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11/03/2020 | FRANCE | N°18-22054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-22054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° U 18-22.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La soc

iété du Chandelier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.054 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° U 18-22.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société du Chandelier, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.054 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société GEA Farm technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société du Chandelier, de la SCP Richard, avocat de la société GEA Farm technologies France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-13.132), que, le 27 septembre 2006, le GAEC du Chandelier, aux droits duquel est venue l'EARL du Chandelier, a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS), filiale de la société Groupe Punch technix, un robot de traite « Titan 2 » et souscrit un contrat de maintenance ; que, par lettre du 27 novembre 2007, la société GEA Westfaliasurge France, aux droits de laquelle est venue la société GEA Farm technologies, a informé l'EARL du Chandelier de la reprise de « l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS » compte tenu de la cession à son profit, par la société Groupe Punch technix, du droit d'exploitation de la licence du brevet du robot « Titan » ; que, le 10 octobre 2018, l'EARL du Chandelier a conclu un contrat de maintenance avec la société GEA Farm technologies ; que l'EARL du Chandelier a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société GEA Farm technologies les frais d'intervention, de maintenance et de réparation du robot ; que le tribunal d'instance saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devant lequel l'EARL du Chandelier, qui invoquait des dysfonctionnements du robot, avait assigné les sociétés RMS et GEA Farm technologies en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les procédures ont été jointes ; que la société RMS ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. U..., est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'EARL du Chandelier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que la cour d'appel a affirmé que les stipulations du contrat de maintenance du 10 octobre 2008 se substituaient « à tout accord préalable », notamment à l'engagement pris le 27 novembre 2007 par la société GEA Farm technologies de reprendre à son compte tous les contrats souscrits par la société RMS, y compris le contrat de vente du robot litigieux en date du 27 septembre 2006, au motif que cet acte stipule que « tous les accords antérieurs des parties en relation avec le robot Titan sont remplacés par le présent contrat de service » ; qu'en statuant ainsi, sans constater toutefois l'existence, dans la convention de maintenance du 10 octobre 2008, d'une intention certaine des parties d'opérer une novation s'étendant au-delà de la seule question de la maintenance du robot pour inclure dans ses prévisions les contrats de vente souscrits par la société RMS et repris par la société GEA Farm technologies dans la lettre du 27 novembre 2007, qui concernait tant les contrats de services que les contrats de vente, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1271 et 1273 anciens du code civil, devenus les articles 1329 et 1330 du même code ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que l'EARL du Chandelier ait invoqué devant la cour d'appel l'absence d'intention des parties d'opérer une novation s'étendant au-delà de la seule question de la maintenance du robot pour inclure les contrats de vente souscrits par la société RMS et repris par la société GEA Farm technologies dans la lettre du 27 novembre 2007 ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'EARL du Chandelier, l'arrêt retient que la clause 13.3 du contrat de maintenance portant sur le robot de traite litigieux « exprime clairement que les relations entre les parties à ce contrat de prestation de service, pour tout ce qui concerne le robot de traite, sont désormais régies par les dispositions de ce contrat, tous les accords antérieurs se trouvant ainsi caducs » et que « l'engagement de la société GEA Farm technologies d'assumer, avec le vendeur, les conséquences de la garantie des vices cachés ne figure pas dans la liste des cas lui permettant de solliciter des dommages-intérêts » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat litigieux a pour seul objet la maintenance du robot de traite et que la clause 13.3 se borne à délimiter le contenu des obligations du prestataire de service sans substituer celles-ci à celles du vendeur du robot dont il s'agit d'assurer la maintenance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de l'EARL du Chandelier, ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GEA Farm technologies France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'EARL du Chandelier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société du Chandelier.