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17/03/2020 | FRANCE | N°19-80542

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2020, 19-80542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.542 F-D

N° 268

CK
17 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

La société MAIF, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2018, qui, dans la procédure

suivie contre M. H... W... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Des mémoires ont été prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-80.542 F-D

N° 268

CK
17 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020

La société MAIF, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. H... W... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme C... Y... et de l'UDAF des Landes ès qualité de curatrice de Mme Y..., parties civiles et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et, article préliminaire, 388-1, 388-2, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

En ce que l'arrêt attaqué déclare être opposable à la MAIF ;

alors que la décision concernant les intérêts civils n'est opposable à l'assureur du prévenu que s'il est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2 du code de procédure pénale ; la mise en cause de l'assureur doit être faite dix jours au moins avant l'audience au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience ; qu'en l'espèce, en jugeant que la MAIF avait été régulièrement mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2017 versée aux débats, sans avoir dûment recherché si cette lettre avait bien été envoyée et reçue par la MAIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 388-2, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

En ce que l'arrêt attaqué déclare être opposable à la MAIF ;

alors que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie civile peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de constatation dressé le 30 mars 2009 et de la fiche de renseignement établie par la police nationale que le véhicule de M. W... était assuré par sa propriétaire auprès de la Filia-Maif ; que pour déclarer son arrêt opposable à la MAIF, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait été régulièrement mise en cause par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2017 versée aux débats ; qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne ressortait pas des pièces de la procédure que le prévenu avait affirmé être assuré auprès de la société Filia-Maif et non auprès de la MAIF, mutuelle d'assurance distincte de la société Filia-Maif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 mars 2009, le cyclomoteur piloté par Mme C... Y... a été percuté par le véhicule conduit par M. H... W... ; que Mme Y... a été blessée ; que par jugement du 17 février 2017, le tribunal correctionnel, statuant après opposition, a mis à néant un premier jugement rendu par défaut le 20 janvier 2012 et, statuant à nouveau, a déclaré M. W... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre a moteur ayant fait usage de stupéfiants, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., retenu que celle-ci était partiellement responsable de son propre préjudice, condamné M. W... à lui payer une indemnité provisionnelle, ordonné une expertise, déclaré le jugement opposable à la société d'assurances MAIF et ordonné le renvoi sur intérêts civils ; que M. W..., Mme Y..., et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel, après avoir constaté que la MAIF n'avait pas comparu à l'audience du 27 mars 2018 en dépit de sa mise en cause régulière par Mme Y..., par lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2017 versée aux débats, déclare que la décision concernant les intérêts civils lui sera opposable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et la MAIF n'ayant pas demandé sa mise hors de cause au profit de la société Filia-Maif, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 500 euros la somme globale que la société MAIF devra payer aux parties représentées par la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80542
Date de la décision : 17/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2020, pourvoi n°19-80542


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80542
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