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12/03/2020 | FRANCE | N°18-26182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2020, 18-26182


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 308 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-26.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'al

locations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.182 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 308 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-26.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.182 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elex pays Basque Gascogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elex pays Basque Gascogne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), la société Elex pays Basque Gascogne, venant aux droits de la société Gibil (la société), a sollicité, le 18 mars 2015, auprès de l'URSSAF d'Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF de Pau (l'URSSAF), le remboursement des cotisations de sécurité sociale réglées le 14 mars 2008, sur les indemnités de départ à la retraite des époux W..., respectivement président directeur général et directeur général, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008.

2. L'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par elle et de déclarer recevable l'action engagée par la société en répétition de l'indu, alors « que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, ou à compter de la date à laquelle une décision juridictionnelle fait naître l'obligation de remboursement des cotisations ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Gibil, aux droits de laquelle vient la société Elex pays Basque Gascogne, a payé le 14 mars 2008 les cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de départ à la retraite des consorts W..., en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008 et que ce n'est que le 18 mars 2015 qu'elle en a demandé le remboursement ; qu'en jugeant son action recevable au prétexte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2012 lorsque cet arrêt, estimant que le départ en retraite des consorts W... résultait d'une initiative de l'employeur et excluant leurs indemnités de départ en retraite des bases de l'impôt sur le revenu, n'avait fait naître aucune obligation de remboursement desdites cotisations puisqu'il ne pouvait remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du 7 février 2008 de la cour d'appel de Pau ayant souverainement estimé que leurs départs en retraite étaient volontaires de sorte que leur indemnité de départ en retraite était soumise à cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 1355 du code civil ;

4. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision.

5. Pour accueillir le recours formé par la société, l'arrêt retient que la prescription triennale n'a commencé à courir qu'à compter du 22 octobre 2012, date de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, jugeant que les bases de l'impôt sur le revenu des époux W..., au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite.

6. En statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'impôt n'avait fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par la société en exécution de l'arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'URSSAF et déclarant recevable l'action engagée par la société en répétition de l'indu, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant l'URSSAF en paiement au titre de la répétition de l'indu, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société Elex pays Basque Gascogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elex pays Basque Gascogne et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'Urssaf et d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par la société Elex Pays Basque Gascogne en répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu ; qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale : « 1 – la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations nait d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations nait d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.. ; » ; que les règles précitées se combinent avec les dispositions du code civil suivantes : l'article 1302 qui prévoit que « tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition », - l'article 1302-1 qui prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; qu'il en résulte que la demande de remboursement est subordonnée à la réunion de deux conditions : - la réalité d'un paiement : - le caractère indû dudit paiement ; que la prescription de trois ans posées par l'article L. 243-6 précité constitue un texte dérogatoire aux règles de droit commun de la prescription civile de l'article 2224 du Code civil qui veut que « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'il est acquis que lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; qu'en l'espèce, il est établi que : - c'est le 22 octobre 2012 que le Conseil d'Etat a prononcé l'arrêt aux termes duquel il a jugé que les bases de l'impôt sur le revenu des consorts W... au titre des années 2001 et 2002 devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite, - c'est le 6 février 2013 que les consorts W... ont fait assigner la société Elex en répétition de l'indu ; qu'il en résulte, en application des principes sus rappelés, que la prescription triennale qui ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 22 octobre 2012 devait venir à expiration le 22 octobre 2015 ; qu'or la réclamation que la SAS Elex Pays Basque Gascogne a formé auprès de l'Urssaf aux fins d'obtenir la répétition de la somme de 70.700, 36 euros versée indument par la SARL GIBIL est en date du 18 mars 2015 ; qu'il s'en déduit que la prescription litigieuse de trois ans a été interrompue dès cette date et que de ce fait, la demande en répétition formée par la SAS Elex Pays Basque Gascogne est recevable.

