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19/07/2018 | FRANCE | N°17/04216

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 juillet 2018, 17/04216


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





CHAMBRE 1 SECTION 1





ARRÊT DU 19/07/2018








***








N° de MINUTE :


N° RG : N° RG 17/04216 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2UV





Jugement (N° 16/00744)


rendu le 01 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes











APPELANTE





SARL HVTCEL exerçant sous

l'enseigne HERVA


prise en la personne de ses représentants légaux


ayant son siège social [...]





représentée par Me Mélanie O'brien, membre de la SCP Vanhelder Bouchart O'brien avocat au barreau de Valenciennes








INTIMÉ





M. Michel A...


né le [...] à Va...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/07/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG : N° RG 17/04216 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q2UV

Jugement (N° 16/00744)

rendu le 01 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANTE

SARL HVTCEL exerçant sous l'enseigne HERVA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [...]

représentée par Me Mélanie O'brien, membre de la SCP Vanhelder Bouchart O'brien avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

M. Michel A...

né le [...] à Valenciennes (59300)

demeurant [...]

représenté par Me Stéphane Dominguez, membre de la SCP Trussant-Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2018 tenue par Aurélie Véron magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Aurélie Véron, vice-présidente placée

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2018 après prorogation du délibéré en date du 12 juillet 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2018

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2014, M. Michel A... a signé cinq bons de commandes émis par la société HVTCEL exerçant sous l'enseigne HERVA et portant sur divers travaux d'aménagement intérieur :

- 'PLAN GENERAL -SDB+ WC+BUANDRIE' pour un montant de 11853,05euros,

- 'PLAN GENERAL - CUISINE' pour un montant de 10 314,29 euros,

- 'PLAN GENERAL- CHAMBRE + PLACARDS' pour un montant de 4755,60euros,

- 'PLAN GENERAL- HAUT' pour un montant de 5 495,63 euros,

- 'PLAN GENERAL - BAS' pour un montant de 56 114,44 euros.

Un acompte de 26 500 euros a été versé par M. A... le 10 juin 2014.

Par acte d'huissier du 1er mars 2016, M. Michel A... a assigné la société HVTCEL devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de résolution judiciaire du contrat.

Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- dit qu'il n'y a pas eu de révocation unilatérale des contrats,

- prononcé la résolution des contrats aux torts réciproques des parties,

- ordonné la restitution par la société HVTCEL à M. A... de l'acompte de 26500 euros versé,

- débouté M. A... du surplus de ses demandes de restitution,

- débouté la société HVTCEL et M. Michel A... de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral,

- débouté la société HVTCEL et M. A... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société HVTCEL et M. A... aux dépens par moitié.

La société HVTCEL a formé appel total de ce jugement le 3 juillet 2017.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2017, la société HVTCEL demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré la rupture contractuelle intervenue aux torts réciproques,

- dire et juger que la rupture est imputée exclusivement à M. A... et fautive,

- dire n'y avoir lieu à restitution de l'acompte de 26 500 euros,

- débouter M. A... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui payer les sommes de :

- préjudice économique : 28 391,67 euros HT,

- préjudice moral : 10 000 euros

- article 700 du code de procédure civile : 9 000 euros,

- condamner M. A... aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, la société HVTCEL fait valoir qu'un planning de paiement avait été stipulé contractuellement et conteste l'existence d'un avenant signé en août 2014, aucune délégation de quelque nature que ce soit n'ayant été régularisée.

Elle ajoute qu'il avait été stipulé verbalement qu'elle devait intervenir au début du mois d'octobre 2014 et que M. A... devait exécuter ou faire exécuter entre le 10juin et la fin du mois de septembre les travaux de gros oeuvre dans sa maison, afin de permettre les aménagements commandés.

Elle insiste sur le fait qu'elle ne devait pas intervenir dans cette phase des travaux.

Elle souligne qu'à la date du 3 novembre 2014, les travaux de gros oeuvre n'étaient pas terminés, de sorte qu'elle ne pouvait pas intervenir.

Elle explique qu'une procédure de conciliation a été mise en oeuvre et qu'un courrier de M. A... du 6 janvier 2015 a mis fin à tout litige des parties. Elle estime que le courrier constitue une rupture unilatérale du contrat par M. A....

Elle soutient que M. A... n'a pas respecté les conditions contractuelles en ne lui permettant pas d'intervenir dans les délais convenus, et qu'il doit donc être considéré comme l'auteur de la résiliation avec toutes conséquences de droit.

Elle argue de ce qu'elle ne pouvait prendre des engagements de surveillance d'entreprises qui n'avaient pas été mandatées par elle-même et conteste le fait qu'il lui incombait de procéder à une mission de gestion des entreprises. Elle dénie de ce fait toute faute à ce titre.

