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18/03/2020 | FRANCE | N°19-82978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2020, 19-82978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-82.978 F-P+B+I

N° 300

SM12
18 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. T... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 janvier 2019, qui dans la procédure sui

vie contre lui des chefs de pratiques commerciales trompeuses, a prononcé sur la restitution de biens saisis.

Un mémoire a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 19-82.978 F-P+B+I

N° 300

SM12
18 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020

REJET sur le pourvoi formé par M. T... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 janvier 2019, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de pratiques commerciales trompeuses, a prononcé sur la restitution de biens saisis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... A..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a déclaré, notamment, M. T... A... coupable du chef de pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de 21 personnes, et prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve partiel.

3. La cour d'appel a toutefois omis de se prononcer sur la restitution des objets saisis dans le cadre de la procédure, et notamment, de la somme de 2 944,61 euros figurant au solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire le condamné auprès de l'établissement bancaire LCL, et d'un ordinateur PC portable de marque HP Pavillon.

4. Le 27 octobre 2017, saisi par M. A... d'une demande de restitution en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur général a refusé de lui restituer ces biens au motif qu'ils constituaient l'instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses commises par le requérant au préjudice de six victimes.

5. Le 17 novembre 2017, le demandeur a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deux premières branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, n°1, 41-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des scellés, alors :

« 3°/ qu'enfin, si le refus de restitution rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis, les juges du fond devant évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette mesure ; qu'en refusant la restitution d'un ordinateur PC portable et des sommes inscrites sur le compte bancaire LCL n° ... pour un montant de 2944,61 euros, sans justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette confiscation, ni établir que l'ordinateur a été l'instrument de la commission et que les fonds dont la restitution était refusés seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

9. Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine.

10. Pour refuser de restituer les biens saisis dont M. A... demande la restitution, l'arrêt attaqué relève que l'article 41-4 du code de procédure pénale énonce, dans sa dernière version, notamment, qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, formule qui préexistait à la dernière modification de ces dispositions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

11. Les juges ajoutent qu'il résulte du dossier que M. A... a été condamné du chef de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de six victimes, que ces pratiques ont généré un chiffre d'affaires et des revenus, ce d'autant qu'il était le gérant de fait de la société Modus Vivendi, anciennement Huis-clos, elle-même condamnée pour des infractions similaires.

12. Ils en concluent que l'ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés à la fois comme constituant le produit des infractions au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale et également comme l'instrument ayant permis la commission des infractions dans la mesure où l'ordinateur personnel de M. A... lui a permis de procéder à la gestion de fait de la société Modus Vivendi.

13. En l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et, s'agissant de l'ordinateur, l'instrument de l'infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82978
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Bien susceptible de confiscation - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Produit ou objet de l'infraction - Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité - Examen - Cas - Bien acquis pour partie avec des fonds propres - Saisie de patrimoine - Examen d'office

Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine


Références :

article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme

article préliminaire et 41-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 09 janvier 2019

Sur l'application du principe de proportionnalité au bien constituant en totalité l'objet ou le produit de l'infraction, à rapprocher : Crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-82098, Bull. crim. 2018, n° 79 (rejet), et les arrêts cités.Sur la confiscation d'un bien, au-delà du montant du produit de l'infraction, lorsque ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause, à rapprocher :Crim., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-82051, Bull. crim. 2017, n° 80 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2020, pourvoi n°19-82978, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82978
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