 2014, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; qu'en l'espèce, où aucune fraude n'était alléguée par les parties, ni relevée par le juge, le rapport d'expertise était opposable à l'assureur qui avait été à même d'en discuter les conclusions; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile par fausse application ;

5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que dès lors qu'elle entendait statuer sur le fond, la Cour ne pouvait se contenter, pour dire n'y avoir lieu à rétraction de la décision frappée d'opposition, de relever que le rapport d'expertise judiciaire était inopposable à l'assureur, cependant que ledit rapport n'était pas le seul élément de preuve invoqué par la société 30 PARIS SAUFFROY pour établir le bien fondé de ses prétentions dirigées contre ledit assureur sur le fondement des garanties légales des constructeurs ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 572 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1792 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18703
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2020, pourvoi n°16-18703


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.18703
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