Elle prétend que la restitution de l'acompte de 26 500 euros ne vaut que dans le cadre d'une rupture non fautive de M. A... et que la somme de 2 200 euros n'ayant pas été payée ne doit pas faire l'objet d'une restitution.

Elle estime que dans la mesure où M. A... évoquait dans son courrier l'absence de demande de dédommagement de sa part, il n'y a pas lieu à lui accorder des dommages et intérêts.

Elle affirme avoir subi un préjudice résultant de l'emploi d'un salarié pour une durée de trois mois et que ses dirigeants ayant planifié le chantier dans leurs agendas n'ont pu travailler ailleurs, soit un préjudice économique de 17 861,80 euros, outre un manque à gagner sur facturation de 10 529,87 euros.

Elle ajoute encore que le comportement agressif de M. A... dans ses correspondances et dans les propos tenus dans le magasin, ainsi que le climat créé par celui-ci dans les relations contractuelles et humaines lui a causé un préjudice moral.

Enfin, elle souligne que M. A... ne réside plus au domicile de Mme D..., soit à l'endroit où les travaux étaient programmés.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2017, M. Michel A... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts réciproques des parties et ordonné la restitution de l'acompte et demande à la cour en conséquence de :

- débouter la société HVTCEL de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui restituer les frais de gestion de 2 200 euros,

- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la société HVTCEL à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A cet effet, M. A... expose que Mme D... et lui-même ont conclu avec la société HVTCEL un contrat dont l'objet initial était la vente de matériaux et l'aménagement intérieur et extérieur de leur maison.

Il indique qu'outre l'acompte de 26 500 euros, des frais de gestion de 2200euros ont été versés en juin 2014.

Il prétend qu'un avenant a été signé en août 2014 prévoyant qu'il devenait l'interlocuteur des fournisseurs et traitait directement avec eux et qu'il a envoyé le 14octobre 2014 une lettre à la société HVTCEL précisant les taches respectives de chacun.

Il explique encore qu'en octobre 2014, les deux parties ont échangé plusieurs courriers relatifs à des modifications des prestations prévues aux contrats.

M. A... insiste sur le fait qu'aucune date précise n'avait été prévue pour la réalisation des travaux et que seul un planning d'intervention incompatible avec les travaux à réaliser à sa charge avait été transmis par la société HVTCEL le 16 octobre 2014.

Il explique son absence du chantier lors de la visite de la société HVTCEL accompagnée d'un huissier de justice le 4 novembre 2014 par son hospitalisation en raison de problèmes de vue.

Il affirme que les travaux intérieurs et extérieurs à sa charge ne pouvaient être réalisés qu'après octobre 2014, ce que la société HVTCEL savait parfaitement puisqu'elle avait l'obligation de surveiller ces travaux.

Il indique que malgré ses multiples relances, aucun contrat d'entreprise n'a jamais été signé s'agissant des travaux annexes.

M. A... estime que le contrat n'a pas été résolu de part et d'autre et n'est pas expiré, mais ne peut plus recevoir d'exécution et est arrivé à son terme.

Il rappelle que dans le cadre d'une tentative de conciliation, de nombreux échanges de courrier sont intervenus entre les parties, et que le courrier du 6 janvier 2015 écrit dans ce contexte ne constitue pas une rupture unilatérale du contrat.

Il prétend que la société HVTCEL a manqué à son obligation qui était de réaliser les travaux prévus dans le contrat de juin 2014 et ses différentes modifications.

Il ajoute que la société HVTCEL avait également l'obligation de surveiller la réalisation et l'avancement des travaux à la charge de M. A..., ce qu'elle n'a pas fait.

Il explique que lors de la signature du bon de commande et du contrat récapitulatif, une somme de 2 200 euros a été prévue pour la gestion du chantier par la société HVTCEL sans autre précision.

Il précise qu'il s'agissait d'un chantier de rénovation complète de l'immeuble, avec des travaux de rénovation très importants, que ces travaux en juin et juillet avaient été décrits par M. E..., représentant la société HVTCEL et qu'en septembre 2014, M. E... avait réuni l'ensemble des intervenants pour les agréer avant de commencer les travaux d'aménagements intérieurs.

L'intimé explique qu'à la suite de ce premier contact, il n'a plus eu aucune nouvelle de la société HVTCEL et qu'aucun document relatif aux travaux effectués par les entreprises ne lui a été remis.

Il en déduit une faute de la société HVTCEL justifiant la résolution judiciaire aux torts réciproques.

S'agissant des conséquences de la résolution judiciaire, il rappelle qu'elle équivaut à un anéantissement rétroactif du contrat et entraîne la restitution des prestations fournies et des sommes versées.

