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18/03/2020 | FRANCE | N°18-19849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 18-19.849

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Ambulances Fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 18-19.849

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Ambulances Fourrier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.849 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambulances Fourrier, de Me Haas, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 15 février 2007 en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances Fourrier ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 1er novembre 2011 au 1er février 2012 et n'a pas repris son travail à l'issue ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012, puis a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser certaines sommes au titre d'heures travaillées non rémunérées ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, outre l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, étant précisé qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation par le salarié d'une obligation professionnelle ayant été suspendue du fait de la maladie, sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, que de telles violations de ses obligations par l'employeur rendent impossible le maintien des relations contractuelles, en ce qu'elles contreviennent notamment à la protection de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci en disant que la prise d'acte produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié dont elle avait constaté qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Ambulances Fourrier à verser à M. P... les sommes de 1 200,01 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle, 4 278 euros à titre d'indemnité de préavis outre 427 euros pour les congés payés afférents, 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Fourrier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ambulances Fourrier à payer à M. P... les sommes de 21 096,94 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 2 109,69 euros pour les congés payés afférents, 13 436,95 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs liés à la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, outre la somme de 1 343,69 euros pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que par ailleurs de telles dispositions doivent, s'agissant des salariés des sociétés d'ambulances, être combinées avec celles de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et plus particulièrement l'article 3.1 de cette accord, aux termes duquel afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte : Services de permanence : pour 75 % de leurs durées, en dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées, étant précisé que l'atteinte de ce dernier taux devait s'opérer sur une période de 3 ans à compter de l'entrée en application de la première étape de l'accord ; qu'en outre, selon l'article 2 dudit accord-cadre, les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation ; que ces services de permanence constituent un temps de travail effectif ; que le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise ; qu'en l'espèce le salarié demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en arguant d'un véritable déni de justice de la part du conseil de prud'hommes qui n'a pas pris en compte le fait qu'il étayait sa demande par la production d'agendas sur lesquels il a consigné de manière régulière les informations relatives à son activité professionnelle, alors que son employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail qu'il a effectivement réalisés, et se contente de demander à la cour de confirmer le jugement entrepris ; que s'il est exact que la société, qui n'a tenu des feuilles de route décomptant les heures de travail qu'à compter du mois de septembre 2011, ne se réfère essentiellement qu'aux agendas remis par le salarié, procédant souvent par voie d'affirmations sans que celles-ci ne soient corroborées par des éléments tangibles, pour autant M. P... n'étaye que partiellement sa demande ; qu'en effet, ce dernier, bien que se référant à la situation de collègues de travail en fournissant des éléments s'y rapportant, ne se contente pas de se prévaloir des agendas comme lesdits collègues, en ce qu'il appuie sa demande en se fondant non seulement sur les mentions des agendas mais aussi sur des ajouts auxquels il a procédé, de sorte que ces documents constituent des carnets incluant les agenda ; qu'il convient à ce titre de constater que les conseillers rapporteurs ont eux-même pu observer un décalage entre les éléments ressortant des agendas puisque s'agissant du début des permanences celui-ci doit être fixé à 20 heures aux termes de l'agenda, alors que M. P..., considérant qu'il enchaînait de façon systématique ses permanences suite à ses heures de route n'a pas pris en compte l'arrêt de son travail à 18 heures, se distinguant par la même de collègues de travail ; que s'il peut etre opposé à l'employeur les mentions figurant sur les agendas, dont il reconnaît qu'ils ont été initialement établis de manière contradictoire avec le salarié, faisant l'objet d'allers-retours réguliers entre ses mains et celles de ce dernier avant de lui être restitués de manière définitive à la fin de l'année concernée, il n'en va pas de même des mentions portées par le salarié qui ne relèvent plus d'un simple décompte permettant à l'employeur d'y répondre, mais reflètent une appréciation et une interprétation propres au salarié ; que dans les dossiers concernant d'autres salariés de l'entreprise, auxquel tant M. P... que la société se réfèrent, cette dernière n'a remis en cause ni l'authenticité des agendas ni la véracité des éléments y figurant, se prévalant d'un accord verbal et de son caractère plus favorable par rapport aux dispositions de l'accord-cadre ; qu'il y a lieu de préciser à ce titre, qu'au delà des interrogations relatives aux allégations de l'employeur quant au caractère moins favorable des dispositions de l'accord-cadre qui lui auraient dicté en application de la clause de sauvegarde instaurée par celles-ci de conclure un accord au niveau de l'entreprise, l'accord verbal invoqué par la société ne peut revêtir la valeur d'un accord d'entreprise au sens des dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail ; que s'agissant de la situation de M. P... l'employeur soutient que le salarié a