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Earl du Chandelier de sa demande de paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société GEA Farm Technologies ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie due par la société GEA Farm Technologies au titre des vices cachés, la société GEA Farm Technologies et l'Earl du Chandelier s'accordent à juste titre pour reconnaître qu'est définitive la disposition du jugement déféré selon laquelle a été prononcée la « résiliation » du contrat de vente du robot Titan ; que les parties s'accordent aussi, à juste titre également, pour reconnaître que la disposition du jugement par laquelle la société RMS a été déclarée débitrice de dommages et intérêts envers l'acquéreur du robot, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, est également définitive qu'aussi les développements de la société GEA Farm Technologies sur la recevabilité ou le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés sont-ils sans objet, puisque le résultat de cette action (résolution de la vente et octroi de dommages et intérêts à l'acquéreur) est définitivement acquis ; que la question n'est, en effet, plus de savoir si les conditions de l'action en garantie des vices cachés en vue d'obtenir la résolution de la vente sont remplies et si des dommages et intérêts sont dus à l'acquéreur, mais si la conséquence légale cette résolution de la vente, à savoir l'obligation du vendeur professionnel au paiement de dommages et intérêts à l'acquéreur, est opposable à la société GEA Farm Technologies qui n'est pas le vendeur du matériel affecté du vice ; que pour répondre à cette question du transfert des obligations de la société RMS à la société GEA Farm Technologies, il convient d'analyser le courrier que la société WestfaliaSurge France (aux droits de laquelle vient désormais la société GEA Farm Technologies) a adressé le 27 novembre 2007 à l'Earl du Chandelier, lettre qui est rédigée de la manière suivante : « La société WestfaliaSurge GmbH (Allemagne) a conclu un contrat avec la société Punch Technix nv sur la reprise de la licence des systèmes de traite automatisés « Titan » (RMS). Ce contrat a été validé par les autorités allemandes le 29/09/2007. Cela signifie donc que la société WestfaliaSurge France SAS reprend, dans le cadre de cette cession de licence, l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France (filiale du groupe PunchTechnix). De plus, WestfaliaSurge propose à l'ensemble de ses clients une offre complète de services pour les installations de traite en fonctionnement et dans ce cadre nous reprenons rapidement contact avec vous pour redéfinir vos besoins en matière de service et établir avec vous un contrat de maintenance personnalisé. Pour tous les paiements qui doivent à présent être réalisés dans le cadre de contrats d'achat ou dans le cadre de contrats de service existants, nous vous prions de réaliser les versements en utilisant les coordonnées bancaires indiquées en pied de page. Afin d'assurer immédiatement un service de qualité et vous apporter les conseils appropriés pour l'utilisation de votre équipement, sans rupture avec le passé, nous avons souhaité intégrer dans notre équipe les personnes déjà très qualifiées de l'organisation RMS. C'est également à la demande de la société RMS France que nous prenons contact avec vous afin d'assurer une continuité dans les affaires en cours et le service indispensable pour le bon fonctionnement de votre exploitation » ; que la société GEA Farm Technologies soutient que, par ce courrier, la société Westfalia ne reprenait que les contrats de maintenance en cours avec RMS, tandis que l'Earl du Chandelier considère que la société GEA Farm Technologies (venant aux droits de Westfalia) s'est au contraire engagée, aux termes de ce courrier, à reprendre les droits et obligations des contrats en cours, y compris les contrats de vente et les obligations y afférentes comme la garantie des vices cachés ; que la société WestfaliaSurge France, en écrivant qu'elle « reprenait, dans le cadre de la cession de licence, l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France » ne fait aucune distinction entre les contrats de vente et les contrats de maintenance ; qu'elle affirme au contraire sa volonté de se considérer titulaire des droits et obligations de « l'ensemble des contrats commerciaux en cours », le mot « ensemble » soulignant qu'aucun contrat n'est exclu ; que d'ailleurs, dans l'un des paragraphes suivants, elle évoque explicitement les contrats d'achat en indiquant que « les paiements qui doivent à présent être réalisés dans le cadre de contrats d'achat » doivent lui être dorénavant adressés ; que cette référence explicite aux contrats d'achat démontre que la société GEA Farm Technologies a entendu reprendre à son compte le bénéfice des contrats d'achat en cours et, par voie de conséquence, également les obligations y attachées, telle que l'obligation d'indemniser l'acquéreur dans le cadre de la garantie des vices cachés lors de la vente ; que la société GEA Farm Technologies réplique que le contrat de vente du robot de traite litigieux à l'Earl du Chandelier n'était plus en cours, la chose ayant été livrée et le prix payé dès 2006 ; que toutefois si la vente proprement dite avait était pleinement réalisée dès l'année 2006, les effets de cette vente, au nombre desquels figure la garantie légale des vices cachés, subsistaient ; qu'en s'engageant par ce courrier du 27 novembre 2007 auprès des clients de la société RMS à reprendre l'ensemble des contrats en cours, la société GEA Farm Technologies s'est nécessairement engagée à assumer les obligations « en cours » qui étaient attachées aux contrats conclus par la société RMS avec les destinataires de ce courrier ; que toutefois, la société WestfaliaSurge (désormais substituée par la société GEA Farm Technologies) et l'Earl du Chandelier ont conclu le 10 octobre 2008 un contrat de maintenance portant sur le robot de traite litigieux ; que ce contrat de maintenance comporte une clause 13.3 ainsi rédigée : « Le contrat de service représente l'ensemble du cadre réglementaire entre les parties. Il n'existe pas de conventions, accords, conditions, réserves, etc. sous forme orale ou écrite qui ne figurent pas dans le contrat de service ou qui est prioritaire sur le contrat de service. Tous les accords antérieurs des parties en relation avec le robot de traite Titan sont remplacés par le présent contrat de service » ; que cette clause exprime clairement que les relations entre les parties à ce contrat de prestation de service, pour tout ce qui concerne le robot de traite, sont désormais régies par les dispositions de ce contrat, tous les accords antérieurs se trouvant ainsi caduques ; qu'il convient donc, pour déterminer si la société GEA Farm Technologies est tenue des indemnités dues par la société RMS au