Il expose avoir dû contracter un nouvel emprunt afin d'acquérir le mobilier commandé qui ne lui a pas été livré, avoir dû payer des loyers supplémentaires à son propriétaire en attendant de pouvoir habiter la maison et avoir dû suppléer la carence de la société HVTCEL dans le suivi de la réalisation des travaux annexes.

Il argue avoir subi un important préjudice moral puisqu'il y a une perte de confiance dans la relation contractuelle qui l'unissait à la société.

En réponse aux demandes reconventionnelles, il soutient qu'il n'est pas indiqué que le salarié embauché devait intervenir exclusivement sur son chantier, et que l'état estimatif des pertes est peu pertinent pour avoir été établi par la société elle-même.

Il conteste avoir fait preuve d'un comportement agressif et souligne n'avoir cessé de rechercher une solution amiable au litige.

Enfin, il fournit son adresse actuelle, qu'il reconnaît distincte de celle de MmeD....

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2018.

SUR CE

Sur la résolution unilatérale du contrat

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

La société HVTCEL prétend que M. A... a résolu unilatéralement le contrat par une lettre du 6 janvier 2015.

Dans ce courrier adressé à Me Vanhelder, conseil de la société HVTCEL, M.A... indique : 'Suite à la réunion de conciliation que vous avez tentée, j'ai bien noté que l'entreprise 'HERVA' ne souhaitait pas poursuivre notre projet. Malgré les désagréments que cela nous cause (retard dans toutes nos commandes de mobiliers et de travaux) nous convenons que toute collaboration avec cette société devient problématique, c'est pourquoi nous acceptons sans réclamer de dédommagement et sans exiger la livraison des fournitures prévues au contrat, que celui-ci soit rompu d'un commun accord.'

Il résulte des termes explicites de ce courrier que M. A... n'entend pas prendre l'initiative d'une rupture unilatérale du contrat mais uniquement 'accepter'une rupture d'un commun accord.

Dès lors, ce courrier ne constitue pas une rupture unilatérale du contrat, de sorte que le contrat restait en vigueur entre les parties.

Sur la résolution judiciaire de la vente

Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix entre forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice.

Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée.

Sur la faute de M. A...

Aucune critique n'est apportée au jugement en ce qu'il a retenu une faute contractuelle de M. A... justifiant la résolution de la vente.

Sur la faute de la société HVTCEL

M. A... argue d'un manquement de la société HVTCEL à son obligation contractuelle de réaliser les travaux demandés et à son obligation surveiller la réalisation et l'avancement des travaux.

La société HVTCEL dénie toute faute contractuelle de sa part et conteste avoir été chargée d'une mission de gestion des entreprises.

Les bons de commande signés ne stipulent aucune date de début des travaux ni aucun délai pour leur réalisation.

La société HVTCEL a finalement établi un planning d'intervention accepté le 16octobre 2014 par M. A... prévoyant une première phase de chantier du 3 au 14novembre 2014.

Il n'est pas contesté qu'à la date du 3 novembre 2014, les travaux de gros oeuvre n'étaient pas terminés, de sorte que la société HVTCEL ne pouvait intervenir pour la réalisation des travaux d'aménagement intérieur qui lui avaient été confiés.

Il n'est justifié d'aucun accord ultérieur intervenu entre les parties sur une autre date de début des travaux.

Aucune faute ne peut dès lors être relevée à l'encontre de la société HVTCEL à ce titre.

En revanche, le bon de commande correspondant au 'PLAN GENERAL - BAS - DIMENSIONS' comprend, outre la fourniture de divers matériaux, la main d'oeuvre pour l'ensemble des bons de commande sous l'intitulé 'TRAVAUX' pour un montant de 41 800 euros.

Surtout, ce bon de commande contient un poste au titre des travaux de construction sous la dénomination 'GESTION CHANTIER Gestion du chantier + Gestion des entreprises + Création des plans techniques'.

La société HVTCEL ne prétend aucunement faire appel à des entreprises en sous-traitance pour la réalisation de ses chantiers, arguant au contraire avoir dû procéder à l'embauche d'un salarié pour suppléer l'accroissement d'activité.

Par ailleurs, une telle spécification de la 'gestion du chantier' n'a de sens que s'il s'agit de la gestion de travaux qu'elle n'est pas chargée d'exécuter directement.

Dès lors, cette gestion du chantier et des entreprises ne peut être interprétée que comme la gestion de la globalité du chantier en ce compris les travaux de gros oeuvre non confiés à la société HVTCEL et celle des entreprises tierces liées directement à M.A... et intervenant également sur le chantier.

