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04/03/2020 | FRANCE | N°18-86826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2020, 18-86826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-86.826 F-D

N° 136

SM12
4 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

M. N... K... et l'association Mission Locale des Landes, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 2

0 septembre 2018, qui a condamné, le premier pour détournement de fonds publics à six mois d'emprisonnement avec sursis et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-86.826 F-D

N° 136

SM12
4 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2020

M. N... K... et l'association Mission Locale des Landes, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui a condamné, le premier pour détournement de fonds publics à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende avec sursis partiel, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de Mme B... Q... et qui a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez et de la SCP Gouz-Fitoussi, avocats de M. N... K..., L'association Mission Locale des Landes, partie civile, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez et de la SCP Gouz-Fitoussi, avocats de l' Association Mission Locale des Landes, partie civile, M. N... K..., Mme B... Q... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 septembre 2010, le président de l'association Mission Locale des Landes (MLL) a dénoncé auprès du procureur de la République les agissements de M. K..., directeur général de cette structure, susceptibles de tomber sous le coup de l'article 432-15 du code pénal.

3.Selon le plaignant, M. K..., qui était placé sous l'autorité du président, de la présidente déléguée, Mme P..., et du conseil d'administration et, notamment, chargé d'assurer le management administratif, la gestion financière et la politique de communication de l'association, avait utilisé, à des fins personnelles, les fonds d'un compte professionnel, ouvert auprès de la Caisse d'Epargne à son nom et dont lui seul disposait de la signature ainsi que de la carte bancaire qui lui était attachée, afin de permettre une souplesse plus grande et d'éviter la présence de sommes en liquide dans la structure.

4. Le 28 janvier 2011, à l'issue d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, recel de ce délit et faux et usage.

5. Les investigations, qui ont confirmé l'analyse comptable réalisée par le commissaire aux comptes de la MLL et un cabinet d'expert-comptable, ont mis en évidence, entre 1999 et 2010, le règlement à partir du compte de régie d'avance de l'association de dépenses personnelles de M. K... à hauteur de 6 405,10 euros ainsi que d'autres dépenses qui auraient dû être réglées sur le compte général de l'association, pour un montant estimé de 65 147,09 euros.

6. Ont également été mis en évidence des virements sans commune mesure avec l'utilisation de ce compte, notamment deux virements de 5 000 euros chacun, au mois de juillet 2010, à partir du compte bancaire de la MLL, et un virement direct de 5 300 euros du compte MLL au bénéfice du compte personnel de M. K..., ouvert sur les livres de la BNP.

7. Par ailleurs, les investigations ont établi le versement au prévenu de primes exceptionnelles attribuées sans aucun justificatif, d'un montant de 6 798,20 euros en 2008 et 6 240,08 euros pour 2009, en dépit d'un procès-verbal de désaccord de Mme P... refusant l'octroi de primes à l'ensemble du personnel, ainsi que le règlement en sa faveur, au titre de rachat de jours de réduction de temps de travail (RTT), de la somme de 5 586,53 euros en 2008 sur la base d'un courrier unilatéral du 25 novembre 2008 adressé à la présidente déléguée, sans acceptation de cette dernière, et de la somme de 7 953 euros en 2009, avec l'accord de Mme P... qui précisait cependant, travailler dans un climat de confiance avec M. K... et avoir signé sans avoir le détail du nombre de jours rachetés.

8. L'enquête et l'information ont également révélé les agissements de Mme B... Q..., responsable administrative et financière de la MLL, soupçonnée d'avoir détourné la somme totale de16 864,14 euros, au titre d'heures complémentaires ou supplémentaires et congés payés indus, de rachats de RTT et de primes exceptionnelles perçues sans autorisation, entre 2005 et 2010.