ALORS QUE la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, ou à compter de la date à laquelle une décision juridictionnelle fait naitre l'obligation de remboursement des cotisations; qu'en l'espèce, il est constant que la société GIBIL, aux droits de laquelle vient la société Elex Pays Basque Gascogne, a payé le 14 mars 2008 les cotisations de sécurité sociales sur les indemnités de départ à la retraite des consorts W..., en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008 et que ce n'est que le 18 mars 2015 qu'elle en a demandé le remboursement; qu'en jugeant son action recevable au prétexte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2012 lorsque cet arrêt, estimant que le départ en retraite des consorts W... résultait d'une initiative de l'employeur et excluant leurs indemnités de départ en retraite des bases de l'impôt sur le revenu, n'avait fait naitre aucune obligation de remboursement desdites cotisations puisqu'il ne pouvait remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irrévocable du 7 février 2008 de la cour d'appel de Pau ayant souverainement estimé que leurs départs en retraite était volontaire de sorte que leur indemnité de départ en retraite était soumise à cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 20 janvier 2017 ayant annulé tant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine que sa décision en date du 28 décembre 2015 et condamné l'Urssaf Aquitaine à payer à la société Elex Pays Basque Gascogne au titre de la répétition de l'indu, la somme de 70.700, 36 euros outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Urssaf Aquitaine à verser à la société Elex Pays Basque Gascogne la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS POPRES QUE Sur le fond ; qu'en application de l'article 1302 du code civil dans sa rédaction nouvelle « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ; qu'il n'est pas contesté que : - le 14 mars 2008, la SARL GIBIL a réglé par chèque la somme de 70.700, 36 euros au titre d'un redressement Urssaf, - le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat a jugé que l'administration fiscale avait réintégré à tort les indemnités de départ à la retraite perçues par les consorts W... dans leurs revenus imposables ; que l'Urssaf soutient qu'en application tant de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction nouvelle – qui pose le principe selon lequel « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement » que de l'autonomie entre les législations fiscales et sociales, la requalification par l'administration fiscale des sommes redressées par l'Urssaf ne peut avoir aucune incidence sur le redressement social critiqué, chacune des administrations et des ordres juridictionnels conservant sa propres faculté d'appréciation ; que cependant, si les deux ordres de législation sociale et fiscale sont distincts et autonomes, il n'en demeure pas moins que le montant des cotisations sociales est calculé en fonction des revenus annuels déterminés en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, il est constant que les cotisations des travailleurs indépendants – et notamment celles des agents généraux d'assurance – sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, en réduisant les bases de l'impôt sur le revenu assigné aux consorts W... au titre des années 2001 et 2002 du montant des indemnités perçues à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail et réintégrées par l'administration fiscale tout en indiquant que ces indemnités ne constituent pas une rémunération imposable dans la mesure où les départs à la retraite des consorts W... n'étaient pas volontaires mais résultaient d'une initiative de l'employeur, l'arrêt du 22 octobre 2012 emporte nécessairement des conséquences quant au calcul des cotisations sociales qui s'en suivent pour les consorts W... ; qu'en effet, il attribue de manière définitive à ces indemnités la nature de dommages intérêts non soumis à cotisations de sécurité sociale ; que soutenir que l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 22 octobre 2012 dans le recours formé par les consorts W... contre l'Etat n'est pas applicable au présent litige opposant Elex à l'Urssaf, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée n'existe pas entre les deux instances, est inopérant, dans la mesure où seule la juridiction administrative est compétente pour déterminer les bases du revenu imposable dans un litige opposant un contribuable à l'Etat, où de ce fait, la juridiction judiciaire ne peut qu'appliquer les décisions rendues en cette matière par la juridiction administrative et qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut donc jamais exister ; que de même, soutenir encore que l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 octobre 2012 est contraire à l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Pau le 7 février 2008 et doit donc être écarté, est tout aussi inopérant dans la mesures où l'annulation par le Conseil le 22 octobre 2012 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 décembre 2009 qui avait intégré dans l'assiette du revenu imposable les indemnités de départ à la retraite prive de tout fondement l'arrêt civil prononcé le 7 février 2008 par la cour d'appel de Pau qui avait confirmé le rejet du recours d'Elex formé contre l'Urssaf d'intégrer dans le revenu imposable servant de base aux cotisations sociales les indemnités de départ à la retraite des consorts W... ; qu'en conséquence, compte tenu des principes sus rappelés, les indemnités de départ à la retraite des consorts W... n'ayant pas la nature de salaire et n'étant pas de ce fait soumises à cotisations sociales, l'Urssaf sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement attaqué sera confirmé dans toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'ancien article 1376 du code civil, alors applicable au litige, devenu l'article 1302-1 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; qu'en application de ces dispositions, c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'il convient de rappeler que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 ont opéré une harmonisation des régimes fiscaux et sociaux applicables, d'une part aux indemnités de rupture du contrat de travail des salariés et d'autre part, aux indemnités de cessation des fonctions des dirigeants mandataires sociaux et assimilés ; qu'afin d'assurer la sécurité juridique des parties et de limiter le montant des sommes exonérées versées à certains salariés ou dirigeants sociaux lors de leur départ de l'entreprise, il a été jugé nécessaire de soumettre à l'impôt sur le revenu et aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à la CSG et à la CRDS, certaines indemnités qui jusqu'alors en étaient exonérées ; que c'est ainsi que l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a créé un nouvel article 80 dudodecies dans le code général des impôts disposant que « constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail », tout en prévoyant des exceptions à ce principe « constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation des fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter ; que toutefois, en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa 1 est imposable ; que lorsque le départ à la retraite a été volontaire et n'a pas revêtu un caractère forcé, les indemnités de départ à la retraite sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les conditions qu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts susvisé ; qu'en l'espèce, la difficulté vient d'une interprétation différente faite par les juridictions civiles et par le Conseil d'Etat des conditions dans lesquelles les époux W... sont partis à la retraite et ont perçu les indemnités de départ à la retraite, les juridictions civiles ayant considéré qu'il s'agissait de leur part d'un départ volontaire de sorte que les indemnités de départ à la retraite perçues par eux devaient être soumises aux cotisations de sécurité sociale et le Conseil d'Etat ayant considéré que la cessation des contrats de travail des époux W... résultait d'une initiative de leur employeur et non de leur propre volonté, de sorte que les indemnités qu'ils ont perçues à l'occasion de leurs départs ne constituent pas une rémunération imposable, au sens et pour l'application des dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qu'à l'exception de la fraction qui n'excède pas le montant défini par les dispositions législatives applicables ; qu'il résulte des dispositions de l'ancien article 1351 du code civil applicable au litige, devenu l'article 1355 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre en la même qualité » ; que s'il est indiscutable en l'espèce que les décisions rendues le 12 juin 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 février 2008 sont définitives suite à l'arrêt de non admission de pourvoi rendu par la Cour de cassation le 09 avril 2009 et que la demande concerne les mêmes parties puisque la SAS Elex Pays Basque Gascogne vient aux droits de la société GIBIL, en revanche, la chose demandée n'est pas la même puisque la première procédure concernait le paiement des cotisations sociales sur les indemnités de départ à la retraite des époux W... alors que la présente procédure est fondée sur la répétition de l'indû ; qu'il est constant que l'assujettissement des indemnités de départ à la retraite aux cotisations sociales et celui à l'impôt sur le revenu sont liés et que le fait de considérer, comme l'a fait le Conseil d'Etat, que les départs à la retraite des époux W... n'étaient pas volontaires mais résultaient d'une initiative de leur employeur, a pour conséquence que ces indemnités n'ont pas le caractère de salaire mais de dommages-intérêts non soumis à cotisations de sécurité sociale ; que la décision rendue par le Conseil d'Etat est définitive de sorte que l'on peut considérer qu'il a été jugé de manière définitive que les indemnités de départ à la retraite des époux W... ne devaient pas être soumis à l'impôt sur le revenu et donc à cotisations de sécurité sociale ; qu'il sera par conséquent fait droit aux demandes de la SAS Elex Pays Basque Gascogne et tant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine que sa décision en date du 28 décembre 2015 seront annulées et l'Urssaf Aquitaine sera condamnée à lui payer au titre de la répétition de l'indu, la somme de 70.700, 36 euros ; que l'Urssaf Aquitaine sera également condamnée à payer à la SAS Elex Pays Basque Gascogne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

1° - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement interdit aux juges de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé ; que les paiements effectués en exécution d'une décision de justice irrévocable revêtue de l'autorité de la chose jugée ne peuvent donner lieu à répétition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Pau avait jugé par un arrêt du 7 février 2008 devenu irrévocable, que le départ en retraite des époux W... était volontaire de sorte que leurs indemnités de départ à la retraite étaient soumises à cotisations sociales et il a condamné la société GIBIL, aux droits de laquelle vient la société Elex Pays Basque Gascogne à payer lesdites cotisations à l'Urssaf ; qu'en jugeant que ces mêmes indemnités de départ à la retraite n'avaient pas la nature de salaires et n'étaient pas soumises à cotisations sociales, et en condamnant l'Urssaf à rembourser à la société Elex Pays Basque Gascogne les sommes versées en exécution de cet arrêt définitif, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt irré


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26182
Date de la décision : 12/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Indu résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle - Action en répétition - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. Viole ce texte et l'article 1355 du code civil, la cour d'appel qui retient que le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations sociales acquittées en exécution d'un arrêt devenu irrévocable, sur des indemnités de départ à la retraite, a commencé à courir à compter de la décision du juge de l'impôt excluant ces indemnités des bases de l'impôt sur le revenu alors que cette décision n'avait fait naître aucune obligation de remboursement


Références :

articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et 1355 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 octobre 2018

A rapprocher : 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25985, Bull. 2015, II, n° 28 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 2020, pourvoi n°18-26182, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26182
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