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05/03/2020 | FRANCE | N°18-25862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2020, 18-25862


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° G 18-25.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Hvtcel, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne He

rva, a formé le pourvoi n° G 18-25.862 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° G 18-25.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Hvtcel, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Herva, a formé le pourvoi n° G 18-25.862 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Q... X..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers

2°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. J... X..., domicilié [...] ),

5°/ à Mme B... W..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme D... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Hvtcel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... X... et de Mme W..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juillet 2018), le 10 juin 2014, M. X... a signé cinq bons de commande émis par la société Hvtcel et portant sur divers travaux d'aménagement intérieur d'une maison à rénover et a versé le même jour à celle-ci un acompte de 26 500 euros.

2. Le calendrier d'intervention de la société, conventionnellement arrêté, n'a pu être tenu et les relations entre les parties se sont interrompues en janvier 2015.

3. M. X... a assigné la société en résolution du contrat et réparation. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, qu'il soit jugé que la rupture était exclusivement imputable à son cocontractant et a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Hvtcel fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats conclus avec M. X... le 10 juin 2014, d'ordonner la restitution à ce dernier de l'acompte de 26 500 euros et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors :

« 1°/ que le bon de commande du 10 juin 2014 intitulé « Plan général- Bas dimensions » comporte une rubrique « Travaux de construction » mentionnant d'une part la désignation des travaux limitativement énumérés comme suit : « Livraison – Modifications importantes de plomberie – création des arrivées d'eau et évacuations (avec fourniture) + création des nouvelles cloisons et ouvertures (avec fourniture) + modification des sols + pose du mobilier (cuisine, salle de bains, chambre, WC, placards) + création de l'ensemble des coffrages – Douche, caches tuyaux WV (avec fournitures) – pose du carrelage mural dans les sanitaires + petites fournitures générales » et d'autre part la désignation de la gestion du chantier comme suit : « Gestion du chantier + gestion des entreprises + création des plans techniques » ; qu'il résultait clairement de ce bon de commande que la prestation de gestion du chantier s'entendait de celle correspondant aux commandes de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que cette mission s'étendait aussi aux travaux confiés à d'autres entreprises qui étaient chargées du gros oeuvre et qu'en n'assumant pas cette mission la société Hvtcel avait commis une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause ;

2°/ qu'elle avait versé aux débats une quinzaine de pièces justifiant de l'importance du travail qu'elle avait réalisé pour le projet de création des aménagements et installations de la cuisine, de la salle de bains des WC et de la chambre avec notamment la fourniture des plans techniques ainsi que la participation aux nombreuses réunions sur place pour la conception du projet en accord avec son client ; que ces documents étaient invoqués pour justifier de son préjudice économique résultant de la rupture anticipée par M. X... du contrat ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser lesdites pièces et de se prononcer sur le moyen tiré du temps de travail inutilement consacré à l'exécution du contrat, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen déterminant des conclusions d'appel de la société Hvtcel en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel, qui a constaté qu'un des bons de commande émis par la société Hvtcel comportait un poste facturé au titre de la « gestion du chantier » et de la « gestion des entreprises » et relevé qu'une salariée de l'entreprise avait indiqué, dans une lettre du 28 octobre 2014 adressée à M. X..., qu'elle n'entendait plus désormais s'occuper des « autres devis », ni « des extérieurs » tout en évoquant, par ailleurs, diverses questions relatives à des éléments étrangers aux bons de commande, a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision des documents contractuels liant les parties, retenir que la société Hvtcel avait été chargée de la gestion effective du chantier, en ce compris le suivi des travaux de gros oeuvre, et que le manquement à cette obligation justifiait, compte tenu de la part de faute imputable à M. X..., le prononcé de la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties.

6. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis en retenant que la société Hvtcel ne justifiait pas que son effectif fût resté sans activité durant la période qui avait été prévue pour le chantier et dont la durée n'avait pas été fixée, et a, par une décision motivée, pu en déduire que la demande indemnitaire devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hvtcel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Hvtcel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution des contrats conclus entre la société Hvtcel et M. X... le 10 juin 2014, d'AVOIR ordonné la restitution à ce dernier de l'acompte de 26 500 euros et d'AVOIR débouté la société Hvtcel de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la solution unilatérale du contrat : Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel au pour les causes que la loi autorise ; que la société Hvtcel prétend que M. X... a résolu unilatéralement le contrat par une lettre du 6 janvier 2015 ; que dans ce courrier adressé à Me E..., conseil de la société Hvtcel, M. X... indique : « Suite à la réunion de conciliation que vous avez tentée, j'ai bien noté que l'entreprise Herva ne souhaitait pas poursuivre notre projet. Malgré les désagréments que cela nous cause (retard dans toutes nos commandes de mobiliers et de travaux) nous convenons que toute collaboration avec cette société devient problématique, c'est pourquoi nous acceptons sans réclamer de dédommagement et sans exiger la livraison des fournitures prévues au contrat, que celui-ci soit rompu d'un commun accord » ; qu'il résulte des termes explicites de ce courrier que M. X... n'entend pas prendre l'initiative d'une rupture unilatérale du contrat mais uniquement « accepter » une rupture d'un commun accord ; que dès lors, ce courrier ne constitue pas une rupture unilatérale du contrat, de sorte que le contrat restait en vigueur entre les parties ; que sur la résolution judiciaire de la vente : Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; que le contrat n'est pas résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix entre forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommage et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice ; que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ; que sur la faute de M. X..., aucune critique n'est apportée au jugement en ce qu'il a retenu une faute contractuelle de M. X... justifiant la résolution de la vente ; que sur la faute de la société Hvtcel, M. X... argue d'un manquement de la société Hvtcel à son obligation contractuelle de réaliser les travaux demandés et à son obligation de surveiller la réalisation et l'avancement des travaux ; que la société Hvtcel dénie toute faute contractuelle de sa part et conteste avoir été chargée d'une mission de gestion des entreprises ; que les bons de commande signés ne stipulent aucune date de début des travaux ni aucun délai pour leur réalisation ; que la société Hvtcel a finalement établi un planning d'intervention accepté le 16 octobre 2014 par M. X... prévoyant une première phase de chantier du 3 au 14 novembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 3 novembre 2014, les travaux de gros oeuvre n'étaient pas terminés, de sorte que la société Hvtcel ne pouvait intervenir pour la réalisation des travaux d'aménagement intérieur qui lui avaient été confiés ; qu'il n'est justifié d'aucun accord ultérieur intervenu entre les parties sur une autre date de début de travaux ; qu'aucune faute ne peut dès lors être relevée à l'encontre de la société Hvtcel à ce titre ; qu'en revanche, le bon de commande correspondant au « Plan général-Bas-Dimensions » comprend, outre la fourniture de divers travaux, la main d'oeuvre pour l'ensemble des bons de commande sous l'intitulé « Travaux » pour un montant de 41 800 € ; que surtout, ce bon de commande contient un poste au titre des travaux de construction sous la dénomination « Gestion du chantier + Gestion des entreprises + Création des plans techniques » ; que la société Hvtcel ne prétend aucunement faire appel à des entreprises en sous-traitance pour la réalisation de ses chantiers, arguant au contraire avoir dû procéder à l'embauche d'un salarié pour suppléer l'accroissement d'activité ; que par ailleurs, une telle spécification de la « gestion du chantier » n'a de sens que s'il s'agit de la gestion de travaux qu'elle n'est pas chargée d'exécuter directement ; que dès lors, cette gestion du chantier et des entreprises ne peut être interprétée que comme la gestion de la globalité du chantier en ce compris les travaux de gros oeuvre non confiés à la société Hvtcel et celle des entreprises tierces liées directement à M. X... et intervenant également sur le chantier ; que cette mission de gestion du chantier confiée à la société Hvtcel est confirmée par les courriers échangés entre les parties notamment celui du 14 novembre 2014 dans lequel M. X... précise les rôles de chacun à l'égard du chantier général et celui du 28 octobre 2014 dans lequel Mme K... A..., salariée de la société Hvtcel indique qu'elle ne s'occupera désormais plus des « autres devis », ni « des extérieurs et évoque diverses questions relativement à la réalisation de devis par des tiers pour des extérieurs (véranda, buanderie), des fenêtres et des portes, autant d'éléments ne relevant pas des bons de commande ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément attestant de la gestion effective des entreprises par la société Hvtcel cette dernière admettant n'avoir réalisé aucune démarche à ce titre puisqu'elle estime ne pas être chargée de cette mission ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la société Hvtcel a manqué à son obligation de gestion du chantier et des entreprises ; que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats aux torts réciproques des parties ; que la résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement avec effet rétroactif ; que les parties doivent être replacés dans l'état antérieur à la conclusion du contrat ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la restitution de l'acompte versé d'un montant de 26 500 € ; qu'en revanche, il n'est pas justifié du versement d'une somme de 2 200 € au titre des frais de gestion, d'autant que le planning des paiements ne prévoit qu'un versement d'un acompte de 26 500 € ; que le premier juge a ainsi rejeté à juste titre la demande de restitution de ladite somme ; Sur les demandes de dommages-intérêts, en application de l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, la partie envers laquelle la faute contractuelle a été commise peut, en plus de la résolution judiciaire du contrat, obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de son cocontractant ; Sur les demandes de dommages et intérêts ; que sur les demandes de M. X..., si dans son courrier du 6 janvier 2015, M. X... a pu indiquer accepter la rupture du contrat d'un commun accord, sans solliciter de dédommagement, aucune conciliation n'est intervenue entre les parties sur les conséquences de la résolution du contrat suite à ce courrier de sorte qu'il ne peut lui être opposé une renonciation à des dommages et intérêts ; que M. X... réclame une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice financier, outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'or s'il prétend avoir dû contracter un nouvel emprunt pour acquérir le mobilier que devait fournir la société Hvtcel et avoir dû assumer des loyers supplémentaires dans l'attente de pouvoir intégrer le logement objet du chantier, force est de constater qu'il ne justifie pas de ces préjudices ; qu'il ne définit pas davantage le préjudice moral qui résulterait de la non-exécution du contrat ; qu'il sera en conséquence débouté de ses demandes ; Sur les demandes de la société Hvtcel : la société Hvtcel réclame une somme de 28 391,67 euros au titre de son préjudice économique qu'elle décompose entre un préjudice économique strictement apprécié de 17 861,80 euros et un manque à gagner de 10 529,87 euros outre 10 000 euros de préjudice moral ; qu'à l'appui de sa demande pour préjudice économique, la société produit le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié pour une période de trois mois, le contrat de travail des autres personnels de l'entreprise et une estimation de la perte sur le chantier litigieux ; qu'or la société Hvtcel ne démontre pas que le salarié embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée l'a été exclusivement pour travailler sur le chantier de M. X..., d'autant que le contrat de travail a été conclu pour une durée de trois mois à compter du 10 septembre 2014 ; qu'il convient de rappeler que la société Hvtcel prétend que son intervention sur le chantier était prévue initialement au début du mois d'octobre 2014 et que la durée du chantier n'est pas spécifiée ; qu'il n'est pas davantage démontré que le gérant et l'autre salarié dont les salaires pour une durée d'un mois sont réclamés sont restés sans activité durant la période prévue par le chantier ; que par ailleurs le calcul du manque à gagner n'est pas explicité et aucun justificatif n'est produit ; qu'en outre sont inclus dans la demande au titre du préjudice économique, les débours d'huissier et une somme de 1 000 euros au titre des honoraires d'avocat alors qu'une indemnité de 9 000 euros est réclamée au titre des frais irrépétibles ; qu'il convient enfin de s'étonner du fait qu'alors qu'il était réclamé en première instance une somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique, il est réclamé près du double de ce montant en appel, sans qu'aucune aggravation du préjudice soit allégué ; que la société Hvtcel ne justifie aucunement de son préjudice économique de sorte que sa demande sera rejetée (arrêt attaqué p. 6 à 9) ;