9.Enfin, la MLL, à l'initiative de M. K..., a fait appel à la société Scribane, dirigée par M. C... A..., anciennement attaché de direction au sein de l'association de 1993 à 2003, pour des prestations de communication, d'organisation, de gestion de ressources humaines et de rédaction de courriers ainsi que des missions ponctuelles sur la base d'une convention annuelle conclue pour un forfait de 27 000 euros hors taxe.

10. Les vérifications effectuées ont mis en évidence une absence de mise en concurrence, le défaut quasi systématique de devis, de bons de commande ou de contrats, une opacité concernant la part des travaux réalisés par la société Scribane et ceux assurés par la MLL, des facturations injustifiées, des conditions de règlement par anticipation à la commande particulièrement avantageuses pour le prestataire et des factures intégralement comptabilisées et réglées alors que la prestation n'était pas achevée.

11. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. K... et de Mme Q... pour avoir à Mont de Marsan, de courant septembre 2007 à courant septembre 2010, étant chargé d'une mission de service public, en leur qualité respective de Directeur Général de la MLL pour le premier, et de responsable administrative et financière de cette structure pour la seconde, détourné des fonds publics notamment en procédant à des attributions indues de primes et de RTT, et par usage abusif et à des fins personnelles des comptes de la MLL.

12. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de l'ensemble des faits visés par la prévention et les a condamnés pénalement par jugement du 4 juillet 2017 dont M. K... et Mme Q... ainsi que le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le moyen additionnel proposés pour M. K...

13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour l'association Mission Locale des Landes

Enoncé des moyens

14.Le premier moyen est pris de la violation des articles 432-15 du code pénal et 427, 463, 485, 512, 593 du code de procédure pénale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à renvoyer des fins de la poursuite Mme Q... et a déclaré M. K... coupable de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public pour les seules dépenses personnelles engagées par lui à partir du compte de régie d'avance et dans la limite de 5007, 90 euros et l'a relaxé pour le surplus de la prévention, s'agissant de l'attribution indue de primes et de rachats de RTT, alors :

« 1°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte du motif selon lequel « aucune investigation n'a été effectuée au cours de l'information judiciaire pour réaliser les vérifications et recoupements suggérés par le rapport d'audit, afin d'évaluer l'utilité pour l'association des dépenses engagées par M. K... au-delà des dépenses strictement personnelles pointées par le commissaires aux comptes et l'expert-comptable » qu'a été omise une mesure d'instruction portant sur une partie des dépenses litigieuses ; qu'en jugeant que dans ces conditions, les dépenses indûment engagées par M. K... pour ses besoins personnels, non justifiées par l'intérêt de l'association et sans nécessité liée à l'objet social de celle-ci, devaient être cantonnées à la somme de 5007,90 et en s'abstenant ainsi de prescrire les mesures d'instruction dont elle constatait pourtant la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

2°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte du motif selon lequel « lors de son audition du 10 octobre 2013 par le juge d'instruction, Madame Q... a déclaré avoir vu, pour la prime de l'année 2008, un document signé de la main de Madame P... qui se trouvait dans le cahier des salaires. Aucune vérification à ce sujet n'a été effectuée par les enquêteurs qui se sont contentés de placer sous cotes, les documents qui leur ont été remis par la partie civile et ses collaborateurs » qu'a été omise une mesure d'instruction portant sur la perception par M. K... de primes de fin d'année litigieuses ; qu'en se bornant à retenir que, dans ces conditions, le doute devait bénéficier à M. K..., sans prescrire les mesures d'instruction dont elle constatait pourtant la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

3°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte du motif selon lequel « aucune investigation n'a été réalisée pour vérifier quel accord avait été négocié et était applicable au sein de la Mission Locale des Landes, sur la réduction du temps de travail (RTT), la comptabilisation des jours de RTT accordés aux cadres et la possibilité offerte à ces derniers de faire racheter par leur employeur les jours de RTT non utilisés » qu'a été omise une mesure d'instruction portant sur des rachats indus d'heures de RTT par les prévenus ; qu'en se bornant à retenir que, dans ces conditions, le paiement à M. K... de rachats d'heures de RTT, à sa demande, « ne saurait être considéré comme un détournement de fonds publics constitutifs du délit poursuivi, en l'absence d'élément intentionnel caractérisé, l'élément matériel étant lui-même incertain », sans prescrire les mesures d'instruction dont elle constatait pourtant la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

