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27/02/2020 | FRANCE | N°19-10706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2020, 19-10706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° E 19-10.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ Mme D... E..., épouse Y...,

2°/ M. I... Y...,

do

miciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-10.706 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 250 F-D

Pourvoi n° E 19-10.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ Mme D... E..., épouse Y...,

2°/ M. I... Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-10.706 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Sur le fondement d'un prêt du 10 décembre 1992, par acte du 23 décembre 2003, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la CRCAM) a fait délivrer à M. et Mme Y... un commandement à fin de saisie immobilière. Le cahier des charges a été déposé le 12 février 2004 et l'audience d'adjudication fixée au 13 mai 2004.

2. Après plusieurs prorogations du commandement en raison d'une procédure pendante au fond sur la validité de la créance de la CRCAM, le 29 mai 2018, la CRCAM a fait assigner M. et Mme Y... devant un tribunal de grande instance à fin de prorogation des effets du commandement.

3. Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance s'est prononcé sur la poursuite d'une saisie immobilière menée par la CRCAM mais contre une autre personne, sur un autre bien immobilier, et selon la nouvelle procédure.

4. Le 10 juillet 2018, la CRCAM a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et M. et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement.

5. Le jour même, le tribunal de grande instance a rectifié le jugement en remplaçant tant les motifs que le dispositif du jugement du 5 juillet 2018 par ceux concernant la procédure de saisie immobilière entre la CRCAM et M. et Mme Y.... Il ordonne notamment, au visa de l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, la prorogation du délai pour parvenir à l'adjudication des biens compris dans le commandement du 23 décembre 2003 et condamne M. et Mme Y... à payer à la CRCAM la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. M. et Mme Y... ont formé un pourvoi (n°T1823272) contre le jugement rectificatif et celui rectifié.

7. Le 10 juillet 2018, ils ont également formé un appel nullité contre le jugement du 5 juillet 2018. Ils ont également formé appel, le 13 juillet 2018, contre le jugement du 10 juillet 2018. Puis, le 22 août 2018, ils ont formé appel contre les deux jugements pris ensemble. Ces appels ont été joints par la cour d'appel, qui les a déclarés irrecevables.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

9. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs appels irrecevables alors « que les dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 réformant les procédures de saisie immobilière sont applicables aux procédures ayant donné lieu au dépôt d'un cahier des charges à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que le créancier saisissant avait fait établir par acte d'huissier du 5 mai 2018 un nouvel état descriptif valant nouveau cahier des charges, et qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer les dispositions résultant du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à l'exclusion de celles régissant l'appel des jugements rendus en matière de saisie immobilière et de procédure d'ordre sous l'empire de l'ancien code de procédure civile (conclusions du 23 octobre 2018, p. 20) ; qu'en décidant de faire application des dispositions de l'ancien code de procédure civile, sans rechercher si l'établissement d'un nouveau cahier des charges n'excluait d'en faire application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 930-1 du code de procédure civile et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des dispositions de l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 que ce texte n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu à un dépôt du cahier des charges avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

