La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2020 | FRANCE | N°18-25434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, 18-25434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° T 18-25.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. E... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.434 contre le

s arrêts rendus les 17 janvier et 5 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° T 18-25.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. E... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.434 contre les arrêts rendus les 17 janvier et 5 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... K..., épouse M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme J... K..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. K..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme T... K..., et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 janvier et 5 septembre 2018), R... K... et F... S..., son épouse, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, T..., E... et J.... Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs successions.

2. M. K... a assigné ses soeurs aux fins de rapport et de constatation de recel successoral.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt d'écarter l'ensemble de ses demandes alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que selon les énonciations de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2010 : « par acte d'huissier en date du 12 janvier 2010, E... K... a fait citer en référé T... K..., épouse M..., et J... K... par devant le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir désigner tel notaire ou tel administrateur judiciaire qu'il plaira (...) avec mission de :
- procéder aux formalités de succession suite au décès d'F... K...,
- et plus généralement, s'occuper des déclarations, partages et toutes opérations utiles liées aux successions de leurs parents » et que par cette ordonnance, le juge des référés a commis « Mme le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation à un notaire de préférence sur Nice pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de R..., Y... K..., décédé le [...] à Cannes, et de son épouse F..., N... S..., décédée à Cannes le [...] avec laquelle il était marié sans contrat préalable depuis le [...] » ; qu'en considérant qu'il ne s'agirait nullement, dans cette ordonnance, de l'ouverture du partage judiciaire, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que seul un notaire avait été désigné pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage amiable à titre de mesure conservatoire, en raison du refus du premier notaire choisi par les parties de poursuivre le règlement des successions litigieuses, la cour d'appel en a justement déduit, hors de toute dénaturation, que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 n'avait pas ordonné de partage judiciaire.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième branches du moyen

Enoncé du moyen

6. M. K... fait le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ qu'en matière de partage, une demande en recel et/ou rapport successoral est toujours recevable, y compris lorsqu'elle est présentée pour la première fois en appel ; qu'en considérant que M. K... serait irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner certains rapports ou encore à constater le recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;

2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en considérant que la demande de M. K..., tendant à voir ordonner le partage serait à ce stade de la procédure irrecevable devant la cour d'appel, quand l'action introduite à l'origine par M. K... était une action en recel successoral, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir justement énoncé qu'une demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande principale en partage judiciaire, formée pour la première fois par M. K... en cause d'appel, était irrecevable comme nouvelle. Elle en a exactement déduit que ses demandes aux fins de rapport et de constat de recel successoral ne pouvaient qu'être écartées.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer à Mme T... K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir écarté l'ensemble des demandes de Monsieur E... K... ;

aux motifs que « Monsieur E... K... affirme que le partage judiciaire a d'ores et déjà été ordonné par une ordonnance en référé rendue par la Première Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Grasse le 10 février 2010. Or il ressort de la lecture de ladite ordonnance que seul un notaire a été désigné pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage amiable à titre de mesure conservatoire en raison du refus du premier notaire choisi par les parties de poursuivre le règlement des successions des époux R... K.... Il ne s'agissait donc nullement dans cette ordonnance de l'ouverture du partage judiciaire. Cette demande d'ouverture judiciaire des opérations étant un préalable indispensable à toute autre demande spéciale relative aux principes directeurs du partage, Monsieur E... K... est irrecevable en ces demandes de voir ordonner certains rapports ou encore constater le recel successoral. Ces demandes ne peuvent en effet pas être formées dans des actions indépendantes de l'action en partage elle-même. Elles seront inévitablement écartées. C'est en vain que Monsieur E... K... formule à titre subsidiaire une demande de voir ordonner le partage dans ses dernières conclusions. En effet, cette demande préalable fait figure de demande nouvelle étant par nature une demande fondamentale préalable et non une demande annexe ou complémentaire. A ce stade de la procédure elle est irrecevable devant la cour d'appel » ;

alors 1°/ qu' il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que selon les énonciations de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2010 : « par acte d'huissier en date du 12 janvier 2010, E... K... a fait citer en référé T... K... épouse M... et J... K... par devant le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir désigner tel notaire ou tel administrateur judiciaire qu'il plaira (...) avec mission de : - procéder aux formalités de succession suite au décès d'F... K..., - et plus généralement, s'occuper des déclarations, partages et toutes opérations utiles liées aux successions de leurs parents » et que par cette ordonnance, le juge des référés a commis « Mme le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation à un notaire de préférence sur Nice pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de R... Y... K... décédé le [...] à Cannes et de son épouse F..., N... S..., décédée à Cannes le [...] avec laquelle il était marié sans contrat préalable depuis le [...] » ; qu'en considérant qu'il ne s'agirait nullement, dans cette ordonnance, de l'ouverture du partage judiciaire, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

alors 2°/ que en matière de partage, une demande en recel et/ou rapport successoral est toujours recevable, y compris lorsqu'elle est présentée pour la première fois en appel ; qu'en considérant que M. E... K... serait irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner certains rapports ou encore à constater le recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil;

alors 3°/ subsidiairement, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en considérant que la demande de M. E... K..., tendant à voir ordonner le partage serait à ce stade de la procédure irrecevable devant la cour d'appel, quand l'action introduite à l'origine par M. E... K... était une action en recel successoral, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25434
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2020, pourvoi n°18-25434


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award