4°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; que s'agissant des détournements reprochés à Mme Q..., la cour d'appel a relevé que les investigations avaient été insuffisantes, les enquêteurs et le magistrat instructeur s'étant à son sens « contentés de compiler les pièces remises par la partie civile, sans autres investigations » ; qu'en retenant que dans ces conditions, la prévenue devait être relaxée, « faute d'éléments suffisants pour asseoir sa culpabilité », sans ordonner les mesures dont elle reconnaissait explicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant qu' « [a]u stade de l'appel, il serait vain, en outre, pour la juridiction de jugement, d'espérer y voir plus clair en ordonnant un supplément d'information afin de réaliser, huit ans après les faits, des investigations qui auraient dû être accomplies dans le temps de l'information judiciaire, après saisie des pièces comptables et documents sociaux permettant une analyse précise », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à caractériser une circonstance permettant au juge répressif de ne pas s'acquitter de son obligation d'ordonner les mesures d'instruction dont elle constatait pourtant la nécessité, a violé les textes visés au moyen. »

16. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles121-7, 432-15 et 432-16 et du code pénal et des articles 388, 570, 512, 495 et 593 du code de procédure pénale.

17. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit que Mme Q... devait être relaxée, faute d'éléments pour asseoir sa culpabilité alors « que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en retenant que la prévenue devait être relaxée, faute d'éléments suffisants pour asseoir sa culpabilité et en omettant ainsi de rechercher si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas notamment le délit de complicité de détournement de fonds publics du code pénal ou de détournement par négligence du dépositaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen. »

Réponse de la Cour

18.Les moyens sont réunis.

19. Pour relaxer les prévenus d'une partie des faits objets de la poursuite, l'arrêt relève les éléments suivants.

20.S'agissant des dépenses personnelles ou non justifiées engagées à partir du compte de régie d'avance, leur montant doit être cantonné à la somme de 5 007,90 euros, dès lors qu'aucune investigation n'a été effectuée au cours de l'information judiciaire pour évaluer l'utilité pour l'association des dépenses engagées par l'intéressé, au delà des dépenses strictement personnelles pointées par le commissaire aux comptes et l'expert-comptable, et vérifier ses frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, les recouper avec les mentions portées sur ses agendas, s'assurer du nom des personnes invitées étant précisé que la plupart des notes de frais ne portent aucune mention permettant de justifier la dépense.

21. Concernant la perception de primes de fin d'année indues au bénéfice des deux prévenus, en l'absence d'investigations quant à l'existence d'une autorisation de Mme P..., présidente de l'association, il existe un doute dont ils doivent bénéficier.

22. Concernant le rachat de jours de RTT, aucune investigation n'a été réalisée pour vérifier le type d'accord négocié et applicable au sein de la MLL relatif à la réduction du temps de travail, la comptabilisation des jours de RTT accordés aux cadres et la possibilité offerte à ces derniers de faire racheter par leur employeur ces jours non utilisés.

23.Le droit de M. K... de demander le rachat de jours de RTT n'est pas sérieusement discuté par la présidente de la MLL qui reconnaît avoir apposé « Bon pour accord » et sa signature sur un courrier du 20 novembre 2009 adressé par le prévenu pour solliciter ce rachat ainsi que le remboursement de ses dépenses d'équipement pour l'année 2009, même si elle explique avoir signé ce document sans vérifier en raison de la confiance qu'elle faisait à M. K....

24. En l'absence d'investigations concernant le décompte des jours rachetés et les modalités selon lesquelles l'accord de l'employeur aurait dû être formalisé, le paiement à M. K... de ses jours de RTT ne saurait être considéré comme un détournement de fonds publics faute d'élément intentionnel caractérisé, l'élément matériel étant lui-même incertain, le raisonnement étant identique pour Mme Q....