11. La cour d'appel, qui, après avoir constaté que la CRCAM avait déposé le cahier des charges au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2004, a retenu que la procédure de saisie immobilière relève des anciens textes, a, dès lors, légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que ses constatations rendaient inopérante.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Y... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du 27 février 2020, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel des époux Y... ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, la procédure de saisie immobilière dont le cahier des charges a été déposé avant l'entrée en vigueur du décret le 1e janvier 2007 reste soumise aux articles 673 à 717 de l'ancien code de procédure civile.
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a déposé le cahier des charges au greffe du tribunal de tende instance de Grasse le 12 février 2004 de sorte que la présente procédure de saisie immobilière relève de ces anciens textes.
Le juge de, l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse a rendu deux jugements :
- un premier jugement qualifié de jugement d'orientation en date du 5 juillet 2018, à l'entête duquel il est expressément mentionné qu'il est rendu à la requête de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à l'encontre de madame D... E... épouse Y... et monsieur I... Y... dont les motifs et le dispositif ne concernent pas les époux Y... suite à une intervention de minutes,
-un second jugement en rectification d'erreur matérielle du 10 juillet 2018 substituant aux motifs et au dispositif du jugement du 5 juillet 2018 des motifs et un dispositif concernant bien les parties.
Le jugement du 5 juillet 2018 auquel s'incorpore le jugement rectificatif du 10 juillet 2018 est en fait un jugement de prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre duquel l'appel n'est pas recevable dans la mesure où la demande de prorogation des effets du commandement est un incident de la saisie immobilière qui ne porte pas sur un moyen de fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile.
Néanmoins, les époux Y... sont recevables à interjeter un appel-nullité à l'encontre de ces deux jugements, lequel obéit aux délais et formes de l'appel propre à la matière concernée.
Aux termes de l'article 762 de l'ancien code de procédure civile abrogé au 1er janvier 2007, Pacte d'appel est signifié au domicile de l'avocat, et au domicile réel du saisi n'a pas d'avocat. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.
En interjetant appel des jugements des 5 et 10 juillet 2018 par déclarations d'appel notifiées par le RPVA les 10 et 13 juillet 2018 et le 22 août 2018, les époux Y... n'ont pas respecté les formes prévues â l'article 762 de l'ancien code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait signifier aux époux Y... les jugements des 5 et 10 juillet 2018 par acte d'huissier du 02 août 2018, lequel rappelle expressément les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa version modifiée par le décret du 6 mai 2017 disposant que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L'acte de signification des jugements, qui est postérieure aux deux premières déclarations d'appel notifiées par le RPVA les 10 et 13 juillet 2018, n'a donc pas pu induire en erreur les époux Y... sur la forme de l'appel.
Par ailleurs, la mention erronée de la forme de l'appel dans l'acte de signification des jugements ne saurait en tout état de cause régulariser la déclaration d'appel faite par le RPVA par les époux Y... le 22 août 2018.
La cour observe au demeurant que monsieur et madame Y... ont connaissance de ce que la procédure de saisie immobilière relève des dispositions de l'ancien code de procédure civile, leur appel à l'encontre d'un jugement du 9 juillet 2015 ayant prorogé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 23 décembre 2003 ayant été déclaré irrecevable par l'ordonnance d'incident du 26 février 2016 du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel indique expressément que la procédure de saisie immobilière engagée per le commandement du 23 septembre 2003 de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR reste soumise au régime fixé par l'article 694 du code de procédure civile conformément aux dispositions transitoires de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 et que le jugement du 9 juillet 2015 prorogeant les effets du commandement avait été justement prononcé en dernier ressort, dans la mesure où le moyen tiré de la péremption du commandement comme des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne constituait pas un moyen de fond tiré de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis conformément à l'article 731 du code de procédure civile ancien, ni un moyen de fond relatif a l'existence de la créance cause de la saisie.
L'ordonnance d'incident a été confirmée par l'arrêt en déféré de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 08 juillet 2016, à l'encontre duquel le pourvoi en cassation des époux Y... a été rejeté le 18 octobre 2017.
L'absence de respect des formes dans lesquelles l'appel doit être interjeté n'est pas au surplus une nullité de forme mais une fin de non-recevoir de sorte que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'a pas à justifier d'un grief.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les appels des époux Y... en vertu de l'article 762 de l'ancien code de procédure civile » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever d'office une fin de non-recevoir, une cause de nullité, ou encore de substituer le fondement juridique invoqué par l'une des parties au soutien de sa demande en nullité, d'en aviser au préalable les parties afin de leur permettre de formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, la CRCAM PACA soulevait la nullité de la déclaration d'appel du 22 août 2018 en se fondant sur l'article 732 de l'ancien code de procédure civile relatif aux appels formés en matière d'incidents de saisie immobilière ; qu'en décidant de substituer d'office ce fondement par l'article 762 du même code, relatif à l'appel interjeté en matière de procédure d'ordre entre créanciers, sans solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 réformant les procédures de saisie immobilière sont applicables aux procédures ayant donné lieu au dépôt d'un cahier des charges à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que le créancier saisissant avait fait établir par acte d'huissier du 5 mai 2018 un nouvel état descriptif valant nouveau cahier des charges, et qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer les dispositions résultant du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à l'exclusion de celles régissant l'appel des jugements rendus en matière de saisie immobilière et de procédure d'ordre sous l'empire de l'ancien code de procédure civile (conclusions du 23 octobre 2018, p. 20) ; qu'en décidant de faire application des dispositions de l'ancien code de procédure civile, sans rechercher si l'établissement d'un nouveau cahier des charges n'excluait d'en faire application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 930-1 du code de procédure civile et R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

ET ALORS QUE, troisièmement, à titre plus subsidiaire, les irrégularités tenant en une violation des règles de l'appel prescrites par l'article 762 de l'ancien code de procédure civile constituent des irrégularités de forme supposant de rapporter la preuve d'un grief pour prononcer la nullité de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir que la méconnaissance des dispositions invoquées par la CRCAM PACA supposait, pour pouvoir entraîner la nullité de l'acte d'appel, que soit rapportée la preuve d'un grief et que la banque se bornait à affirmer l'existence d'un grief sans s'en expliquer (conclusions du 23 octobre 2018, p. 6 et 7) ; qu'en opposant que l'absence de respect des formes de l'appel n'est pas une nullité de forme mais une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble les articles 732 et 762 de l'ancien code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10706
Date de la décision : 27/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2020, pourvoi n°19-10706


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10706
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