procédé à une falsification des données prétendument issues des agendas et que ses méthodes de calcul sont erronées, tout en qualifiant l'agenda relatif à l'année 2008 de faux établi de manière unilatérale par M. P... ; qu'il convient d'ailleurs de constater que la modification du montant des demandes formulées par ce dernier à l'issue de la réunion s'étant tenue par devant les conseillers rapporteurs accrédite pour partie les allégations de l'employeur relatives au caractère erroné de certains calculs, puisqu'au titre des heures supplémentaires M. P... après avoir sollicité la somme de 59 105,77 euros n'a plus sollicité que celle de 26 142,58 euros ; que dans de telles conditions le salarié est mal venu à reprocher au conseil de prud'hommes d'avoir ordonné une mesure d'expertise et d'avoir commis un déni de justice en ne lui octroyant que les sommes dont l'employeur se reconnaissait redevable, alors que cette juridiction n'a fait que tirer les conséquences d'un défaut de consignation de sa part ; qu'au-delà de ce dernier point l'agenda censé refléter les horaires de travail effectués par le salarié pour l'année 2008 pose si ce n'est des interrogations quant à sa fiabilité, à tout le moins quant à la capacité à permettre à l'employeur de répondre aux mentions y figurant ; qu'en effet contrairement aux allégations de M. P... la différence entre la présentation de cet agenda et les autres ne se limite pas à l'absence d'estampillage du logo de la banque Crédit Mutuel mais concerne également la présentation des horaires de travail qui n'est plus effectuée à la journée mais au mois ; qu'après avoir observé qu'une telle présentation n'est pas conforme aux habitudes ayant trait dans l'entreprise, il convient de constater qu'une présentation au mois n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur d'y répondre, de sorte que le salarié n'étaye pas ses demandes pour l'année 2008 et que celles-ci doivent en conséquence être rejetées ; qu'en revanche s'agissant des autres années composant la période pour laquelle le salarié formule des demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les agendas servant de support auxdites demandes permettent d'opérer une distinction entre les mentions relevant d'un décompte des horaires de travail et celles constituant des appréciations et des interprétations du salarié ; que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces premières mentions et à établir les horaires effectivement réalisés par M. P... ; qu'il y a lieu au regard de ces éléments de faire droit à la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires telle que formulée par le salarié sauf à tenir compte de sa carence concernant l'année 2008 ; qu'il convient allouer au salarié une somme globale de 21096,94 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 2109,69 pour les congés payés afférents, et par la même d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; que, sur la contrepartie en repos, il résulte de l'article L. 3121-11 du Code du travail en sa rédaction applicable au litige et de l'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 que la contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent conventionnel applicable à l'entreprise ; que sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette contrepartie est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour celles de plus de 20 salariés ; que ne sauraient entrer dans le cadre du temps de travail effectif pouvant faire l'objet d'une contrepartie les périodes d'inaction, y compris lorsqu'elles sont rémunérées en vertu de dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la société, qui soutenait à titre principal que le nombres d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait devoir n'étaient pas suffisantes pour donner lieu à repos compensateurs, fait valoir à titre subsidiaire que les permanences départementales et commerciales s'analysent en des astreintes au sens des dispositions du code du travail, de sorte que seules les périodes d'interventions doivent être prises en compte pour la détermination de l'indemnité due au salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; que toutefois, les services de permanence, qui aux termes de l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 constituent un temps de travail effectif, ne correspondent pas à des périodes d'inaction rémunérées en vertu de dispositions conventionnelles, et devant à ce titre être exclues du calcul de la contrepartie obligatoire en repos pour l'exécution d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ; qu'en effet ces temps d'inaction sont pris en compte par les dispositions conventionnelles, et plus particulièrement l'article 3.1 de l'accord-cadre en ce que les services de permanence ne sont pris en compte au titre de l'évaluation du temps de travail effectif qu'à hauteur de 75 % de leurs durées, peu important que cette évaluation forfaitaire conduise s'agissant d'une société située en milieu rural à une prise en compte au titre des permanences commerciales d'une durée supérieure aux temps d'interventions, étant précisé que l'employeur affirme à ce titre avoir tiré les conséquences d'une telle situation en mettant fin aux permanences commerciales ; qu'il convient de constater que le salarié a respecté les dispositions précitées en tenant compte desdites dispositions pour déterminer le temps de travail effectif et le quantum des heures supplémentaires réalisées, et ne formuler de demande pour les repos compensateurs que s'agissant celles effectuées au delà du contingent annuel ; qu'il y a donc lieu d'allouer au salarié la somme de 13436,95 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs devant être octroyés au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, outre la somme de 1343,69 euros pour les congés payés afférents, et par là-même d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté qu'il pouvait être opposé à l'employeur les mentions figurant sur les agendas mais pas les mentions portées par le salarié qui ne relèvent plus d'un simple décompte permettant à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a néanmoins fait droit à la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires telle que formulée par le salarié, incluant les heures mentionnées par lui en sus de celles mentionnées dans les agendas, sauf à en exclure l'année 2008 ; qu'en faisant ainsi droit à une demande du salarié dont elle a constaté qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

2) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; qu'en retenant que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions relevant d'un décompte des horaires de travail pour faire droit à une demande fondée non seulement sur ce décompte mais encore sur des mentions constituant des appréciations et des interprétations du salarié dont elle a constaté qu'elles ne permettaient pas à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

3) ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié incluait dans les mentions portées sur ses agendas, et partant dans son décompte des heures de travail, des heures de travail de 18 heures à 20 heures sans prendre en compte l'arrêt de son travail à 18 heures ; qu'en faisant pourtant droit à la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires telle que formulée par le salarié, incluant des heures de 18 h à 20 h qui n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel a violé l'article 3.1 a) articles de l'accord cadre du 4 mai 2000 alors applicable ensemble les articles L.3121-22 et suivants du code du travail alors en vigueur ;

4) ALORS en toute hypothèse QUE saisi d'un litige relatif aux heures de travail accomplies par un salarié relevant des personnels ambulanciers roulants, le juge doit vérifier si les calculs du salarié sont conformes aux dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, selon lesquelles, afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration ; qu'il doit à ce titre déterminer les heures effectivement réalisées en précisant les temps consacrés aux permanence ; qu'en se bornant à dire que le salarié a respecté les dispositions conventionnelles en tenant compte de ces dispositions pour déterminer le temps de travail effectif et le quantum des heures supplémentaires réalisées, la cour d'appel qui n'a pas précisé les heures effectivement réalisées et parmi elles les temps consacrés aux permanences n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3.1 a) de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et des articles L.3121-22 et suivants du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Ambulances Fourrier effectuée par M. P... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Ambulances Fourrier à payer à M. P... les sommes de 4 278 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 427 euros pour les congés payés afférents, 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand les griefs invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci sont fondés, en revanche ladite prise d'acte doit produire les effets d'une démission quand aucun manquement grave à ses obligations ne peut être imputé à l'employeur ; qu'il appartient à ce titre au salarié de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, outre l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, étant précisé qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation par le salarié d'une obligation professionnelle ayant été suspendue du fait de la maladie, sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur ; que de telles violations de ses obligations par l'employeur rendent impossible le maintien des relations contractuelles, en ce qu'elles contreviennent notamment à la protection de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci en disant que la prise d'acte de produire des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 4278 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 427 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 2190 euros ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié de l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de M. Y et sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la prise d'acte de rupture du contrat par le salarié ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. P... devait s'analyser en un licenciement en l'état du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, quand ce manquement ancien, et qui avait cessé, n'avait donné lieu à aucune protestation du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ;

2) ET ALORS QUE ne commet aucune faute l'employeur qui n'organise pas la visite médicale de reprise du salarié qui à l'issue de son arrêt de travail, n'a ni effectivement repris son travail ni manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise ; qu'en jugeant que la société Ambulances Fourrier avait violé ses obligations contractuelles en n'organisant pas la visite médicale de reprise tout en constatant que M. P... n'établissait pas s'être tenu à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail et qu'au contraire la société Ambulances Fourrier lui avait en vain demandé de justifier son absence, la cour d'appel a violé les articles R.4624-21, R.4624-22, et L.1235-5 du code du travail en leur rédaction alors applicable en la cause et 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19849
Date de la décision : 18/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2020, pourvoi n°18-19849


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19849
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