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03/05/2018 | FRANCE | N°17-82098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2018, 17-82098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Valère X...,
Mme Véronique Y... épouse X...,
La société d'investissement X...,
La société Transac OI Import,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui les a condamnés le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, recours aux services d'un travailleur dissimulé et blanchiment, l

a deuxième à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel et blanchiment, la troisième à 10 000...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Valère X...,
Mme Véronique Y... épouse X...,
La société d'investissement X...,
La société Transac OI Import,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui les a condamnés le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, recours aux services d'un travailleur dissimulé et blanchiment, la deuxième à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel et blanchiment, la troisième à 10 000 euros d'amende et à une mesure de confiscation pour abus de confiance, faux et usage, la quatrième à 5 000 euros d'amende pour abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §2, de Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne, 131-21 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation en valeur pour 500 000 euros du bien immobilier sis sur la commune de [...]                   au [...]                Section [...] ;

"alors que, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1er du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis, les juges du fond devant évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine ; qu'en prononçant la confiscation en valeur pour 500 000 euros du bien immobilier sis sur la commune de [...]                   au [...]                section [...] , sans évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle de la personne morale condamnée, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine, ni établir que la confiscation porterait, dans sa totalité, sur le produit ou l'objet des infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'après avoir déclaré la société d'investissement X... coupable d'abus de confiance et de faux et usage, la cour d'appel a ordonné à son encontre, à titre de peine complémentaire, la confiscation en valeur dans la limite de 500 000 euros d'un bien immobilier dont elle était propriétaire à [...] ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la valeur de la part du bien confisqué n'excède pas le montant du produit des infractions dont la prévenue a été déclarée coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une violation du principe de proportionnalité, s'agissant d'une confiscation en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné la société d'investissement X... à une amende de 10 000 euros et la société Transac OI Import au paiement d'une amende de 5 000 euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à prononcer une amende de 10 000 euros à l'encontre de la société d'investissement X... et une amende de 5 000 euros à l'encontre de la société Transac OI Import, sans jamais s'expliquer sur les ressources et les charges des personnes condamnées, qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une information judiciaire, les sociétés d'investissement X... et Transac OI Import ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel qui les a déclarées coupables la première d'abus de confiance, faux et usage, la seconde d'abus de confiance, et les a chacune condamnées par un jugement dont elles ont, ainsi que le ministère public, interjeté appel ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement et évoqué, la cour d'appel, pour déclarer les prévenues coupables des faits reprochés, énonce notamment que les flux financiers de ces sociétés n'étaient ni causés, ni dictés par un intérêt économique ou social, que la plupart des concours financiers croisés entre elles s'effectuaient hors de leur objet social et qu'en particulier, la société d'investissement X..., apparaissait comme une société-taxi et un point d'ancrage de nombreuses opérations financières et commerciales croisées avec les autres sociétés de la "galaxie" de M. X... ; que la cour d'appel a condamné la société d'investissement X... à une peine d'amende de 10 000 euros et la société Transac OI Import à une peine d'amende de 5 000 euros ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les ressources et les charges des sociétés prévenues étaient constituées du produit des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82098
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2018, pourvoi n°17-82098, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82098
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