25.S'agissant des faits de détournement de fonds publics reprochés à celle-ci concernant les postes « heures complémentaires », « heures supplémentaires » et « congés payés », la cour d'appel relève que les enquêteurs et le magistrat instructeur se sont limités à compiler les pièces remises par la partie civile qui ne précisent pas les règles applicables en la matière, sans mandater un expert en comptabilité et droit social aux fins d'analyser les informations relatives au décompte des congés et heures de travail de l'intéressée, au regard des termes de la convention collective applicable aux missions locales, de ses avenants et du statut de la prévenue.

26. La cour d'appel conclut qu'elle n'est pas en mesure de cerner l'élément matériel de l'infraction et encore moins d'en qualifier l'élément intentionnel en présence d'une telle approximation, et qu'au stade de l'appel il serait vain d'ordonner un supplément d'information afin de réaliser, huit ans après les faits, des investigations qui auraient dû être accomplies dans le temps de l'instruction, après saisie des pièces comptables et documents sociaux permettant une analyse précise.

27.En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

28.D'une part, les juges qui constatent des insuffisances dans la procédure d'information ne sont pas tenus d'ordonner un supplément d'information dès lors qu'ils constatent, par des motifs relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci s'avère inutile en raison de l'ancienneté des faits.

29.D'autre part, l'impossibilité pour eux d'établir l'élément intentionnel ne leur permet pas, en l'état, de rechercher d'autres qualifications dont la caractérisation se heurterait à la même difficulté.

Mais sur le troisième moyen proposé pour l'association Mission Locale des Landes

Enoncé du moyen

30. Le moyen est pris de la violation des articles 432-15 du code pénal et des articles 388, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

31.Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit que les relations entre la société Scribane et l'association Mission Locale des Landes n'entraient pas dans le champ de la prévention reprochée à M. K... et à Mme Q..., alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; qu'en estimant que « le volet Scribane de l'information judiciaire n'entre pas dans la prévention reprochée à M. K..., telle qu'elle ressort du dispositif de l'ordonnance de renvoi » et que la cour « n'est pas saisie de détournements commis par Mme Q... au profit de cette société et de son dirigeant » , la cour d'appel a contredit les énonciations de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision.

2°/ que l'existence d'un intérêt personnel n'est pas un élément constitutif du délit de détournement de fonds publics ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas « saisie de détournements commis par Mme Q... au profit de [la société Scribane] et de son dirigeant » , dans la mesure où elle était prévenue d'avoir détourné des fonds publics par usage abusif et à des fins personnelles des comptes de la demanderesse au pourvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388 et 470 du code de procédure pénale ;

32.Les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi.

33. Pour relaxer M. K... et Mme Q... du chef de détournement de fonds commis au préjudice de la MLL dans le cadre de la convention liant celle-ci à la société Scribane, les juges relèvent qu'ils ne sont pas saisis de détournements commis par eux au profit de cette société et de son dirigeant.

34.En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine.

35. En effet, il ressort des énonciations de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 juin 2016 que ces faits sont compris dans la qualification de renvoi, certes générale, concernant tant M. K... que Mme Q....

36. Par ailleurs, M. A..., dirigeant de la société Scribane, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Mont de Marsan et dans les Landes, de courant septembre 2007 à courant septembre 2010, sciemment recelés des fonds sachant qu'ils provenaient d'un détournement de fonds publics commis par personnes chargées de mission de service public, et ce au préjudice de la Mission locale des Landes.

37. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de M. K... :

Le DECLARE non admis ;

Sur le pourvoi de la MLL :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile concernant les détournements de fonds commis au préjudice de la MLL dans le cadre de la convention liant celle-ci à la société Scribane, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86826
Date de la décision : 04/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2020, pourvoi n°18-86826


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.86826
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