1°) ALORS QUE le bon de commande du 10 juin 2014 intitulé « Plan général- Bas dimensions » comporte une rubrique « Travaux de construction » mentionnant d'une part la désignation des travaux limitativement énumérés comme suit : « Livraison – Modifications importantes de plomberie – création des arrivées d'eau et évacuations (avec fourniture) + création des nouvelles cloisons et ouvertures (avec fourniture) + modification des sols + pose du mobilier (cuisine, salle de bains, chambre, WC, placards) + création de l'ensemble des coffrages – Douche, caches tuyaux WV (avec fournitures) – pose du carrelage mural dans les sanitaires + petites fournitures générales » et d'autre part la désignation de la gestion du chantier comme suit : « Gestion du chantier + gestion des entreprises + création des plans techniques » ; qu'il résultait clairement de ce bon de commande que la prestation de gestion du chantier s'entendait de celle correspondant aux commandes de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que cette mission s'étendait aussi aux travaux confiés à d'autres entreprises qui étaient chargées du gros oeuvre et qu'en n'assumant pas cette mission la société Hvtcel avait commis une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bon de commande en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE La société Hvtcel avait versé aux débats une quinzaine de pièces justifiant de l'importance du travail qu'elle avait réalisé pour le projet de création des aménagements et installations de la cuisine, de la salle de bains des WC et de la chambre avec notamment la fourniture des plans techniques ainsi que la participation aux nombreuses réunions sur place pour la conception du projet en accord avec son client ; que ces documents étaient invoqués pour justifier du son préjudice économique résultant de la rupture anticipée par M. X... du contrat ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser lesdites pièces et de se prononcer sur le moyen tiré du temps de travail inutilement consacré à l'exécution du contrat, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen déterminant des conclusions d'appel de la société Hvtcel en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25862
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2020, pourvoi n°18-25862


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25862
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