Cette mission de gestion du chantier confiée à la société HVTCEL est confirmée par les courriers échangés entre les parties notamment celui du 14 octobre 2014 dans lequel M. A... précise les rôles de chacun à l'égard du chantier général et celui du 28 octobre 2014 dans lequel Mme Eva E..., salariée de la société HVTCEL, indique qu'elle ne s'occupera désormais plus des 'autres devis', ni 'des extérieurs' et évoque diverses questions relativement à la réalisation de devis par des tiers pour des extérieurs (véranda, buanderie), des fenêtres et des portes, autant d'éléments ne relevant pas des bons de commande.

Il n'est versé aux débats aucun élément attestant de la gestion effective des entreprises par la société HVTCEL, cette dernière admettant n'avoir réalisé aucune démarche à ce titre puisqu'elle estime ne pas être chargée de cette mission.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la société HVTCEL a manqué à son obligation de gestion du chantier et des entreprises.

Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a prononcé la résolution des contrats aux torts réciproques des parties.

La résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement avec effet rétroactif. Les parties doivent être replacées dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.

Il convient en conséquence d'ordonner la restitution de l'acompte versé d'un montant de 26 500 euros.

En revanche, il n'est pas justifié du versement d'une somme de 2 200 euros au titre des frais de gestion, d'autant que le planning des paiements ne prévoit qu'un versement d'un acompte de 26 500 euros.

Le premier juge a ainsi rejeté à juste titre la demande de restitution de ladite somme.

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, la partie envers laquelle la faute contractuelle a été commise peut, en plus de la résolution judiciaire du contrat, obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de son cocontractant.

Sur les demandes de M. A...

Si dans son courrier du 6 janvier 2015, M. A... a pu indiquer accepter la rupture du contrat d'un commun accord, sans solliciter de dédommagement, aucune conciliation n'est intervenue entre les parties sur les conséquences de la résolution du contrat suite à ce courrier, de sorte qu'il ne peut lui être opposé une renonciation à des dommages et intérêts.

M. A... réclame une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice financier, outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Or, s'il prétend avoir dû contracter un nouvel emprunt pour acquérir le mobilier que devait fournir la société HVTCEL et avoir dû assumer des loyers supplémentaires dans l'attente de pouvoir intégrer le logement objet du chantier, force est de constater qu'il ne justifie pas de ces préjudices.

Il ne définit pas davantage le préjudice moral qui résulterait de la non exécution du contrat.

Il sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur les demandes de la société HVTCEL

La société HVTCEL réclame une somme de 28 391,67 euros au titre de son préjudice économique qu'elle décompose entre un préjudice économique 'strictement apprécié' de 17861,80 euros et un manque à gagner de 10 529,87 euros outre 10000euros au titre de son préjudice moral.

À l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique, la société produit le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié pour un période de trois mois, le contrat de travail des autres personnels de l'entreprise et une 'estimation de la perte' sur le chantier litigieux.

Or, la société HVTCEL ne démontre pas que le salarié embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée l'a été exclusivement pour travailler sur le chantier de M. A..., d'autant que le contrat de travail a été conclu pour une durée de trois mois à compter du 10 septembre 2014.

Il convient de rappeler que la société HVTCEL prétend que son intervention sur le chantier était prévue initialement au début du mois d'octobre 2014 et que la durée du chantier n'est pas spécifiée.

Il n'est pas davantage démontré que le gérant et l'autre salarié dont les salaires pour une durée d'un mois sont réclamés sont restés sans activité durant la période prévue pour le chantier.

Par ailleurs, le calcul du manque à gagner n'est pas explicité et aucun justificatif n'est produit.

En outre, sont inclus dans la demande au titre du préjudice économique, les débours d'huissier et une somme de 1 000 euros au titre des honoraires d'avocat alors qu'une indemnité de 9 000 euros est réclamée au titre des frais irrépétibles.

Il convient enfin de s'étonner du fait qu'alors qu'il était réclamé en première instance une somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique, il est réclamé près du double de ce montant en appel, sans qu'une aggravation du préjudice soit alléguée.

Ainsi, la société HVTCEL ne justifie aucunement de son préjudice économique, de sorte que sa demande sera rejetée.

S'agissant de son préjudice moral, sa réalité n'est pas davantage établie, ce qui conduit à confirmer également la décision du premier sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif.

La société HVTCEL succombant en son appel, supportera les dépens. Il n'apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris, et ajoutant,

déboute la société HVTCEL de sa demande formée en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société HVTCEL à payer à M. Michel A... une indemnité de 1800euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

condamne la société HVTCEL aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Delphine Verhaeghe. Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/04216
Date de la décision : 19/07/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/04216 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-19;17.04216 ?
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