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05/03/2020 | FRANCE | N°16-21153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2020, 16-21153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° Y 16-21.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. L... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 16-21.153

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union départementale des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° Y 16-21.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. L... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 16-21.153 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Corrèze, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur ad hoc de M. H... V...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet 17 place d'Aine, 87031 Limoges cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'UDAF de la Corrèze, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défenderesse

1. Vu l'article 125 du code de procédure civile et les articles 468 et 469 du code civil :

2. Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'ayant pas la capacité de représenter en justice.

3. M. M... s'est pourvu en cassation le 25 juillet 2016 contre un arrêt prononcé le 26 mai 2016 par une cour d'appel ayant fixé le montant de ses honoraires et l'ayant condamné à restituer une partie de ceux perçus à l'UDAF de la Corrèze en qualité de curatrice ad hoc de M. Q....

4. Il résulte des constatations de l'arrêt que la convention d'honoraires a été signée par Mme K... en sa qualité de tutrice de M. V... et que, par jugement du 14 novembre 2013, la mesure de tutelle de ce dernier a été remplacée par une mesure de curatelle renforcée, de sorte que l'avocat était lié par la convention d'honoraires à M. Q....

5. En conséquence, le pourvoi, dirigé contre l'UDAF de la Corrèze, désignée comme curatrice ad hoc pour accompagner M. Q... dans la procédure de contestation d'honoraires, qui ne peut se substituer à la personne en curatelle pour défendre en son nom à une action en justice, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... et le condamne à verser à l'UDAF de la Corrèze la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21153
Date de la décision : 05/03/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2020, pourvoi n°16-21153


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.21153
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