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12/03/2020 | FRANCE | N°19-13804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 19-13804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 317 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-13.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'association Centre libre enseignement supérieur international (Clesi),

dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.804 contre l'arrêt RG : n° 18/10847 rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 317 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-13.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'association Centre libre enseignement supérieur international (Clesi), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.804 contre l'arrêt RG : n° 18/10847 rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à l'institution AG2R Agirc Arrco, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'institution AG2R Réunica Arrco, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'institution AG2R Agirc Arrco, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019, RG : n° 18/10847), l'institution de retraite complémentaire AG2R Réunica Arrco, aux droits de laquelle vient l'institution de retraite complémentaire AG2R Agirc Arrco (l'institution), a fait assigner l'association Centre libre d'enseignement supérieur international (l'association) devant un tribunal de grande instance en paiement des cotisations, dues par celle-ci, au titre de la retraite complémentaire des salariés.

2. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de l'association en nullité de l'assignation ainsi que l'exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.

3. Saisie de l'appel de l'association, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence invoquée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « qu'en application de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, relève du contentieux général de la sécurité sociale et partant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, le litige relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes complémentaires de retraite, peu important que ceux-ci soient issus d'accords collectifs ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article précité. »

Réponse de la Cour

5. Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors applicable.

6. Ayant constaté que le litige dont elle était saisie se rapportait au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il relevait de la compétence du tribunal de grande instance.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre libre enseignement supérieur international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre libre enseignement supérieur international et la condamne à payer à l'institution AG2R Agirc Arrco la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre libre enseignement supérieur international

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon qui a débouté l'association CLESI de sa demande aux fins de voir déclarer l'incompétence du tribunal de grande instance de Toulon au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon pour connaître de l'action engagée par l'institution de retraite complémentaire AG2R Reunica Arrco ;

AUX MOTIFS propres et adoptés que s'il résulte de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale que les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants et sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'autre part, l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'instance, prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'or les litiges relatifs au recouvrement des cotisations dues au titre de régimes complémentaires de retraite qui résultent d'accord collectifs, ne relèvent pas de ce contentieux ; que le premier juge a en conséquence exactement retenu la compétence du tribunal de grande instance ;

ALORS QU' en application de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, relève du contentieux général de la sécurité sociale et partant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, le litige relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes complémentaires de retraite, peu important que ceux-ci soient issus d'accords collectifs ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13804
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Cotisations afférentes aux régimes complémentaires (non)

Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors applicable


Références :

article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°19-13804, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13804
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