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11/03/2020 | FRANCE | N°19-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 19-10422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° W 19-10.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. L... H..., domici

lié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.422 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° W 19-10.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

M. L... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.422 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. H..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 septembre 2018), que par un acte du 24 septembre 2003, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Trouvillaise (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. H... ; que la société a été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de redressement a été adopté ; que des échéances étant restées impayées, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci lui a opposé sa responsabilité civile pour manquement à son devoir d'information, pour ne pas avoir porté à sa connaissance l'existence d'une cotation Banque de France défavorable ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la banque engage sa responsabilité en n'informant pas celui dont elle recueille l'engagement de caution des risques inhérents à cet engagement à raison d'informations qu'elle était seule à détenir ou qu'elle aurait dû détenir ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de la banque en ce qu'elle n'avait pas averti la caution des risques inhérents à son engagement, liés à l'indicateur 6 qui lui avait été attribué par la Banque de France, qu'il n'était pas démontré que la banque en avait connaissance sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des antécédents de M. H..., notamment sa liquidation judiciaire prononcée en 1996, elle n'aurait pas dû avoir connaissance de cet élément d'appréciation de sa situation en s'informant auprès de la Banque de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

2°/ qu'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que la situation était connue de la caution puisque les décisions qui avaient conduit à l'attribution de la cotation 6 à son égard le concernaient directement, ce qui n'était pas de nature à caractériser la connaissance qu'il aurait eue de la cotation qui lui avait été attribuée eu égard à l'appréciation portée sur le risque qu'il présentait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les décisions judiciaires d'interdiction de gérer du 17 juillet 1992 et de liquidation judiciaire personnelle du 4 décembre 1996 qui ont conduit à l'attribution à M. H... de la cotation 6 le concernaient directement, ce dont il résulte que ce dernier ne pouvait ignorer l'attribution à son égard d'un indicateur défavorable par la Banque de France ; que, dès lors que la banque n'avait pas à informer M. H... d'un élément portant sur sa situation et les risques inhérents à ses engagements, qu'il ne pouvait lui-même ignorer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. H... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole la somme de 13 807.30 €

AUX MOTIFS QU'il apparaît, à la lecture du décompte établi pour la période du 28 novembre 2011 au 22 octobre 2015 transmis par la banque, que la débitrice principale n'a toutefois pas réglé le capital, soit 13.807,30 euros. Mais Monsieur L... H... ne démontre pas que la SCI La Trouvillaise se serait acquittée de cette somme.
Le Crédit Agricole transmet à la cour le contrat de prêt, un tableau d'amortissement, les lettres de mise en demeure ainsi qu'un décompte actualisé, et justifie tant du principe que du montant de sa créance.
Dès lors, Monsieur L... H... ne rapportant pas la preuve du caractère incertain de cette créance, doit être débouté de ses prétentions sur ce fondement.

ALORS QUE M. M. H... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'appréciation du caractère certain ou non de la créance invoquée par la banque nécessitait que la somme de 51 087,01 € que la Sci débitrice justifiait avoir payée soit rapprochée du montant de la créance déclarée par la banque au passif de cette société ; qu'en déduisant le caractère certain de la créance à concurrence de 13 807,30 €, des seuls décomptes produits par la banque sans répondre à ces conclusions ni faire référence à sa déclaration de créance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. H... fait grief à l‘arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas accueilli sa demande tendant à ce que la responsabilité de la banque soit retenue et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages intérêts.

1°) AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que Monsieur L... H... a été débouté de ses demandes sur ce fondement, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.

1 ALORS QU'en jugeant que M. H... avait été à juste titre débouté de ses demandes sur ce fondement bien que, dans son dispositif, le jugement n'ait pas rejeté celles-ci, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et les termes du litige ainsi que l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ET, subsidiairement, AUX MOTIFS QUE Monsieur L... H... fait valoir que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'alertant pas sur les risques inhérents à son engagement au motif qu'elle avait été destinataire d'une information qu'elle était seule à détenir, à savoir l'attribution par la Banque de France de l'indicateur 6 qui traduisait une attention particulièrement forte.
Il soutient que cet indicateur lui a été attribué du 23 décembre 1996 au 15 septembre 2008, de sorte que la banque ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance lors de l'octroi du cautionnement litigieux.
La banque réplique que la situation invoquée était connue de Monsieur L... H... et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait eu connaissance de cet indicateur au moment de l'octroi du cautionnement, le courrier produit aux débats étant daté de juillet 2008.
Il ressort des pièces transmises par Monsieur L... H... que le 30 juillet 2008, il a été avisé par la Banque de France de ce que l'indicateur 6 lui avait été attribué à la suite du jugement d'interdiction de gérer prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de Honfleur le 17 juillet 2002 et d'une liquidation judiciaire en date du 04 décembre 1996.
Mais si ces informations sont destinées aux établissements de crédit qui peuvent en avoir connaissance en leur qualité d'adhérent au FIBEN, il n'est pas démontré que le Crédit Agricole a eu connaissance de cet élément de cotation lors de l'octroi du cautionnement à Monsieur L... H....
En toute hypothèse, la situation évoquée par Monsieur L... H... était nécessairement connue de lui puisque les décisions qui ont conduit à l'attribution de la cotation 6 à son égard le concernaient directement.
La banque n'a donc pas pu détenir des informations qu'il aurait lui-même ignorées.

2 ALORS QUE la banque engage sa responsabilité en n'informant pas celui dont elle recueille l'engagement de caution des risques inhérents à cet engagement à raison d'informations qu'elle était seule à détenir ou qu'elle aurait du détenir ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de la banque en ce qu'elle n'avait pas averti la caution des risques inhérents à son engagement, liés à l'indicateur 6 qui lui avait été attribué par la Banque de France, qu'il n'était pas démontré que la banque en avait connaissance sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des antécédents de M. H..., notamment sa liquidation judiciaire prononcée en 1996, elle n'aurait pas dû avoir connaissance de cet élément d'appréciation de sa situation en s'informant auprès de la Banque de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

3 ALORS QU'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que la situation était connue de la caution puisque les décisions qui avaient conduit à l'attribution de la cotation 6 à son égard le concernaient directement, ce qui n'était pas de nature à caractériser la connaissance qu'il aurait eue de la cotation qui lui avait été attribuée eu égard à l'appréciation portée sur le risque qu'il présentait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10422
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°19-10422


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10422
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