titre de la garantie des vices cachés, de se reporter, à compter du 10 octobre 2008, non plus à son courrier du 27 novembre 2007 (ni même au contrat de cession de licence de brevet, qui n'a d'ailleurs jamais été produit aux débats), mais aux stipulations du contrat de maintenance qui ont vocation à supplanter toutes conventions ou accords antérieurs ; que ce contrat de maintenance du 10 octobre 2008 stipule en son article 9 intitulé « Exclusion de toute autre responsabilité » : « Le prestataire procède au versement de dommages intérêts ou au remboursement de dépenses, engagées quel que soit leur motif juridique (par exemple non-respect du rapport d'obligation contractuelle et quasi-contractuelle, vices matériels et juridiques, violation d'obligations et acte illicite), dans les limites des dispositions légales, uniquement : a/ en cas de faute intentionnelle, b/ en cas de négligence grave du prestataire/des organes ou des dirigeants, c/ en cas d'atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique et à la santé, d/ en cas de dissimulation frauduleuse de défauts par le prestataire ou en cas de défauts dont il a garanti l'absence, e/ en cas de défaut de la prestation de service et/ou d'autres prestations, dans la mesure où la responsabilité pour les dommages corporels et les dégâts matériels des objets à usage non professionnels est engagée suivant la législation relative à la responsabilité des produits. En cas de manquement fautif à une obligation contractuelle principale mettant en danger le but du contrat, le prestataire assume la responsabilité de la négligence grave de ses employés non dirigeants, et en cas de négligence légère, sa responsabilité est limitée au maximum aux dommages caractéristiques du contrat et raisonnablement prévisibles. Les autres réclamations, comme notamment les prétentions d'indemnisation pour dommages indirects et dommages résultant d'une faute (par exemple interruption d'exploitation, perte de production, perte de gains ou de revenus, coûts de reprise, dommages sur matériel annexe, paiement de pénalités) ainsi que pour d'autres dommages directs ou indirects sont exclues » ; que les parties ont ainsi strictement défini les cas dans lesquels le « prestataire », c'est-à-dire la société GEA Farm Technologies, pouvait être amené à verser des dommages et intérêts à l'Earl du Chandelier et qu'il est manifeste que la configuration juridique dont cette dernière se prévaut, à savoir l'engagement de la société GEA Farm Technologies d'assumer avec le vendeur les conséquences de la garantie des vices cachés, ne figure pas dans la liste des cas lui permettant de solliciter des dommages et intérêts ; qu'au contraire, « les autres réclamations, comme notamment les prétentions d'indemnisation pour dommages indirects », sont expressément exclues ; que par conséquent, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, l'Earl du Chandelier ne peut valablement, au vu des stipulations du contrat de maintenance du 10 octobre 2018 se substituant à tout accord préalable, réclamer des dommages et intérêts à la société GEA Farm Technologies ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 305.058 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; que la cour d'appel a affirmé que les stipulations du contrat de maintenance du 10 octobre 2008 se substituaient « à tout accord préalable », (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), notamment à l'engagement pris le 27 novembre 2007 par la société GEA Farm Technologies de reprendre à son compte tous les contrats souscrits par la société RMS, y compris le contrat de vente du robot litigieux en date du 27 septembre 2006, au motif que cet acte stipule que « tous les accords antérieurs des parties en relation avec le robot Titan sont remplacés par le présent contrat de service » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, sans constater toutefois l'existence, dans la convention de maintenance du 10 octobre 2008, d'une intention certaine des parties d'opérer une novation s'étendant au-delà de la seule question de la maintenance du robot pour inclure dans ses prévisions les contrats de vente souscrits par la société RMS et repris par la société GEA Farm Technologies dans la lettre du 27 novembre 2007, qui concernait tant les contrats de services que les contrats de vente, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1271 et 1273 anciens du code civil, devenus les articles 1329 et 1330 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; que la cour d'appel a affirmé que les stipulations du contrat de maintenance du 10 octobre 2008 se substituaient « à tout accord préalable », (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), notamment à l'engagement pris le 27 novembre 2007 par la société GEA Farm Technologies de reprendre à son compte tous les contrats souscrits par la société RMS, y compris le contrat de vente du robot litigieux en date du 27 septembre 2006, au motif que cet acte stipule que « tous les accords antérieurs des parties en relation avec le robot Titan sont remplacés par le présent contrat de service » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la convention du 10 octobre 2008 a pour seul objet de fixer le cadre d'intervention de la société GEA Farm Technologies en qualité de prestataire de services pour assurer la maintenance du robot Titan (article 1 du contrat), de sorte que les « accords antérieurs » visés par la clause précitée de ce contrat sont nécessairement ceux relatifs à la stricte question de la maintenance du robot et non ceux relatifs à sa cession et à la garantie des vices cachés qui en découle, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette convention, violant ce faisant l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22054
Date de la décision : 11/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2020, pourvoi n°18-22054


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22054
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